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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/01375 – N° Portalis DB22-W-B7H-REXP
Code NAC : 70B
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [Y], [I] [K]
né le 21 Mars 1974 à [Localité 9] (41),
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [G], [N], [R] [U] épouse [K]
née le 23 Novembre 1974 à [Localité 7] (61),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société KARI, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 814 657 706 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 20 Février 2023 reçu au greffe le 06 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé au
04 Juillet 2025 pour absence du greffe.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] et Mme [G] [U], son épouse, sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée AE [Cadastre 6], sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Cette parcelle est contigüe à la parcelle cadastrée AE [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 8], acquise par la SCI KARI en 2016. Un permis de construire portant sur cette parcelle a été accordé à la SCI KARI par arrêté du 28 septembre 2018.
Par arrêtés en date du 1er juillet 2019 et du 18 février 2021, la commune d'[Localité 8] a délivré des permis de construire modificatifs à la SCI KARI.
Par un jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles, saisi par les époux [K] aux fins d’annulation des trois arrêtés de permis de construire et de la décision de rejet de ses recours gracieux par la commune d'[Localité 8], a annulé l’arrêté en date du 18 février 2021 en tant que le projet autorisé comportait des espaces de stationnement des vélos méconnaissant les dispositions de l’article 5.2.4.5 du règlement de la partie 1 du PLUi et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Considérant que consécutivement aux travaux engagés par la SCI KARI, le mur pignon de la nouvelle construction empiétait sur leur fonds, les époux
[K] ont, par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2019, assigné la SCI KARI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire aux fins qu’il détermine la limite de propriété entre les deux fonds.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Mme [S] [C] en qualité d’expert judiciaire et a subordonné l’exécution de la mesure d’expertise au paiement d’une consignation par les époux [K] et par la société KARI à hauteur de 1.000 euros chacun.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une consignation complémentaire à charge de la SCI KARI et des époux [K].
La SCI KARI n’ayant pas réglé cette consignation, Mme [C] a déposé son rapport en l’état le 21 décembre 2021 pour défaut de consignation.
C’est dans ces conditions que les époux [K] ont assigné la SCI KARI en ouverture de rapport par acte de commissaire de justice en date du
20 février 2023, aux fins notamment de la voir condamnée à démolir les ouvrages et murs édifiés empiétant sur leur parcelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 16 décembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— débouter la société KARI de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société KARI à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs qu’elle a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section AE[Cadastre 6] leur appartenant, ainsi qu’à la remise en état du fonds empiété sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société KARI à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la violation de leur propriété privée,
— condamner la société KARI à leur payer la somme de 340 euros au titre des frais d’huissier engagés,
— condamner la société KARI à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’empiètement et de la gêne occasionnée par les travaux de remise en état,
— condamner la société KARI à leur payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société KARI à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société KARI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire à laquelle rien ne s’oppose.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent notamment que la SCI KARI s’est abstenue de communiquer son acte notarié d’acquisition de la propriété à l’expert judiciaire, entretenant ainsi la confusion en l’absence de mesures précises de sa parcelle ; qu’il résulte incontestablement du rapport d’expertise que la construction de la SCI KARI empiète sur leur fonds ; qu’en outre, la comparaison des plans produits et retenus par l’expert judiciaire et des plans du permis de construire démontrent que l’empiètement est évident ; que celui-ci sera d’ailleurs nécessairement aggravé par le ravalement qui sera effectué sur le mur pignon objet de l’empiètement.
S’agissant de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux
[K] soutiennent que la SCI KARI a déposé la clôture présumée mitoyenne sans recueillir leur autorisation et qu’elle a procédé à des intrusions manifestes et irrégulières sur leur propriété privée ; qu’ils ont, en outre, été contraints d’engager la somme de 340 euros de frais d’huissier pour l’établissement d’un constat ; qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’empiètement de la construction voisine sur leur propriété et que la gêne occasionnée par les travaux de remise en état qui seront réalisés en vue de faire cesser l’empiètement justifie l’allocation de dommages et intérêts à leur bénéfice. Ils ajoutent que le comportement de la SCI KARI leur a causé une forte anxiété et les a contraints à engager de nombreuses procédures aux fins de faire valoir leurs droits ; qu’au surplus, les circonstances de la réalisation des travaux, les multiples intrusions des ouvriers ainsi que la pose d’ouvrages sur leur fonds leur ont causé un préjudice moral certain qu’il convient d’indemniser.
