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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 2026/006
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PV
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Christine DUBOST, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Maître PIGNOT DUBOST Julie, avocat au barreau de Lyon,
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 315 796 060
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant substitué par Maître Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain et par Maître Gaëlle CHAVRIER, avocat au barreau de Vienne, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CALLAND lors des débats
Madame KUSEK lors du délibéré
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 1998, le Crédit Mutuel de [Localité 4] et la SARL MAPAP ont conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 30 489,80 euros, remboursable en 60 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 7,454 % par an. Monsieur [H] [O] et Madame [J] [V] se sont portés cautions solidaires.
Par acte du 19 janvier 2000, Monsieur [S] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [R] [C] ont acquis l’ensemble des parts de la société MAPAP. Par protocole d’accord du même jour, Monsieur [S] [M] et Madame [R] [C] se sont portés cautions solidaires et indivisibles au profit de Monsieur [H] [O], s’engageant à lui rembourser, en cas de défaillance de la société MAPAP, toutes les sommes qu’il serait amené à verser au Crédit Mutuel de [Localité 4] en exécution du contrat de prêt sus-visé.
Par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné Monsieur [H] [O] à verser au Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 36 587,76 euros, avec intérêts à 10 % à compter du 26 janvier 2006,
— condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [R] [C] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 36 587,76 euros, avec intérêts à 10 % à compter du 26 janvier 2006,
— autorisé Madame [R] [C] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 100 euros et en un dernier versement du solde,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [H] [O], Monsieur [S] [M] et Madame [R] [C] aux dépens, avec distraction au produit des avocats de la cause.
Monsieur [H] [O] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Madame [X] [B] veuve [O], conjoint survivant, et leurs deux filles, Madame [N] [O] et Madame [G] [O].
Par actes de commissaire de justice du 03 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait signifier à Madame [X] [B] veuve [O], Madame [N] [O] et Madame [G] [O], en leur qualité d’héritières de Monsieur [H] [O], le jugement sus-visé du 25 octobre 2007.
Par actes de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait délivrer à Madame [X] [B] veuve [O], Madame [N] [O] et Madame [G] [O], en leur qualité d’héritières de Monsieur [H] [O], un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur un montant total de 75 289,29 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par acte délivré le 11 décembre 2024, la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Société Générale, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Madame [X] [B] veuve [O], en sa qualité d’héritière de Monsieur [H] [O], pour avoir paiement d’un montant total de 81 691,84 euros, en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [X] [B] veuve [O] le 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, Madame [X] [B] veuve [O] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de voir notamment juger prescrite l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains de la Société Générale.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2025,
— enjoint aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction selon lequel en application de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et à apporter toutes explications utiles sur le montant de la dette à la charge de Madame [X] [B] veuve [O] au regard de sa part successorale,
— enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de :
* produire un nouveau décompte d’intérêts tenant compte de la prescription quinquennale des intérêts, de l’absence d’actes interruptifs invoqués à compter du décès de Monsieur [H] [O] et du versement d’acomptes à hauteur de 20 800 euros imputables en partie sur le principal,
* produire les justificatifs des frais dont le coût est réclamé dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens,
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, aux audiences des 23 octobre et 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [X] [B] veuve [O], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites rédigées pour l’audience du 18 septembre 2025 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles R.211-10, L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
— la recevoir en sa présente contestation,
A titre principal,
— juger prescrite l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains du tiers saisi la Société Générale,
A titre subsidiaire,
— la décharger de l’intégralité de la dette successorale, eu égard à l’impact disproportionné qu’aurait cette créance sur sa situation financière et patrimoniale,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger prescrits les intérêts réclamés par le Crédit Mutuel de [Localité 4], conformément au délai biennal prévu par les textes applicables ;
— juger par conséquent que la dette sera limitée au seul montant principal restant dû, soit 16 000 euros, en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
