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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05332 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/05332
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUZJ
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Mme [G]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, substituée par Me Steeve WEIBEL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [U] [I], auditrice de justice et de [W] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 4 septembre 2023 avec prise d’effet au 6 septembre 2023, OPHEA a donné en location à Madame [K] [G] un logement situé [Adresse 3] (étage 0 porte 1) moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 582,60 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, revenu non réclamé, OPHEA a notifié à Madame [K] [G] un congé pour le 30 septembre 2024 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 1 266,85 euros jusqu’au 20 juin 2024 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La lettre et les pièces jointes ont été signifiées à Madame [K] [G]par commissaire de justice le 14 août 2024.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Madame [K] [G], par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle sis [Adresse 3] (étage 0 porte 1),
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 567 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 596,16 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 28 mars 2025.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 21 juin 2024.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au tribunal, le service saisi ayant indiqué par courrier du 24 septembre 2025 que Madame [K] [G] ne s’était pas rendue aux différents rendez-vous fixés par l’assistante sociale en vue de l’établissement dudit diagnostic.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 à la demande de Madame [K] [G] qui a fait parvenir au tribunal un courriel demandant le report de l’audience en précisant avoir donné congé au bailleur. Le conseil de l’OPHEA a indiqué solliciter l’expulsion de la locataire et non la restitution des locaux.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’OPHEA, représenté par son conseil, actualise la dette à 2 318,03 euros au 21 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus ; il indique que le paiement des loyers courants n’a pas été repris et que la dette s’est aggravée, qu’aucun effort n’ayant été fait par la locataire, il s’oppose par principe à des délais de paiement.
Madame [K] [G], citée à étude, comparait. Elle ne conteste pas la dette locative telle qu’exposé par le bailleur et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en sus du loyer. Elle indique n’avoir pas repris le paiement du loyer ayant soldé d’autres dettes mais pouvoir le faire prochainement ayant désormais un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juin 2025, percevoir entre 1 000 et 1 100 euros de revenus ainsi qu’une prime d’activité
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les effets du congé
En application de l’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. (…) "
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le congé a été notifié à Madame [K] [G] pour le 30 septembre 2024 au vu des impayés de loyers à cette date (1 266,85 euros au 20 juin 2024) ; il l’invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser l’impayé et lui indiquait qu’à défaut pour elle de faire le nécessaire avant le 30 septembre 2024, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement.
La locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le congé a donc pris effet le 30 septembre 2024 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficient qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 27 mars 2025, date de l’assignation.
À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 1 567 euros.
Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Madame [K] [G].
Elle doit donc être déchue de son droit au maintien dans les lieux.
Son expulsion ne pourra donc qu’être ordonnée.
Sur la demande en paiement
Au vu du dernier d’acompte actualisé, Madame [K] [G] doit être condamnée au règlement de la somme de 2 318,03 euros euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 21 novembre 2025 mois d’octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation.
Elle doit être également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de novembre 2025 inclus jusqu’à parfaite évacuation des lieux, soit la somme de 596,16 euros, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le V et le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l’espèce en l’absence de commandement de payer visant la clause résolutoire.
En l’espèce, Madame [K] [G] sollicite des délais de paiement en évoquant un changement de situation faisant valoir qu’elle serait depuis le mois de juin 2025 sous contrat de travail à durée indéterminée. Or, il y a lieu de relever d’une part qu’elle ne produit aucune pièce justificative sur sa situation sociale et d’autre part que nonobstant le contrat de travail dont elle allègue bénéficier depuis le mois de juin 2025, elle n’a procédé à aucun versement du loyer depuis le 5 mai 2025. Dans ces conditions et en l’absence d’accord du bailleur, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [G], succombant, supportera les dépens de la présente procédure et sera condamnée à payer la somme de 200 euros à l’OPHEA en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;
CONSTATE la résiliation au 30 septembre 2024 du contrat de bail conclu entre l’OPHEA, d’une part, et Madame [K] [G] d’autre part, portant sur un logement [Adresse 3] (étage 0 porte 1) ;
PRONONCE la déchéance de Madame [K] [G] de son droit au maintien dans les lieux ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [K] [G] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à OPHEA la somme de 2 318,03 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 21 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à OPHEA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 596,16 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à OPHEA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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