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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/10355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, ) c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/10355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ILY
AFFAIRE : Mme [O] [L] épouse [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A.S. [W] (Me Etienne ABEILLE)
CPAM
AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
AGISSANT ES QUALITE DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE SON FILS MINEUR [V] [E] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 2], de nationalité française, lycéen, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Immatriculé CPCAM [Cadastre 1] : [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE
[V] [E] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 2], de nationalité française, lycéen, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Immatriculé CPCAM 13 : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. [W],
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 582 013 736 en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEFENSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Localité 4] en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2021 à [Localité 1], le jeune [E] [V], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2007, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule ambulance assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial établi aux service des urgences pédiatriques de l’hôpital de la [O] a fait état du bilan lésionnel suivant :
— traumatisme crânien,
— amnésie des faits,
— traumatisme abdominal,
— traumatisme du membre inférieur droit.
En phase amiable, son conseil a pris l’attache de la SAS [W], courtier de la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir la victime bénéficier d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d’un examen médico-légal.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2022, une expertise médicale du jeune [E] [V] a été confiée au Docteur [T] [G] (pédiatre), et la SAS [W] a été condamnée à payer à Madame [O] [L] épouse [V], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [V], les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2024.
Par actes d’huissier signifiés le 06 août 2024, Madame [O] [L] épouse [V], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [V], a fait assigner devant ce tribunal la SAS [W], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, afin d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices de celui-ci consécutifs à l’accident et à prendre sanction pour défaut de respect des dispositions du code des assurances.
1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [O] [L] épouse [V], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [V], sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— lui donner acte de son désistement à l’égard de la SAS [W],
— recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD, débitrice du droit à indemnisation non contesté de [E] [V], à lui payer la somme totale de 30.730,40 euros en réparation des préjudices de celui-ci, provision de 4.000 euros non déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— 243,40 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 425 euros au titre de l’aide humaine,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 7.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Préjudices patrimoniaux permanents
— 7.500 euros au titre du préjudice scolaire,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— 432 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Virgile REYNAUD,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SAS [W], défenderesse et la SA AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire en défense demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre liminaire,
— recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule impliqué,
— la déclarer recevable,
— mettre hors de cause la société [W],
Au fond,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [V] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 euros,
— débouter Madame [V] de ses demandes au titre du préjudice scolaire et du préjudice d’agrément,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] la créance des organismes sociaux,
— limiter l’application du doublement des intérêts légaux pour la période du 07 janvier 2025 à la communication des présentes écritures,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou la limiter à hauteur de la somme offerte dans ses écritures,
— débouter Madame [V] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°19.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [E] [V], devenu majeur le 19 août 2025, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’intervenir volontairement à l’instance, sans que les prétentions formées antérieurement en son nom par sa mère soient modifiées.
A l’audience du 19 décembre 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026 prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir en son intervention volontaire Monsieur [E] [V], devenu majeur en cours d’instance et dès lors seul titulaire du droit d’agir en réparation de son préjudice corporel personnel.
La clôture de l’instruction sera fixée au 19 décembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les interventions volontaires
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [E] [V], victime directe de l’accident devenue majeure, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué, seront déclarés recevables en leurs interventions volontaires respectives en demande et en défense.
Sur le désistement à l’égard du courtier
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté et dûment établi que la SAS [W] est courtier en assurance et que l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation subi par le jeune [E] [V] est la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [E] [V] à l’égard de la SAS [W], l’extinction de l’instance à son endroit et le dessaisissement du tribunal de ce seul chef.