— juger par conséquent que la dette sera limitée au seul montant principal restant dû, soit 15 200 euros, en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
— juger qu’elle peut être poursuivie dans la limité d'1/4 du capital, soit pour la somme de 3 800 euros en application des dispositions de l’article 873 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice,
— débouter le Crédit Mutuel de [Localité 4] de l’entièreté de ses demandes,
— rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner le Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— le jugement du 25 octobre 2007 ayant condamné Monsieur [H] [O] est frappé de prescription depuis le 24 octobre 2017, en l’absence de tout acte interruptif pendant cette période ; que le décès de ce dernier, intervenu le [Date décès 1] 2013, n’a aucune incidence sur ce délai, ledit décès ne constituant ni une cause de suspension, ni une cause d’interruption de la prescription, comme le rappelle la jurisprudence constante ; que le Crédit Mutuel de [Localité 4] n’a entrepris aucune démarche pour interrompre la prescription, bien qu’il ait eu connaissance de sa qualité d’héritière dès le 14 avril 2015 ; que la signification tardive du titre exécutoire à son égard le 3 juillet 2023, est manifestement irrégulière, cette notification étant intervenue près de six ans après l’expiration du délai de prescription applicable ; qu’à supposer que le titre exécutoire échappe au délai de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il serait alors prescrit au titre de l’article 2224 du code civil ; que la saisie-attribution litigieuse repose donc sur un titre dépourvu de toute validité juridique,
— à titre subsidiaire, elle n’avait pas connaissance de cette dette qu’elle pensait éteinte avec le décès de son mari et que ce n’est qu’en 2024, suite à l’engagement des mesures d’exécution forcée, qu’elle a appris l’existence de cette créance successorale ; que le montant manifestement disproportionné de la créance à hauteur de 81 691,84 euros, dont près de 63 000 euros d’intérêts, résulte de l’inaction prolongée de la défenderesse, et ce alors que la somme principale de 36 000 euros avait déjà été partiellement réglée par Monsieur [H] [O] avant son décès ; qu’elle ne dispose pas des capacités financières pour faire face à une telle dette qui la mettrait dans une situation de précarité extrême compte tenu de son âge avancé ; que conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, ainsi que des contestations sérieuses soulevées à l’occasion de l’exécution forcée, y compris lorsqu’elles portent sur le fond du droit ; qu’il appartient à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] d’établir que la question de la décharge successorale relèverait de la compétence d’une autre juridiction qu’il doit préciser et qu’en l’absence de toute compétence exclusive attribuée à une autre juridiction, le juge de l’exécution est pleinement habilité à statuer sur la demande de décharge successorale ; qu’en application de l’article 786 du code civil, elle est bien fondée à demander à être déchargée de l’intégralité de la dette successorale, eu égard à l’impact disproportionné qu’aurait cette créance sur sa situation financière et patrimoniale,
— à titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 2224 du code civil, de l’article L 218-2 du code de la consommation et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts dus en vertu d’un jugement rendu au bénéfice d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur, en l’espèce Monsieur [H] [O], se prescrivent dans un délai de deux ans ; que la défenderesse ne peut dont solliciter des intérêts pour une période couvrant les années 2007 à 2024 ; qu’en outre, il est établi que Monsieur [H] [O] a déjà réglé une somme de 20 800 euros sur le montant principal, réduisant ainsi la dette initiale à 16 000 euros et qu’il est dans ces conditions profondément injuste que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] persiste à exiger 63 000 euros d’intérêts, somme juridiquement infondée, prescrite et manifestement excessive ; que la jurisprudence constante reconnaît au juge le pouvoir de limiter ou d’annuler les intérêts lorsqu’ils apparaissent abusifs ou résultent d’une inertie prolongée du créancier ; que la juridiction limitera par conséquent la dette au seul montant principal restant dû, soit 16 000 euros, en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
— s’agissant du moyen relevé d’office par la juridiction en application de l’article 873 du code civil, Monsieur [H] [O] et elle se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 5] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage ; que le 15 juillet 1980, par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], Monsieur [H] [O] lui a fait donation de la quotité disponible spéciale entre époux, sans qu’aucune disposition relative à la prise en charge des dettes de la succession par l’époux bénéficiaire de la donation ne soit prévue ; que le 18 février 2013, un acte de notoriété a été établi par Maître [Q] [A], notaire à [Localité 6], suite au décès de Monsieur [H] [O], indiquant qu’elle a déclaré opter pour l’exécution de la donation entre époux, pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de ce dernier au jour de son décès, et renoncer à ses droits légaux ; qu’elle est donc tenue à un quart du capital de la dette et à la totalité des intérêts ; que ces derniers étant prescrits et manifestement excessifs, la dette doit être arrêtée à la somme de 15 200 euros représentant le seul capital rentant dû, soit une somme de 3 800 euros à sa charge,
