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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service des eaux et assainissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04172 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7UO
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS
Service des eaux et assainissement
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [C] a présenté requête devant le tribunal judiciaire de REIMS le 24 décembre 2024 aux fins de voir annuler une facture émise par la Communauté Urbaine du Grand REIMS (ci-après dénommée la CuGR) de 744 euros au titre de sa consommation d’eau du 11 octobre 2023 au 31 mars 2024, qu’il considère comme anormale et exorbitante, qui correspondrait à une consommation de 537 m3, eu égard à sa consommation courante et sollicitant également le remplacement de son compteur.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Monsieur [S] [C], représenté par sa fille, Madame [Y] [C] dument munie d’un pouvoir de représentation, justifie de sa tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un constat d’échec non daté, au motif que le GRAND REIMS avait clairement indiqué par courrier du 19 novembre 2024 qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à la demande de Monsieur [S] [C].
Il expose avoir reçu une facture au titre de sa consommation d’eau en mars 2024 anormalement élevée, correspondant sur 5 mois à 25 ans de sa consommation habituelle.
Il indique avoir été alerté par le service des eaux qu’une fuite était possible, mais qu’à son domicile, toutes les canalisations étaient apparentes permettant de déceler l’existence d’une fuite, ce qu’il n’a pas constaté ni au niveau de la fosse septique située dans son jardin.
Il explique que la CuGR lui a demandé de de justifier de l’absence de fuite en mandatant une intervention laquelle n’a pas eu lieu dès lors que cette intervention aurait été à ses frais.
En effet, le 05 juillet 2023, la CuGR a indiqué à Monsieur [S] [C] qu’aucun cadre légal ne lui permettait d’accorder un dégrèvement en cas de surconsommation inexpliquée et lui proposait de recourir aux services d’un plombier pour procéder à la vérification de l’installation et rechercher une éventuelle fuite et que si une fuite était avérée, il aurait alors la possibilité de faire une demande de dégrèvement sur sa facture.
Il lui était également proposé de programmer une expertise du compteur à sa demande, lui précisant que la CuGR supporterait les frais administratifs, de déplacement de personnel, de démontage et des essais de contrôle du débit, en cas de sur-comptage du compteur et que dans le cas contraire les frais seraient imputables à la partie en tort, soit 576,18 euros TTC.
Monsieur [S] [C] indique ne pas avoir donné suite à cette proposition et a sollicité le médiateur de l’eau lequel a adressé un avis à la CuGR le 23 septembre 2024 aux termes duquel il concluait que « les hypothèses susceptibles d’expliquer cette augmentation de la consommation et qui ne peuvent dont être écartées totalement sont celles d’un écoulement sur un appareil sanitaire et d’une fuite sur installation.
En l’absence de fuite avérée et dûment réparée et en l’absence de dysfonctionnement du compteur, qui sont les deux seules causes permettant de se voir accorder une réduction sur le volume facturé, il apparaît que la consommation enregistrée par le compteur correspondant au volume réel d’eau ayant transité par ce dernier et que le service de l’eau a été intégralement rendu par l’opérateur.
(…)
En conséquence, il n’y a pas lieu de réviser la facture et de remplacer le compteur ».
Il demande en conséquence à ne payer que ce qu’il doit du 04 octobre 2023 au 31 mars 2024, soit une consommation équivalente à 16 mètres cube d’eau.
Il précise renoncer à sa demande de remplacement de compteur dès lors que depuis un an ses factures sont redevenues à la normale.
La CuGR par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025 a demandé à bénéficier de la procédure sans audience et a adressé ses conclusions et ses pièces indiquant en transmettre copie par lettre recommandée avec accusé réception au demandeur.
Aux termes de ses écritures en réponse, auxquelles il convient de se porter pour l’exposé des moyens, la CuGR demande à voir juger qu’en sa qualité de gestionnaire du service de l’eau, elle n’a manqué à aucune des obligations légales vis-à-vis de Monsieur [S] [C] et qu’en conséquence il convient de rejeter les demandes de ce dernier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [S] [C] :
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de relever que la CuGR ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures son moyen de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] [C] fondé sur les dispositions de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel la requête du demandeur n’ayant été reçue/déposée que le 24 décembre 2024, le délai de deux mois prévu à l’article précité étant largement dépassé.
Cette fin de non recevoir ne sera en conséquence pas examinée.
Sur la demande de Monsieur [S] [C] tendant à voir réduire le montant de la facture litigieuse :
L’article L2224-12-4 III bis du CGCT dispose que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En l’espèce, La CuGR a informé dès que possible Monsieur [S] [C] de l’augmentation anormale du volume d’eau consommé dès lors que le compteur avait été relevé le 22 mars 2024 et un mail d’alerte lui a été adressé le 26 mars 2024.
Monsieur [S] [C] n’a cependant présenté aucune attestation de plombier qui aurait réparé une fuite sur ses canalisations, il a simplement indiqué qu’il n’y avait aucune fuite ni dans sa maison, ni dans son jardin.
L’article R2224-20 III dispose encore que lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
L’article 18, CONTRÔLE DES COMPTEURS, du règlement de service d’eau potable de la CuGR précise que le compteur est le seul appareil de mesure faisant foi. La mesure prise en compte pour la facturation est la valeur relevee directement sur le compteur. Le contrôle du debit sera effectué sur reclamation écrite des abonnes. Dans un premier temps, le compteur pourra être teste sur place par un agent du Service Public en présence de l’abonné. Si l’abonné trouve ce test insuffisant, le compteur sera soumis à l’expertise d’un organisme agréé par le ministere de l’industrie (DRIRE) dont les résultats feront foi.
Le Service Public supportera les frais administratifs de déplacement de personnel, de démontage, de remontage et des essais de ce contrôle du débit en cas de sur-comptage du compteur. Dans le cas contraire, l’ensemble de ces frais sera à la charge de l’abonné.
En aucun cas, les régularisations ne sont rétroactives; chacune des deux parties ayant à tout moment la possibilité de provoquer une vérification.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] a été invité à solliciter une expertise de son compteur d’eau mais celui-ci n’a pas donné suite.
En conséquence, les conditions pour que Monsieur [S] [C] bénéficie d’un dégrèvement ou d’une réduction de la facture d’eau n’étaient pas réunies et la CuGR ne pouvait légalement ni réduire ni annuler la facture litigieuse.
Monsieur [S] [C] sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose: “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, Monsieur [S] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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