S’agissant de la demande reconventionnelle de servitude de tour d’échelle, les demandeurs font valoir que les travaux sont illicites ; que même s’il était retenu que le mur pignon est implanté en limite séparative, le ravalement, qui consiste à poser un crépis de plusieurs centimètres d’épaisseur serait constitutif de cet empiètement ; que par ailleurs, aucune demande préalable formelle n’a été opérée et que la notice descriptive du permis de construire de la défenderesse indique des travaux d’isolation par l’intérieur.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils rappellent que la demande n’est pas sérieuse et atteste de la mauvaise foi patente de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, la SCI KARI demande au tribunal, de :
A titre principal, sur l’absence d’empiétement et de trouble anormal de voisinage,
— juger qu’aucun empiètement n’est etabli par les consorts [K],
— juger que les consorts [K] empêchent l’accès à leur propriété pour l’élagage de la végétation et les travaux d’étanchéité,
— débouter en conséquence les consorts [K] de leurs prétentions au titre des demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la SCI KARI,
A titre très subsidiaire, sur le quantum des préjudices allégués,
— juger que la demande de condamnation à hauteur de 1.759 euros au titre des préjudices matériels n’est pas justifiée,
— juger que la demande de condamnation à hauteur de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique de jouissance, d’agrément et moral n’est pas davantage justifiée,
— débouter en conséquence M. [K] de ses prétentions au titre de l’indemnisation réclamé d’un montant total de 2.759 euros,
A titre reconventionnel,
— autoriser la SCI KARI à obtenir un tour d’échelle aux fins de réaliser les travaux d’étanchéité de la façade donnant sur la propriété des consorts [K] selon une date d’intervention qui sera communiquée préalablement à M. [K] dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de versement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner M. [K] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître DEBRAY, avocat au Barreau de Versailles, et aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI KARI indique avoir tenté de procéder aux aménagements et travaux conformément aux limites de propriété. Elle ajoute que, le rapport d’expertise ayant été déposé en l’état, il ne peut être déterminé avec précisions les limites parcellaires ; qu’elle a toutefois, après de multiples recherches, obtenu l’acte de vente de 1929 qui permet d’attester que la limite entre les deux parcelles n’est pas une limite mitoyenne, contrairement à ce que soutiennent les époux [K] ; qu’il est donc établi que seule l’hypothèse 1 conduisant à l’absence d’empiètement prévaut ; qu’en conséquence, aucun empiètement n’est caractérisé.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, la SCI KARI soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
S’agissant de sa demande reconventionnelle de tour d’échelle, elle fait valoir être actuellement dans l’impossibilité de procéder aux travaux d’isolation et d’étanchéité de sa propriété ; qu’en conséquence l’avancement des autres corps d’état est bloqué et que cela crée des infiltrations. Elle ajoute qu’aucun autre accès pour réaliser les travaux au droit de cette façade n’est envisageable.
Enfin, la SCI KARI soutient avoir subi diverses procédures du fait de
M. [K] qui procède à un véritable acharnement à son égard. Elle ajoute que l’introduction de la présente procédure par M. [K] démontre son intention de lui nuire et justifie le versement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’empiètement allégué par les demandeurs
Aux termes de l’article 544 du code civil “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.”
En outre, l’article 545 du même code précise : “nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Il en résulte que la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l’exige, nonobstant le caractère minime de cet empiétement. Les frais de démolition de l’ouvrage empiétant sur la propriété voisine incombent au propriétaire de cet ouvrage.
Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les différentes modes de preuves.
En l’espèce, il appartient aux époux [K], qui invoquent l’existence d’un empiètement sur leur propriété, d’en apporter la preuve.
Mme [S] [C], géomêtre-expert, missionnée notamment pour dire si les travaux entrepris sous la maîtrise d’oeuvre de la SCI KARI en limite de propriété constituent un empiètement a rendu, le 21 décembre 2021, un rapport en l’état. L’experte indique en effet dans son rapport que la SCI KARI n’a pas versé la consignation complémentaire en dépit de multiples relances et n’a pas transmis son titre de propriété malgré des demandes répétées.
Ce rapport d’expertise indique notamment :
“11. DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE – DELIMITATION
Deux propositions ont été établies, l’une sur la base du plan de division dressé en 2006, l’autre à partir des plans d’archive. […]
1ère proposition : Nous noterons que le plan de division de 2006 a pour finalité la définition de la limite divisoire entre les parcelles AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 6], l’objectif n’était pas de garantir les limites périphériques de l’unité foncière initiale.
Toutefois, eu égard au fait qu’il est fait référence à ce plan de division dans l’acte du demandeur, nous avons établi une proposition en nous basant sur les éléments y figurant.
2ème proposition : Elle fait référence aux plans transmis par le détenteur des archives de Monsieur [F] géomètre à [Localité 8], en exercice en 1943.
Si nous avions pu poursuivre l’expertise dans de bonnes conditions, nous aurions poursuivi les investigations dans le but de vérifier si ces plans étaient bien joints aux actes.
