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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5HC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5HC
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 16] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : [P] DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [L], née le 18 septembre 1974, a été recrutée par la SAS [15] en qualité d’assistante marketing à compter du 1er avril 2019.
Le 23 février 2024, Mme [P] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 février 2024 faisant état de : « G# tendinite fissuraire épicondyle latéral gauche ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 21 juin 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 10 octobre 2022 de Mme [P] [L], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024, le conseil de la SAS [15] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 10 octobre 2022 de Mme [P] [L].
Réunie en sa séance du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [15].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 octobre 2024, la SAS [15] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 septembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [15], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 21 juin 2024 ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [15] la décision de la [7] du 21 juin 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [L].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 B des maladies professionnelles que la prise en charge tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de Mme [P] [L] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [8] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— un délai de prise en charge de 14 jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il y a lieu de rechercher si la condition tenant à l’exposition aux risques est remplie au cas d’espèce, seule cette condition étant contestée par l’employeur.
Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°57
Il appartient la [8] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [8] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°3 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire (pièce n°3-1 caisse), Mme [P] [L] indique au titre de ses missions, qu’elle réalise en mi-temps thérapeutique, soit 17 heures 30 par semaine, le fait de réaliser :
— de la saisie informatique, utilisation de clavier et de la souris : saisie des tarifs, rédaction des annonces, saisie de devis ;
— manipulation de dossiers papier : rédaction des notices, édition des pages pour les regrouper dans un livret puis les agrafer ;
— mise sous pli pour l’envoi d’autocollants avec sigle « handicap » :
— accueil client : remise des articles aux personnes qui viennent acheter en direct sur le showroom comme des rallonges de ceinture de sécurité, des réhausse-pédale, des boutons de volant :
— démonstration de l’installation et de l’utilisation de ces équipements.
L’employeur (pièce n°3-4 demandeur) confirme les missions réalisés par sa salariée.
Elle expose effectuer des mouvements de préhension lors de la manipulation des impressions et de la confection des livrets, lors de la mise sous pli des autocollants et lors de la manipulation des articles et lorsqu’elle montre aux clients comment les installer.
L’employeur conteste toutefois dans son questionnaire le fait que la saisie informatique ait pour conséquence la réalisation de mouvements de prossuplination, celui-ci indiquant que le poste de l’intéressée a été aménagé avec des éléments tels qu’un siège ergonomique, un repose-pieds, une souris dite « roller-mouse ».
Il expose, concernant son activité d’échanges téléphoniques, que la salariée passe ponctuellement des appels en interne ou en externe et que son poste a été équipé d’un casque téléphonique pour lui éviter toute opération de préhension.
Au vu des éléments figurant au dossier de la Caisse, il y a lieu de constater la diversité des fonctions exercées par Mme [P] [L] ainsi que les aménagements réalisés par l’employeur pour soulager l’intéressée dans la réalisation de ses tâches, notamment la mise en place d’un casque pour passer ses appels téléphoniques ainsi que d’autres aménagements spécifiques de son poste de travail tel qu’un siège ergonomique.
Il n’est pas non plus indiqué à quelle fréquence ni combien de temps elle passe à réaliser chacune des tâches décrites lors de sa journée type de travail.
Au vu de ces seuls éléments, la Caisse échoue donc à démontrer le caractère habituel des tâches réalisées par Mme [P] [L] démontrant une exposition directe, certaine et habituelle de celle-ci aux gestes et postures listés au tableau 57 B des maladies professionnelles.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57B n’est pas remplie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [15] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [P] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La Caisse, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [15] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la décision de la [7] du 21 juin 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 23 février 2024 par Mme [P] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Henry
1 CCC SAS, cpam
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