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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4ZY
Minute : 26/
[R] [M]
C/
[17]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [M]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PARIER-VILLAR
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me PARIER-VILLAR Clémentine, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me LEBRUN Vianney, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[16] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M], née le 25 août 1988, a sollicité en date du 19 août 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la prestation de compensation du handicap, auprès de la [Adresse 14] (ci-après dénommée [15]).
Ses demandes ayant été rejetées par décisions du 19 novembre 2024, Madame [R] [M] a saisi la [11] (ci-après dénommées [9]) le 24 janvier 2025, laquelle a confirmé ces décisions en date du 08 juillet 2025.
Selon requête parvenue au greffe le 27 mai 2025, Madame [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de ses demandes d’allocations aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [R] [M] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le jour même, et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
— lui allouer le bénéfice de l’allocation adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité de 80 % à compter du 1er septembre 2024 et a minima, le bénéfice de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % (avec [19]) à compter du 1er septembre 2024, et ce pour une durée de 5 ans,
— lui allouer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en son volet aide humaine par aidant familial a minima 3 heures par jour à compter du 19 août 2024,
— en tout état de cause, juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [12],
— condamner la [15] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [M] indique être atteinte de troubles musculosquelettiques invalidants et notamment d’une dysplasie spondylo-épiphysaire de type « congenita », d’une scoliose persistante en dépit d’une chirurgie (arthrodèse), d’avoir subi la pose d’une prothèse de la hanche droite (septembre 2023) de la hanche gauche courant 2025, ainsi que d’une anxiété réactionnelle aux pathologies, traitements et pronostic. Elle considère subir une perte d’autonomie importante, que ce soit dans les actes de la vie quotidienne ou dans ses déplacements et qu’elle se trouve dans l’impossibilité quasi absolue de travailler. Elle estime qu’au vu de ses pathologies, la [15] aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieure à 80 % ou a minima, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec des difficultés importantes d’accès et de maintien à l’emploi, les déficiences qu’elle présente la plaçant dans une incapacité quasi absolue de travailler.
S’agissant du refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap, Madame [R] [M] affirme présenter des difficultés graves pour l’exercice d’au moins deux activités visées dans le guide barème de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et répondre également aux conditions spécifiques du volet aide humaine puisque son état nécessite qu’une aide lui soit apportée par un tiers.
En défense, la [15] ne s’est pas opposée à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée avant dire droit.
Elle explique que la demande de Madame [R] [M] a été rejetée puisqu’il a été considéré qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en ce qui concerne l’allocation adultes handicapés, et que les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Elle souligne que dans la mesure où les éléments fournis étaient tous antérieurs à la chirurgie dont a bénéficié Madame [R] [M], la [9] lors du recours amiable préalable obligatoire a sollicité la communication d’un certificat médical actualisé. Face au refus du médecin de Madame [R] [M], la [15] a proposé à cette dernière un entretien infirmier auquel elle a refusé de se rendre, en arguant que le tribunal ayant été saisi, ce serait à lui de trancher le litige.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-6 du même code, dans sa version en vigueur du 31 mars 2019 au 28 décembre 2025, que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est démontré que Madame [R] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 24 janvier 2025, qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 08 juillet 2025. Madame [R] [M] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 27 mai 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours, pour avoir été exercé dans les 2 mois de la décision implicite de rejet de la [10].
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Il convient à titre liminaire de rappeler aux parties que le rôle du tribunal est de trancher des conflits et que le tribunal n’est jamais tenu par les demandes concordantes aux fins d’ordonner des mesures d’investigations, l’article 146 du code de procédure civile prévoyant expressément que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il ressort en l’espèce des débats et du dossier qu’après sa saisine, la [9] a sollicité une actualisation du dossier de Madame [R] [M] et que son médecin a refusé de fournir les éléments nécessaires à l’évaluation, de sorte qu’un entretien infirmier a été proposé à cette dernière pour faire le point. Madame [R] [M] ayant refusé d’y souscrire au prétexte qu’elle avait d’ores et déjà saisi le tribunal, elle a ainsi refusé une mesure qui aurait possiblement pu mettre un terme à la présente procédure et surtout refusé une mesure qu’elle sollicite à présent devant le tribunal. Si elle estimait nécessaire qu’un nouvel examen médical ait lieu, il lui appartenait dès lors de se rendre à l’entretien proposé par la [9] et non pas de solliciter une mesure d’expertise.
Madame [R] [M] n’ayant de surcroît absolument pas motivé sa demande d’expertise, elle en sera déboutée et ce nonobstant l’absence d’opposition de la [15].
Il convient ensuite de rappeler que pour statuer sur un recours en matière de refus d’attribution d’allocation aux adultes handicapés, il appartient au tribunal de se placer au jour de la demande initiale, de sorte que les pièces postérieures à cette date sont inopérantes, sauf à justifier de la situation du requérant à cette date.