Aussi, en l’état, bien que nous n’ayons pu vérifier la présence de ces plans dans les annexes des actes de vente de 1931 et 1943, nous retenons ces éléments pour établir la seconde proposition.
En l’espèce, c’est bien cette seconde proposition basée sur les plans d’archive, qu’il convient, à notre avis, de privilégier.
12 CONCERNANT LES OUVRAGES EDIFIES EN LIMITE/ EMPIETEMENTS
Au préalable, il convient de rappeler qu’il faut tenir compte d’une imprécision de mesure de +/- 1,5 cm (intrinsèque au matériel, à la mise en oeuvre et au traitement). Aussi, seuls les constats supérieurs à 1,5 cm sont mentionnés
ci-après.
Aussi, sera considéré comme un empiètement, l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage qui dépasserait de plus de 1,5 cm la limite de propriété.
Suivant la 1ère proposition
En appliquant le plan de division de 2006, on constate que le bâtiment édifié, dans son état au jour de nos relevés, est en retrait de la limite de propriété retenue. Il n’y a dans ce cas, aucun empiètement.
Suivant la 2ème proposition
La lecture d’un empiètement suivant l’application des plans d’archive de Monsieur [F] est plus délicate. En effet, il ressort que le bâtiment édifié dépasserait, suivant la situation au jour des relevés, de 2cm sur le coin Sud, ainsi que sur la partie toiture de 3cm environ. Or nous avons annoncé précédemment que l’imprécision des mesures ne pouvait permettre d’affirmer l’existence d’un empiètement en-deçà de 1,5 cm. Ce qui conduit à dire qu’en retenant cette 2ème proposition d’application de limite, il peut être retenu un empiètement de l’ordre de 1,5 cm.
Bien évidemment, il convient de rappeler que cette situation vaut dans l’état des constructions au jour des relevés, à savoir le 14 septembre 2020. Cette situation pourrait être aggravée si un enduit, ou une tuile de rive était ajouté.
Concernant la clôture, en retenant la 2ème proposition, on constate également un empiètement de certains poteaux en considérant que la clôture est privative au profit de la SCI KARI.
Pour rappel dans l’acte de vente de 1953 entre les époux [P] et [E], dont la propriété des époux [K] est originaire, il est stipulé que : “ce terrain est clôturé […] sur le côté droit avec M. [X] par un grillage avec pieux ; ce grillage est posé en retrait à un mètre de la limite réelle contre M. [X]. Cette bande de terrain de dimension de un mètre sur toute sa longueur fait partie de la présente vente, M. [E], acquéreur en sera donc propriétaire, le grillage lui appartiendra et il fera son affaire de son déplacement à la limite réelle.”
S’il résulte de ce rapport que l’experte n’est pas formelle puisqu’elle évoque deux hypothèses, il convient de relever qu’elle indique privilégier la seconde hypothèse, laquelle conduit à retenir l’existence d’un empiètement.
La SCI KARI, qui ne verse toujours pas aux débats l’acte d’acquisition de la parcelle AE [Cadastre 2], reproduit dans ses conclusions un plan qui aurait été établi par M. [F], géomètre expert, en 1929. Ledit plan n’apparaît toutefois pas dans le document versé en pièce n°9 par la défenderesse, lequel serait l’acte de vente, en date du 5 octobre 1929, à M. [X] de l’actuelle propriété de la SCI KARI.
Toutefois, ce plan ne diffère pas du plan issu de la division d’un terrain appartenant à M. [M] reproduit en page 22 dans le rapport d’expertise. Les deux plans indiquent ainsi les cotes périmétriques de l’actuelle propriété de la SCI KARI, à savoir 10,50m en façade, 10,44m au fond de la parcelle, 39,19m à gauche et 37,93m à droite.
Il en résulte que la défenderesse ne conteste pas ces cotes périmétriques.
Or, comme le soulignent les époux [K], sans être contestés par la SCI KARI, le plan de masse produit par cette dernière à l’appui de sa demande de permis de construire mentionne les cotes de la nouvelle construction à hauteur de 7,51 m en largeur, située à 3 mètres de la limite séparative de propriété avec la propriété des consorts [D], soit une largeur globale de 10,51 m.
Cette largeur excède ainsi les cotes périmétriques du terrain susvisées de 10,50m en façade et 10,44m au fond de la parcelle.
En outre, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 dont il résulte notamment que la largeur de la propriété de la SCI KARI en façade est de 10,61m en ce compris le poteau de ciment situé à gauche de la parcelle, ce qui excède la cote périmétrique susvisée de 10,50m en façade.
