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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 juin 2025, n° 24/07986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CHAFUT59VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07986 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YST5
N° de Minute : 25/00127
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.C.I. CHAFUT59VAR
C/
[Y] [V]
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. CHAFUT59VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [X] [Z], gérant
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°7986/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHAFUT59VAR est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 9] à LESQUIN (59520) cadastré AN [Cadastre 4].
Cet immeuble est occupé par des locataires. Il est mitoyen de l’immeuble du [Adresse 7] de la même rue cadastré AN [Cadastre 5], immeuble appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V].
Ces deux immeubles individuels possèdent une partie arrière, un jardin, dont les limites de propriété se jouxtent et sont matérialisées par un grillage d’une hauteur inférieure à 1 mètre.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2023, la SCI CHAFUT59VAR, représentée par son gérant Monsieur [X] [Z], a saisi ce tribunal afin de voir :
Contraindre Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] solidairement à établir une clôture commune mitoyenne entre les terrains cadastrés AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 4] situés au [Adresse 12] et [Cadastre 8] [Adresse 10] à LesquinOrdonner la construction de la clôture suivant devis de l’entreprise CLOWILL actualisé et sans délaiDonner mission à la SCI CHAFUT59VAR de diligenter cette constructionCondamner les défendeurs solidairement à payer la moitié du prix de la construction estimé au jour du jugement à la somme de 862,20 euros, à parfaire au jour du jugementCondamner les défendeurs à verser immédiatement l’acompte à la commande de 30% soit 259 euros par remise d’un chèque à l’ordre de la SCI CHAFUT59VARImposer aux défendeurs de permettre le passage de l’entreprise CLOWILL sur leur terrain ou à travers leurs constructions pour réaliser l’établissement de la clôtureCondamner les défendeurs solidairement à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les défendeurs solidairement à une astreinte de 10 euros par jour retard en cas de non-exécution ou d’exécution tardive du versement des sommes dues au titre de la clôtureCondamner les défendeurs solidairement aux dépensPrononcer l’exécution provisoire du jugementL’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2024. A cette audience, la SCI CHAFUT59VAR a comparu, représentée par son gérant Monsieur [X] [Z].
Monsieur [W] [I] n’a pas comparu mais le jugement du 22 mai 2024 indique qu’il a accusé réception de la convocation. Madame [Y] [V] n’a pas comparu. Elle n’avait pas accusé réception de la convocation.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] de participer aux frais d’une clôture mitoyenne sous astreinte de 10 euros par jour de retard et condamné ces derniers au paiement de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par acte d’huissier le 10 juin 2024 en personne à Monsieur [W] [I] et délivré à ce dernier pour son épouse, [Y] [V].
Par lettre déposée le 9 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [W] [I] a formé opposition contre ledit jugement.
Dans son opposition, Monsieur [W] [I] indique que la SCI CHAFUT59VAR aurait omis d’indiquer toutes les informations à la justice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour faire citer Madame [Y] [V].
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 janvier 2025 où il a de nouveau été demandé à la SCI CHAFUT59VAR de faire citer Madame [Y] [V].
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, la SCI CHAFUT59VAR a comparu, représentée par son gérant Monsieur [X] [Z].
A cette occasion, aux termes de ses écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal à titre principal de déclarer l’opposition formée par Monsieur [W] [I] irrecevable.
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Selon lui, Monsieur [W] [I] ayant été régulièrement informé de la première audience, il ne peut dès lors être considéré comme défaillant. Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] relève que le délai d’un mois pour faire opposition et les exigences formelles de l’opposition n’auraient pas été respectées.
A titre subsidiaire, la SCI CHAFUT59VAR demande au tribunal de valider le premier jugement et ainsi de ne pas tenir compte des allégations de Monsieur [W] [I] qui seraient mensongères et fantaisistes.
Monsieur [X] [Z] explique par ailleurs à l’audience que la clôture a été posée et sollicite outre le remboursement pour moitié de celle-ci, la somme de 1900 euros soit sur le fondement de l’astreinte prononcée par le jugement du 22 mai 2024, soit pour résistance abusive ; il demande en outre la condamnation de Monsieur [W] [I] et de Madame [Y] [V] à 400 euros sur le fondement de l’article 700.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [V] ont comparu. Ils indiquent ne pas s’opposer au paiement de la clôture mais souhaitent ne pas payer la moitié de celle-ci dès lors que la clôture posée concerne également une autre propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition au jugement
L’article 476 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
L’article 571 du code de procédure civile prévoit que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte. Ainsi, n’est pas recevable à former opposition la partie qui, citée à personne, n’a pas comparu.
Il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que lorsque la convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification par voie postale est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire
En l’espèce, le jugement du 22 mai 2024 a été rendu par défaut car il résulte de l’alinéa 2 de l’article 474 du code de procédure civile que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties, qui n’a pas comparu, n’a pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Partant, dès lors que Madame [Y] [V], défenderesse à l’action, n’a pas accusé réception à la convocation à l’audience du 12 mars 2024, le jugement est rendu par défaut puisque la décision n’est pas susceptible d’appel.
Toutefois, contrairement à Madame [Y] [V], Monsieur [W] [I] ne peut être qualifié de défaillant dès lors qu’il avait été avisé de la date de convocation à l’audience du 12 mars 2024 et qu’il ne s’y est pas rendu. Il a ainsi été avisé de l’instance initiale.
Or, seul Monsieur [W] [I] a fait opposition au jugement alors qu’il n’avait pas la qualité de défaillant.
Monsieur [W] [I] n’est donc pas recevable en son opposition
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la SCI CHAFUT59VAR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [I] irrecevable en son opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mai 2024
En conséquence,
DECLARE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2024 retrouve son plein effet,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SCI CHAFUT59VAR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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