— elle se retrouve dans une situation critique depuis que la saisie-attribution a été effectuée sur son compte bancaire ; que la somme de 2 481 euros rendue indisponible était destinée à financer ses imprévus, ainsi qu’une partie des cadeaux et vacances pour les périodes de fêtes de fin d’année qu’elle prévoyait avec sa famille ; qu’elle subit un stress considérable en raison de cette procédure d’exécution, laquelle repose sur un jugement rendu à l’encontre de son mari décédé et ce alors qu’elle est âgée de 84 ans ; que le notaire en charge de la succession n’a jamais mentionné cette dette et que le créancier ne s’est jamais manifesté avant le mois de décembre 2024 ; que l’attitude de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], qui tente d’exercer des mesures d’exécution forcée sur un titre prescrit, la place dans une situation incompréhensible et extrêmement délicate et lui cause un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 après réouverture des débats et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 730-1, 730-2 et 730-3 du code civil, de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 669 du code général des impôts, de :
— rejeter le moyen soulevé par Madame [X] [B] veuve [O] tiré de la prescription de l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— dire et juger parfaitement recevables et fondées les mesures d’exécution qu’elle a engagées à l’égard de Madame [X] [B] veuve [O], en sa qualité d’héritière de Monsieur [H] [O],
— débouter Madame [X] [B] veuve [O] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains du tiers saisi, la Société Générale,
— dire et juger le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de décharge successorale,
— débouter Madame [X] [B] veuve [O] de sa demande tendant à la voir déchargée de l’intégralité de la dette successorale non fondée tant en droit qu’en fait,
— rejeter la demande de Madame [X] [B] veuve [O] tendant à voir juger prescrits les intérêts réclamés par application du délai biennal, lequel ne s’applique pas,
— rejeter la demande de Madame [X] [B] veuve [O] tendant à voir juger que la dette sera limitée au seul montant principal de 16 000 euros en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Madame [X] [B] veuve [O] est redevable de la somme de 14 580,93 euros, outre intérêts au taux de 10 % à compter du 07 juin 2019 et ordonner la mainlevée pour le surplus,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter Madame [X] [B] veuve [O] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice,
— débouter Madame [X] [B] veuve [O] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [B] veuve [O] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Madame [X] [B] veuve [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription à l’égard des héritiers est fixé à la date à laquelle le créancier du défunt a connaissance de l’identité des héritiers ; qu’elle verse aux débats la lettre reçue de Maître [A] le 14 avril 2015 portant transmission de l’acte de notoriété de Monsieur [H] [O] ; qu’elle dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier, dont elle a entendu poursuivre l’exécution à l’encontre de ses héritiers ; que l’exécution du dit titre, à savoir le jugement rendu le 25 octobre 2007, est soumise au seul délai de prescription de dix ans prévu par l’article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution à l’exclusion de tout autre ; que par ailleurs, jusqu’à son décès, Monsieur [H] [O] a exécuté le jugement en procédant à des règlements mensuels, jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 1] 2013 ; que ces règlements valant reconnaissance de la dette ont interrompu le délai de prescription jusqu’à cette date en application de l’article 2240 du code civil ; que suite au décès de Monsieur [H] [O], un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à l’égard des héritiers de ce dernier à compter du 14 avril 2015 pour expirer le 14 avril 2025 ; que le jugement a été signifié aux héritiers de Monsieur [H] [O] le 3 juillet 2023 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à ces derniers le 20 juillet 2023, soit dans le délai de dix ans ; que sa créance à l’égard de la demanderesse n’est donc nullement prescrite et l’acte de saisie-attribution est parfaitement valable,
— en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [X] [B] veuve [O] tendant à être déchargée de son obligation sur le fondement de l’article 786 du code civil, laquelle relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire ; qu’en effet, cette demande reconventionnelle n’est pas en lien avec l’exécution forcée entreprise puisqu’elle n’a aucunement pour objet de la contester ou de contester la validité du titre la fondant ; qu’en tout état de cause, Madame [X] [B] veuve [O] était présente lors de l’ouverture de la succession et avait été personnellement informée par son notaire de la dette, tel que ce dernier l’indique expressément aux termes de son courrier du 13 avril 2015 ; que la demanderesse s’était d’ailleurs engagée à régler la dette et à poursuivre les versements initiés par son époux décédé, mais qu’elle ne s’est pas exécutée, raison pour laquelle la dette a perduré et a produit des intérêts ; que s’agissant du patrimoine personnel de Madame [X] [B] veuve [O], Monsieur [H] [O] a laissé à ses héritières un bien immobilier sis à [Localité 7] dont la vente permettrait de régler l’intégralité de la créance et sur lequel elle a inscrit une hypothèque judiciaire afin de garantir le paiement de sa créance ; que le patrimoine personnel de la demanderesse ne sera nullement gravement obéré, étant rappelé qu’elle dispose d’un titre également à l’encontre de ses deux filles, ce qui permet d’élargir le patrimoine saisissable,