S’agissant de la question de la mitoyenneté de la clôture séparative, le rapport d’expertise indique, en page 20, que, sur le plan de division de 2006, “Concernant la limite séparative des parcelles Section AE [Cadastre 6] et [Cadastre 2], il convient de noter qu’une marque de présomption de mitoyenneté […] est indiquée sur ledit plan”.
Si la défenderesse soutient que l’acte de vente de 1929 permet d’attester que la limite entre les deux parcelles n’est pas mitoyenne, elle ne le démontre pas, le plan qu’elle reproduit dans ses conclusions n’apparaissant pas, comme relevé ci-dessus, dans l’acte de vente de 1929 versé en pièce n°9, lequel est au demeurant totalement illisible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs font la démonstration de l’empiètement dont ils se plaignent, tant s’agissant du bâtiment édifié par la SCI KARI que de certains poteaux de la clôture également édifiée par cette dernière, comme relevé dans la seconde hypothèse évoquée par le rapport d’expertise.
La demande de démolition est donc justifiée et la SCI KARI sera condamnée à la démolition de tous ouvrages et murs qu’elle a édifiés et qui empiètent sur la propriété des demandeurs, et à la remise en état du fonds empiété, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir la nécessité d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de cette condamnation. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [K]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Sur la demande au titre de la violation de la propriété privée
En l’espèce, les photographies versées aux débats par les demandeurs démontrent que les travaux entrepris par la SCI KARI ont conduit à la destruction de la clôture séparative, laquelle était, comme tranché ci-dessus, mitoyenne, ce sans aucune concertation avec les demandeurs.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la SCI KARI que, dans le cadre de l’édification de la nouvelle construction sur son terrain, des ouvriers se sont, de manière récurrente, introduits sur la propriété des demandeurs et y ont entreposé des ouvrages, sans obtenir préalablement leur accord.
Les époux [K] justifient dès lors avoir subi un préjudice résultant de la violation de leur propriété privée, causé par la manière fautive dont les travaux ont été entrepris par la SCI KARI. Il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre et la SCI KARI sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de
2.000 euros sur ce fondement.
Sur la demande au titre du coût du constat de commissaire de justice
Dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ces frais de constat de commissaire de justice ne constituent pas un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Si les époux [K] soutiennent que la gêne occasionnée par les travaux de remise en état qui seront réalisés afin de faire cesser l’empiètement justifie l’allocation de dommages et intérêts à leur bénéfice, il convient de relever que le préjudice qui résulterait desdits travaux apparaît en l’état hypothétique.
Il est cependant constant que l’empiètement de la construction voisine sur leur propriété leur a causé un préjudice de jouissance. Il convient toutefois, compte tenu du caractère limité dudit empiètement, de ramener le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre à de plus justes proportions. La SCI KARI sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Si les époux [K] soutiennent que la SCI KARI a repris les travaux de construction à compter du 9 juillet 2019, et ce, en violation de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 5 mars 2019 qui avait suspendu l’arrêté de permis de construire initial, aucune des pièces qu’ils versent aux débats ne permet de le démontrer.
Ils n’apportent pas plus la preuve de ce qu’ils auraient subi un préjudice moral distinct des préjudices au titre de la violation de leur propriété et de jouissance.
Partant, les époux [K] seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI KARI
Sur la demande tendant à l’obtention d’un tour d’échelle
Compte tenu de la condamnation de la SCI KARI à procéder à la démolition des ouvrages et murs empiétant sur la parcelle des demandeurs, la demande reconventionnelle tendant à obtenir un tour d’échelle aux fins de réaliser les travaux d’étanchéité de la façade donnant sur la propriété des époux
[K], travaux qui aggraveraient au demeurant l’emprise de l’empiètement, sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu du fait que les demandes des époux [K] sont accueillies, il ne saurait être fait droit à la demande de la SCI KARI au titre du caractère prétendument abusif de la procédure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SCI KARI, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la SCI KARI à payer aux époux [K] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice du 3 décembre 2024, lesquels font partie des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte de l’article 514-1 du même code que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la démolition d’ouvrages et murs étant ordonnée, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera par conséquent écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne la SCI KARI à procéder ou à faire procéder à la démolition de tous les ouvrages et murs qu’elle a édifiés et qui empiètent sur la parcelle située
[Adresse 4] à [Localité 8] cadastrée section AE [Cadastre 6], ainsi qu’à la remise en état du fonds empiété, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SCI KARI à verser à M. [Y] [K] et Mme [G] [U] épouse [K], la somme de 2.000 euros au titre de la violation de leur propriété privée,
Condamne la SCI KARI à verser à M. [Y] [K] et Mme [G] [U] épouse [K], la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la gêne occasionnée par les travaux de remise en état,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SCI KARI à verser à M. [Y] [K] et Mme [G] [U] épouse [K], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI KARI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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