Sur le fond, Madame [R] [M] produit outre les décisions querellées :
— le certificat médical rempli par le Docteur [H] le 09 avril 2024 au soutien de la demande d’allocation aux adultes handicapés, faisant état de dysplasie spondylo épiphysaire congénitale
— un document générique établi par l’association nationale des dysplasies spondylo épi-métaphysaires,
— un document pré-opératoire établi par un chirurgien orthopédique le 03 mai 2025,
— le compte rendu opératoire du 29 août 2025,
— des documents médicaux de 2006 et 2022,
— le compte rendu opératoire du 05 septembre 2023,
— un courrier post-opératoire d’un médecin du 18 octobre 2023 dont il ressort qu’elle va très bien à droite et qu’elle souhaite la même opération à gauche,
— un document (pièce 14) qui est illisible,
— le compte rendu de son kinésithérapeute du 25 mars 2024 qui fait état d’une nette progression dans les amplitudes et la force de la hanche opérée et une amélioration de la force musculaire des membres inférieurs satisfaisante, avec la mention que la patiente a toujours besoin de l’aide de béquille pour marcher sur des distances intermédiaires à longues sans quoi elle présente une boiterie et que plus globalement elle reste handicapée dans la majorité des activités quotidiennes et des déplacements,
— un certificat médical du 18 avril 2024 qui indique que son état de santé a nécessité une intervention à type d’arthroplastie dite « difficile » de sa hanche droite en 2024 et qu’une intervention sur la hanche gauche est prévue pour décembre 2024 « pour la réalisation d’une pth sur mesure dite ‘'difficile'' (…) car réalisées sur des hanches déjà op dans l’enfance d’ostéotomie secondaire à des déformation congénitale due à sa maladie dysplasie spondylo épiphysaire »,
— une radiographie réalisée le 15 juin 2024,
— deux lettres de soutien de son médecin traitant des 07 janvier et 1er juillet 2025, où le praticien précise que « cette pathologie entraîne des douleurs chroniques et invalidantes qui affectent gravement sa qualité de vie. Les limitations fonctionnelles qu’elle subit, notamment des troubles sévères de la mobilité, une fatigue intense et permanente ainsi que des restrictions dans les activités de la vie quotidienne, justifient pleinement une reconnaissance officielle de son handicap à un taux élevé (…) » ou « cette affection provoque des douleurs chroniques, une fatigue importante, des restrictions fonctionnelles marquées, et des limitations dans les actes courants de la vie quotidienne. Il s’agit d’une situation durable, qui justifie, à mon sens, un taux d’incapacité élevé ainsi que l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). […] Ces aides sont essentielles pour lui permettre de se soigner, de maintenir un minimum d’autonomie, et de préserver une indépendance financière indispensable à sa dignité, dans un quotidien où elle est déjà contrainte de dépendre largement de son entourage notamment de son conjoint en raison de sa perte d’autonomie ».
— diverses ordonnances,
— un nouveau certificat médical du 16 mai 2025.
Il convient de relever que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Madame [R] [M] qu’elle rencontre des difficultés que l’on peut qualifier d’importantes dans son quotidien, puisqu’elle lui reconnaît un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, mais que cela n’est pas suffisant pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. De fait, il appartient en plus à la requérante de démontrer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, l’activité qu’elle occupait dans l’évènementiel ayant dû prendre fin vraisemblablement en raison de l’épidémie de COVID-19 et non pas en raison d’une aggravation de son état de santé.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [R] [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
— sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.”
L’article D. 245-4 du même code ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.”
Les activités concernées (qui sont pour chacune définies au sein de l’annexe 2-5) sont les suivantes :
— domaine 1 : mobilité
➢ se mettre debout,
❑ Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
❑ Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
❑ Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
➢ faire ses transferts,
❑ Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
❑ Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
❑ Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
➢ marcher,
❑ Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
❑ Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
❑ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
➢ se déplacer (dans le logement, à l’extérieur),
❑ Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
❑ Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
❑ Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
➢ avoir la préhension de la main dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir la préhension de la main non dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir des activités de motricité fine,
❑ Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
❑ Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
❑ Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
— domaine 2 : entretien personnel
➢ se laver,
❑ Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
❑ Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
➢ assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
❑ Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
❑ Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
❑ Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
➢ s’habiller,
❑ Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
❑ Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
❑ Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
➢ prendre ses repas (manger et boire),
❑ Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
❑ Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
❑ Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
— domaine 3 : communication
➢ parler,
❑ Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
❑ Exclusion : Produire des messages non verbaux.
➢ entendre (percevoir les sons et comprendre),
❑ Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
❑ Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
➢ voir (distinguer et identifier),
❑ Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
❑ Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
➢ utiliser des appareils et techniques de communication.
❑ Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
❑ Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
❑ Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
— domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
➢ s’orienter dans le temps,
❑ Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
❑ Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir.
❑ Exclusion : Etre ponctuel.
➢ s’orienter dans l’espace,
❑ Définition : Etre conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
❑ Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
➢ gérer sa sécurité,
❑ Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
❑ Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger.
❑ Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
➢ maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
❑ Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
❑ Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
Il a été précédemment rappelé que pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, l’intéressée doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, lesdites difficultés devant être de surcroît définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, dans le certificat médical du 09 avril 2024, pour beaucoup d’activités telles que la préhension des mains, la gestion de la sécurité personnelle, l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médical et la réalisation des tâches administratives, il est coché « réalisé sans difficultés et sans aucune aide ». Pour le reste des tâches comme par exemple, marcher, se déplacer, faire sa toilette, faire les courses ou préparer un repas, il est coché « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». Si Madame [R] [M] justifie au regard des textes précités de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités (marcher et s’habiller), pour autant elle ne justifie pas de ses besoins quotidiens qu’elle chiffre arbitrairement à 3 heures par jour sans expliquer comment elle est parvenue à un tel chiffrage.
En conséquence, la demande de [18] formée par Madame [R] [M] sera rejetée.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [R] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Si elle considère que son état de santé s’est encore aggravé depuis le dépôt de sa requête, il lui appartient de ressaisir la [15] d’une nouvelle demande en acceptant cette fois-ci de se plier à toutes les mesures d’investigations jugées utiles par la [15] ou la [9].
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [R] [M] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [R] [M] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
DÉBOUTE Madame [R] [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Madame [R] [M] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE Madame [R] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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