— s’agissant du moyen relevé d’office par la juridiction en application de l’article 873 du code civil, Madame [X] [B] veuve [O], conjoint survivant, a opté pour l’exécution de la donation entre époux et a recueilli dans le cadre de la succession de son mari décédé un quart en nue-propriété et trois quarts en usufruit ; que la nue-propriété et l’usufruit ne peuvent être évalués qu’en application de l’article 669 du code général des impôts, soit en fonction de l’âge de la demanderesse, à savoir une valeur de 20 % de l’usufruit et de 80 % de la nue-propriété ; que contrairement aux allégations de Madame [X] [B] veuve [O], elle n’est nullement seule tenue aux seuls intérêts à l’exclusion du capital et est tenue du capital et des intérêts à hauteur d’un quart de 80 % de la créance et à hauteur de trois quarts de 20 % de la créance,
— concernant le quantum de la créance :
* Monsieur [H] [O] a procédé à des règlements réguliers à hauteur de 200 euros par mois pour un montant total de 20 800 euros ; que son décompte fait état de versements à hauteur de 18 550,64 euros en raison notamment du droit proportionnel restant à la charge du créancier, qui a été déduit des disponibles versés ; que la somme de 20 800 euros a été imputée sur les intérêts en application de l’article 1254 du code civil ; que s’agissant des frais, elle verse aux débats le décompte établi par le commissaire de justice pour un montant total de 1 754,32 euros,
* s’agissant de son droit aux intérêts, Monsieur [H] [O] a été assigné et condamné en paiement en sa qualité de caution solidaire de la société MAPAP, tel que cela ressort du jugement rendu le 25 octobre 2007 ; qu’ainsi, les intérêts réclamés ne sont pas dus en vertu d’un jugement rendu au bénéfice d’un professionnel pour un service fourni à un consommateur tel que le prévoit l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que le délai de prescription de deux ans n’est donc pas applicable en l’espèce et que seul le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil est applicable ; que l’ensemble des intérêts calculés depuis que le jugement a été rendu et jusqu’au décès de Monsieur [H] [O] sont dus compte-tenu des règlements effectués par ce dernier lesquels ont interrompu le délai de prescription ; que la créance en principal ne saurait être dès lors fixée à 16 000 euros ; qu’au décès de Monsieur [H] [O], sa créance s’élevait à la somme de 60 705,50 euros et qu’après déduction de la somme de 20 800 euros versée par ce dernier et imputation des frais, sa créance s’élève à la somme de 41 659,82 euros en principal ; qu’au regard de sa part successorale, Madame [X] [B] veuve [O] est redevable de la somme de 14 580,93 euros, outre intérêts au taux de 10 % à compter du 07 juin 2019, soit cinq ans avant la saisie-attribution,
* la demanderesse ne peut solliciter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, les intérêts calculés ne résultant pas de la majoration légale prévue par ledit article en son alinéa 1 mais des termes du jugement fixant le taux d’intérêt à 10 %,
— elle n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice au demeurant non démontré par Madame [X] [B] veuve [O] ; qu’elle n’a perçu aucun règlement de la part des héritières de Monsieur [H] [O] ; que la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la demanderesse était fondée sur un titre valable et que sa créance n’était nullement prescrite.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution :
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Madame [X] [B] veuve [O] a formé son recours le 08 janvier 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 13 décembre 2024 et elle justifie du courrier non contesté à destination du commissaire de justice auteur de la saisie, l’informant de la contestation daté du premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
— Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire
Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire était soumise à la prescription de droit commun de trente ans prévue par l’article 2262 ancien du code civil.
La loi du 17 juin 2008 a, en son article 23, modifié l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, ultérieurement codifié comme l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour ramener le délai de prescription de trente à dix années.
A la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, le délai de prescription de trente ans pour l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse n’était pas expiré.
En application de l’article 26 II de cette loi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de dix ans, substitué à l’ancien délai de trente ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et expirait le 18 juin 2018 à 24 heures.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] invoque, comme cause d’interruption du délai de prescription du titre exécutoire, des versements effectués par Monsieur [H] [O] jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 1] 2013.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Chaque versement effectué par Monsieur [H] [O] a donc interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans.
