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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRJU
DEMANDEURS :
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRJU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [L] [X] et Madame [W] [U] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
A la suite de difficultés financières, une procédure de saisie immobilière a été initiée à leur encontre à la demande de la société EUROTITRISATION, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement. Dans ce cadre, un commandement valant saisie immobilière a été délivré à leur encontre le 19 octobre 2022, et publié au service de la publicité foncière le 1er décembre 2022.
Le bien a été vendu aux enchères publiques à l’audience du 18 décembre 2024. Monsieur [D] [C] a été déclaré adjudicataire pour la somme de 105.500 euros, outre les frais taxés pour un montant de 5 790,74 euros.
Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [X] et Madame [U] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, Monsieur [X] et Madame [U] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai et a rouvert les débats afin que les parties puissent s’expliquer sur la compétence du Juge de l’Exécution pour statuer sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U].
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] ont indiqué se désister de leur demande indemnitaire.
En défense, Monsieur [D] [C] a formulé les demandes suivantes :
— déclarer, dire et juger la demande indemnitaire de Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] irrecevable ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] indiquent se désister de leur demande.
En conséquence, il convient de constater ce désistement.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRJU
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] succombent.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] succombent et restent tenus aux dépens de l’instance. Monsieur [D] [C] a été contraint d’engager des frais afin d’assurer sa défense dans une instance qui avait pour objet une demande des locataires de l’immeuble – dont il était devenu adjudicataire – de se maintenir dans les lieux et de le voir condamné à des dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [X] et Madame [W] [U] se désistent de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] et Madame [W] [U] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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