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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VQQA
CODE NAC : 88D – 0A
AFFAIRE : [S] [T] C/ [O] [Y] [U] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
Né le 17 Octobre 1966 à VILLENEUVE SAINT GEORGES
demeurant 13, Rue la Liberté – 91480 QUINCY -SOUS -SENART
représenté par Maître Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0356
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] [U] épouse [B]
Née le 18 Janvier 1969 à PARIS
demeurant 4, Place Charles Digeon – 94160 SAINT MANDE
représentée par Maître Norbert GOUTMANN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 2, Maître Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1235
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 2 janvier 2025 par M. [S] [T] à Mme [O] [U], tendant à titre principal, au visa des articles 815-9 à 11 du code civil, à a fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation, soutenue à l’audience du 1er avril 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [S] [T], qui sollicite la condamnation de Mme [O] [U] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 750 € par mois à valoir sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision à compter du 1er février 2005 jusqu’à la décision à intervenir dans le mois suivant le prononcé de la décision, à peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
— 177 750€ pour la période échue du 1er février 2005 au 1er novembre 2024, à parfaire au jour de l’ordonnance et à ajuster au jour de l’exécution,
— 750 € par mois pour l’avenir,
avec intérêts légaux à compter du 1er février 2005 et capitalisation de ceux-ci, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Mme [O] [U], qui tendent liminairement à la nullité de l’assignation, au fond à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et reconventionnellement à ce que divers points soient précisés dans la mission du notaire désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou de son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La procédure accélérée au fond tendant à obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices, fondée sur les articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile n’est pas assimilable à une action en partage judiciaire fondée sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la nullité de l’assignation, telle que soulevée sur le fondement de l’article 5, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sera rejetée.
Au cas présent, M. [S] [T] et Mme [O] [U] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé 4 place Charles Digeon à SAINT-MANDE (94).
Par arrêt 6 avril 2016, partiellement confirmatif du jugement du 16 mai 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, la cour d’appel de Paris a, notamment :
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle,
— désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement,
— commis un magistrat pour les surveiller,
— fixé la valeur du bien indivis à 510 000 euros,
— attribué le bien à Mme [U] à charge pour elle de verser une soulte à M. [T],
— condamné Mme [U] à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros du 1er février 2005 jusqu’au partage,
— renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes d’indivision et les droits de chacun et dresser l’acte de partage,
— dit que M. [T] détient notamment deux créances envers d’indivision : une créance au titre du dépôt de garantie de 22 867,35 euros et une créance au titre des frais de la procédure engagée contre l’architecte de 4 107,26 euros,
outre la condamnation au titre des dépens.
Conformément aux dispositions 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (…). En cas de contestation le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
Il sera relevé ensuite qu’un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais qu’ il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Dès lors, en application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu de l’indivision, M. [S] [T] peut demander sa part annuelle dans les bénéfices sans qu’il soit nécessaire d’attendre la liquidation définitive s’agissant des indemnités d’occupation échues après l’arrêt du 6 avril 2016, considération prise pour de la prescription quinquennale.
Si Mme [O] [U] justifie du paiement de certaines des charges dues au titre de ce bien immobilier, l’indemnité d’occupation étant fixée hors charges, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces règlements dans le cadre de la condamnation provisionnelle.
Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [U] à payer à M. [S] [T] la somme de 45 000 euros (12 mois x 5 ans x 1500 euros / 2) à titre de provision à valoir sur sa part annuelle de bénéfices, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci.
A compter de l’assignation, Mme [O] [U] sera condamnée à payer à M. [S] [T] la somme mensuelle de 750 euros à titre provisionnel à valoir sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision pour l’occupation privative du bien immobilier situé 4 place Charles Digeon à SAINT-MANDE (94).
Les demandes reconventionnelles seront rejetées comme relevant des opérations de compte, liquidation et partage déjà ordonnées.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [O] [U], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à M. [S] [T] la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur sa part annuelle échue de bénéfices dans l’indivision, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à M. [S] [T] la somme de 750 euros à titre provisionnel à valoir sur sa quote-part sur les bénéfices de l’indivision pour l’occupation privative du bien immobilier situé 4 place Charles Digeon à SAINT-MANDE (94), chaque mois à compter de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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