Cela correspond à la mise hors de cause de la SAS [W] sollicitée en défense qu’il n’y a pas lieu de prononcer.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [E] [V] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 18 mars 2021 :
— un traumatisme crânien avec amnésie des faits (scanner cérébral normal),
— un traumatisme abdominal (épanchement intra-abdominal de faible abondance sans lésion viscérale)
— une fracture de la fabula droite (péroné),
— des céphalées, vertiges,
— des troubles psychologiques.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 23 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : deux séances d’ostéopathie,
— un arrêt scolaire du 18 mars 2021 au 26 mars 2021 puis du 16 avril 2021 au 14 juin 2021, plus généralement un absentéisme scolaire important du 18 mars 2021 au 26 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire total les 18 et 19 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 20 mars 2021 au 31 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er avril 2021 au 23 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 jusqu’au 31 mars 2021 puis de 0,5/7 jusqu’à consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice d’agrément du 18 mars 2021 au 17 juillet 2021,
— une tierce personne temporaire (mère) du 18 mars au 18 avril 2021 à raison de 5h par semaine.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [E] [V], âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant de 2.620,98 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [E] [V] soutient avoir conservé la charge de deux séances d’ostéopathie pour un montant total de 120 euros et de deux séances de psychothérapie à hauteur de 123,40 euros au total.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de prise en charge des dépenses de santé restées à la charge de la victime, sous réserve pour cette dernière d’en justifier.
C’est ainsi à bon droit que l’assureur relève que les factures correspondant aux séances d’ostéopathie ne sont pas fournies. Si les conclusions de l’expert attestent de la réalisation de ces séances et de leur imputabilité à l’accident, elles ne peuvent, à elles-seules, justifier du montant afférent.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [E] [V] à hauteur de 123,40 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [R], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures (5h/semaine) et période (du 18 mars au 18 avril 2021) retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé est adapté et sera retenu ; le préjudice de Monsieur [E] [V] sera indemnisé à hauteur de 425 euros.
Le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire ou de formation peut consister en la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer une formation, dès lors que le lien d’imputabilité à l’accident est établi.
En l’espèce, l’expert a retenu un absentéisme scolaire important du 18 mars 2021 au 26 juin 2021, détaillant les périodes d’arrêt successives dans son rapport.
Monsieur [E] [V] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 7.500 euros du préjudice tiré du redoublement de sa classe de 4e du fait des absences imputables à l’accident.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’existence des absences scolaires imputables à l’accident retenues par l’expert mais conclut au rejet de cette demande faute pour Monsieur [V] de justifier de son redoublement, infirmé par les doléances de sa mère, ni de son niveau académique antérieurement à l’accident, alors que des difficultés scolaires préexistantes ont été relevées par l’expert.
L’expert judiciaire n’a pas relevé de redoublement imputable à l’accident du 18 mars 2021, et Monsieur [E] [V] n’en justifie par aucune autre pièce. Il est exact que les doléances exprimées par sa mère, annexées au rapport, évoquent une proposition de redoublement de la classe de 4ème par l’établissement au sein duquel Monsieur [V] était scolarisé mais un passage en 3e dans un autre établissement, ce qui tend à infirmer l’hypothèse d’un redoublement. Il ne peut dès lors être sollicité une indemnisation de ce chef.
L’expert a également relevé les difficultés scolaires préexistantes de Monsieur [V], dont sa mère a fait état dans ses doléances écrites ; Monsieur [V], présentant un trouble avec déficit attentionnel et hyperactivité (TDAH), faisait l’objet d’un suivi en orthophonie depuis 5-6 ans et bénéficiait d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
L’accident de la circulation ne peut donc être considéré comme ayant causé à lui seul les difficultés scolaires de Monsieur [V].
Pour autant, il est indéniable que cet accident a aggravé les difficultés préexistantes de la victime en tant qu’il a décompensé selon l’expert un terrain psychologique fragilisé par des difficultés d’apprentissage scolaires, et affecté le déroulement de son année scolaire du fait d’une absence prolongée pendant plus de trois mois au dernier semestre. Les doléances de la mère de la victime viennent décrire les difficultés subies par le collégien dans les suites de l’accident, dont l’expert a également fait état.
Monsieur [V] justifie ainsi bien d’un préjudice scolaire imputable à l’accident, qui sera cependant réparé dans des proportions moindres faute de justification suffisante de l’ampleur du préjudice allégué.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 800 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge des séances de kinésithérapie prescrites avant la date de consolidation mais poursuivies au-delà, qui sont incluses dans le montant total des frais médicaux visé dans la notification de ses débours et cité au stade des dépenses de santé actuelles.