Le décompte établi le 10 septembre 2025 par la Selarl Ahres que la défenderesse verse aux débats en pièce n° 14 mentionne comme dernier versement effectué avant le décès de Monsieur [H] [O] une somme de 400 euros réglée le 07 décembre 2012. Quatre versements supplémentaires sont indiqués à savoir :
— une somme de 200 euros versée le 1er mars 2013,
— une somme de 200 euros versée le 02 avril 2013,
— une somme de 200 euros versée le 13 mai 2013,
— une somme de 200 euros versée le 14 novembre 2013.
Aucune explication n’est donnée sur l’origine de ces quatre versements qui auraient été réalisés postérieurement au décès de Monsieur [H] [O], et ce d’autant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] soutient qu’elle n’a perçu aucun règlement des héritières. Il sera rappelé en outre qu’un versement ne saurait valoir reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l’article 2240 pré-cité que s’il est réalisé volontairement et en connaissance de cause. De plus, en application de l’article 2245 alinéa 2 du code civil, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers.
Il y a donc lieu de considérer que le dernier versement valant acte interruptif de prescription date du 07 décembre 2012, de sorte que l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pouvait être poursuivie jusqu’au 06 décembre 2022 à 24 heures.
D’autre part, la défenderesse soutient qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription à l’égard des héritiers est fixé à la date à laquelle le créancier du défunt a connaissance de l’identité des héritiers et que suite au décès de Monsieur [H] [O], un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à l’égard des héritiers de ce dernier à compter du 14 avril 2015, date de la lettre reçue de Maître [A] portant transmission de l’acte de notoriété de Monsieur [H] [O].
Cependant, les jurisprudences invoquées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] s’agissant du point de départ du délai de prescription à l’égard des héritiers (Civ. 1 ère 15 mars 2017, pourvoi n° 15-27574 ; Civ. 1 ère 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13278) concernent des prêts viagers hypothécaires, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
Cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053).
En l’espèce, il est constant que le décès de Monsieur [H] [O] est survenu le [Date décès 1] 2023 et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] reconnaît avoir eu connaissance de la dévolution successorale de ce dernier par lettre reçue de Maître [A] le 14 avril 2015 portant transmission de l’acte de notoriété de Monsieur [H] [O].
La défenderesse disposait donc de plus de sept ans pour agir avant l’expiration du délai de prescription, de sorte qu’elle ne saurait invoquer une impossibilité d’agir résultant du décès de Monsieur [H] [O] et par suite la suspension du délai de prescription jusqu’au 14 avril 2015.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] n’a fait signifier le jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à Madame [X] [B] veuve [O] que par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2023 et n’a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer aux fins de saisie-vente que le 20 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il convient dès lors de considérer que l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ne pouvait pas être poursuivie postérieurement au 06 décembre 2022 à 24 heures et que la défenderesse ne pouvait pas valablement faire pratiquer de mesures d’exécution forcée postérieurement à cette date.
La mainlevée de la saisie-attribution litigieuse réalisée le 11 décembre 2024 sera, en conséquence, ordonnée, aux frais de la défenderesse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [X] [B] veuve [O] sollicite la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral aux motifs qu’elle se retrouve dans une situation critique depuis que la saisie-attribution a été effectuée sur son compte bancaire, la somme de 2 481 euros rendue indisponible étant destinée à financer ses imprévus, ainsi qu’une partie des cadeaux et vacances pour les périodes de fêtes de fin d’année qu’elle prévoyait avec sa famille, et que l’attitude de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], qui tente d’exercer des mesures d’exécution forcée sur un titre prescrit, la place dans une situation incompréhensible et extrêmement délicate, lui faisant subir un stress considérable.
Toutefois, faute pour la demanderesse de produire le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations et de justifier du préjudice moral allégué, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à Madame [X] [B] veuve [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Madame [X] [B] veuve [O],
Constate l’acquisition de la prescription de l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à l’encontre de Madame [X] [B] veuve [O] à la date du 07 décembre 2022,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [X] [B] veuve [O] le 11 décembre 2024 par la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la Société Générale, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], aux frais de cette dernière,
Déboute Madame [X] [B] veuve [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à Madame [X] [B] veuve [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, juge, et par Océane KUSEK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [X] [B]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
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