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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZURT
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRA NCE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 18 juin 2025, M. et Mme [T] ont assigné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné à cette dernière de leur communiquer l’identité et l’adresse du titulaire du compte bancaire dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX06], et ce, dans les huit jours suivant la décision à venir, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. et Mme [T], représentés par leur avocat, demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent que, désireuse de faire l’acquisition d’un véhicule automobile, Mme [T] a été mise en relation par l’un de ses voisins avec un individu prétendant se nommer M. [S] [Z], lequel lui a proposé à la vente un véhicule automobile de marque SUZUKI type SWIFT moyennant le paiement d’une somme de 2 400 euros, qu’ainsi, le 18 juin 2024, Mme [T] a opéré, à titre d’acompte, un virement de 1 500 euros après avoir saisi manuellement l’IBAN indiqué par cet individu, que, le 6 septembre 2024, elle a reçu le certificat d’immatriculation du véhicule mais qu’elle n’a jamais eu livraison du véhicule et recoit des avis de contravention portant sur ce dernier. Ils ajoutent avoir déposé plainte du chef d’abus de confiance. Ils soutiennent disposer d’un motif légitime, à partir de l’IBAN en leur possession, à obtenir le lieu de domiciliation du vendeur et son identité, afin d’agir en annulation de la vente.
Dans ses conclusions, notifiées par voie éléctronique le 29 juillet 2025 et soutenues oralement, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, représentée par son avocat, rappelle être tenue au principe du secret bancaire et demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la transmission à M. et Mme [T] de l’identité et de l’adresse du titulaire du compte portant l’IBAN [XXXXXXXXXX06], à laquelle elle procédera en cas de décision en ce sens, et de condamner M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les éléments produits par M. et Mme [T], à savoir notamment la preuve d’un virement opéré le 18 juin 2024 d’un montant de 1 500 euros sur le compte ouvert dans les livres de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France portant l’IBAN [XXXXXXXXXX06], le certificat d’immatriculation du véhicule en date du 6 septembre 2024 et le dépot de plainte complémentaire du 18 septembre 2024 du chef d’abus de confiance, établissent l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France l’identité et l’adresse du titulaire du compte portant l’IBAN précité, afin d’être en mesure d’agir en justice contre le vendeur du véhicule en litige.
La mesure de communication sollicitée, circonscrite dans son objet, est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de M. et Mme [T] et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande de M. et Mme [T].
Il convient de prévoir une astreinte selon les modalités précisées au dispositif dont la juridiction se réserve le contentieux de la liquidation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance est donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Ordonne à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France de communiquer à M. [Y] [D] [T] et Mme [F] [T], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’identité et l’adresse du titulaire du compte portant l’IBAN [XXXXXXXXXX06], et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant une durée de quinze jours ;
Se réserve le contentieux de liquidation de cette astreinte ;
Condamne M. [Y] [D] [T] et Mme [F] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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