Sa créance globale sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 12 jours 180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 114 jours 342 euros
TOTAL 582 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [E] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ce poste de préjudice sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 jusqu’au 31 mars 2021, puis à 0,5/7 jusqu’à consolidation compte tenu du port d’une attelle, d’une genouillère et de cannes anglaises.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles psychologiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [E] [V] était âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point soit au total 6.450 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, dès lors qu’elle a conclu à un préjudice d’agrément temporaire, lequel s’indemnise dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [E] [V] fait valoir une impossibilité de poursuivre la pratique de la boxe ainsi que de la plongée du fait des vertiges consécutifs à l’accident. Il se réfère aux conclusions de l’expert quant à ses séquelles ainsi qu’à un certificat médical du Docteur [B] en date du 24 novembre 2021 faisant état d’une contre-indication à la pratique de la boxe.
Si ce certificat médical est bien visé dans l’historique médical du rapport d’expertise judiciaire et a donc été porté à la connaissance de l’expert, celle-ci n’a pas retenu de préjudice d’agrément au titre de la pratique de la boxe imputable à l’accident, de sorte que l’imputabilité à l’accident de l’inaptitude médicale à la pratique de ce sport est insuffisamment justifiée.
En tout état de cause, il incombe à Monsieur [E] [V] de justifier de la pratique antérieure de ce sport pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation d’un préjudice autonome, distinct des troubles dans les conditions d’existence que répare le déficit fonctionnel permanent indemnisé précédemment.
En conséquence de tout ce qui précède, sa demande encourt le rejet.
3) La provision
Il conviendra de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 4.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge 123,40 euros
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 425 euros
— préjudice scolaire 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 582 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.450 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 13.920,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 9.920,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été notifiée à Madame [L] épouse [V] en qualité de représentante légale de son fils [E] [V] dans les délais légaux susvisés.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de la sanction mais sollicite que ses modalités soient limitées, faisant valoir qu’en l’absence de preuve de la communication du rapport d’expertise à son égard, le point de départ du délai d’offre de cinq mois doit être fixé au jour de la signification de l’assignation. Cependant, la jurisprudence qu’elle cite n’est pas transposable au cas d’espèce, alors qu’il y était question de la notification du rapport au seul médecin conseil et non à l’assureur lui-même, la SA AXA FRANCE IARD faisant valoir l’absence de représentation de la SAS [W] par un médecin conseil et n’ayant quoiqu’il en soit pas été assignée par la victime en première intention.
La SA AXA FRANCE IARD s’estimant touchée dès l’acte introductif d’instance signifié à son courtier, ne peut se prévaloir de l’absence de justification de la communication du rapport d’expertise ni de l’absence de représentation de la SAS [W] par un médecin conseil, alors qu’il n’est pas contesté que celle-ci était partie à l’expertise et y a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’absence, cependant, de certitude quant à la date de notification par l’expert de son rapport, il sera adjoint à la date de son dépôt le délai réglementaire de 20 jours susmentionné.
La sanction prévue par l’article L211-13 est ainsi encourue à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de signification des conclusions incluant offre d’indemnisation du 29 avril 2025. Son assiette correspondra au montant offert, soit 11.244,11 euros.
Sur la sanction de l’article L211-14 du code des assurances
L’article L211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre notifiée par la SA AXA FRANCE IARD ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal au sens de ce texte.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité au tiers payeur
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD par application de l’article 699 suivant.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [V] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros. Cette condamnation produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance du 27 juin 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 14 novembre 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 19 décembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Reçoit Monsieur [E] [V] en son intervention volontaire en demande,
Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire en défense,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [E] [V] à l’égard de la SAS [W], courtier en assurances,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SAS [W],
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge 123,40 euros
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 425 euros
— préjudice scolaire 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 582 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.450 euros
TOTAL 13.920,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 9.920,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.920,40 euros (neuf mille neuf cent vingt euros et quarante centimes)en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 18 mars 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’intérêts au double du taux légal sur la somme de 11.244,11 euros à compter du 16 août 2024 et jusqu’au 29 avril 2025,
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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