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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COOPER GAY, S.A. GROUPAMA ALPES MEDITERRANNEE, S.A.S. CABINET RIPERT DE [ Localité 22 ] |
Texte intégral
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSV5
Minute n° 26/00003
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSV5
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [G] [U]
Entre
DEMANDERESSE
Le [Adresse 34] [Adresse 31] MARIE”,
dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 504 267 188 00010, dont le siège social est [Adresse 6] représenté par son gérant domicilié audit siège,
Représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET RIPERT DE [Localité 22],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Dorothée LABASSE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Me Olivier AVRAMO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
S.A. GROUPAMA ALPES MEDITERRANNEE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Philippe CAMPOLO – 37
Me Donia DHIB – 82
Me Cédric MIGNARD – 1015
Me Grégory NAILLOT – 1002
2 copies à la régie
Copie au dossier
Société COOPER GAY
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 449 472 240 dont le siège social est situé [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Pascal ORMEN avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Madame [L] [Y],
née le 26 avril 1992 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [T]
née le 15 Mai 2001 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CREDIT INDISTRIEL ET COMMERCIAL,
société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CORIM Assurances,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 514 927 dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Dorothée LABASSE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Me Olivier AVRAMO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ODEALIM,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 822 532
529, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droit et obligatios de la SAS CABINET RIPERT DE [Localité 22] (RCS de [Localité 24] n°423 612 621 et siège social [Adresse 4] à [Localité 25] à la suite d’une fusion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Intervenant volontaire
Représentée par Me Dorothée LABASSE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Me Olivier AVRAMO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme d’un Etat membre de la CE dont le siège social est sis [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Intervenant volontaire
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Pascal ORMEN avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
La société Nagico Insurance Company,
société d’assurance de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 27] (Antilles Britannique), et dont l’établissement français immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 521 295 766 est situé [Adresse 3] à [Adresse 30] (97150), enregistrée auprès de l’ACPR sous le n°231159, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 26] – ANTILLES BRITANNIQUE
Intervenant volontaire
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Pascal ORMEN avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 13 et 15 mars 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à Madame [N] [T], et à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), à la SAS CORIM.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00654.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 14 novembre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à la SAS COOPER GAY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02285.
La radiation de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le RG n° 24/02285 a été prononcée selon ordonnance de radiation en date du 25 mars 2025.
L’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02285 a été enrolée sous le RG n° 25/01415.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 4 décembre 2024 délivrée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et par Madame [N] [T] à la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02453.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 6 mars 2025 délivrée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et par Madame [N] [T] à Madame [L] [Y].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01162.
A l’audience, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/02453, 25/01162, 25/01415 et 24/00654 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 13 mai 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à la SAS CABINET RIPERT DE [Localité 22].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01613.
A l’audience du 5 septembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/01613 et 24/00654 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation solidaire de Madame [N] [T], la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la société CORIM, la société COOPER GAY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la société NAGICO INSURANCE COMPANY à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le montant de son entier préjudice ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par Madame [L] [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à toute demande formulée à son encontre, sollicite sa mise hors de cause et sollicite les parties demanderesses à l’intervention forcée ou toute autre partie succombante à son égard à lui verser une indemnité dont le montant sera appréciée par le juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées et à titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par la société ASSURANCES DU CREDITMUTUEL IARD, intervenante volontaire, et par Madame [N] [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent de voir accueillir l’intervention volontaire de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, à titre principal, elles s’opposent aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves, elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à verser la somme de 1 500 euros conjointement à Madame [N] [T] et à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SAS CORIM et la SAS ODEALIM, venant aux droits et obligations de la société CABINET RIPERT DE [Localité 22] et par la société GROUPE CORIM ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent de voir accueillir l’intervention volontaire de la société ODEALIM, s’opposent aux demandes de condamnation provisionnelle, de mesure d’expertise et d’ordonnance commune formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M tendant à ce que l’ordonnance et ou l’expertise sollicitée lui soit déclarées communes. Enfin, elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à verser à la société GROUPE CORIM ASSURANCES et à la société ODEALIM la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société COOPER GAY FRANCE, par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, et par la société NAGICO INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent de voir jugées recevables les interventions volontaires des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et NAGICO INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la société COOPER GAY. Elles s’opposent aux demandes de mesure d’expertise et de condamnation à titre provisionnel formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à leur encontre. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL argue être l’assureur de l’appartement litigieux sis [Adresse 29], sis [Adresse 12], au 9ème étage et verse à ce titre l’attestation d’assurance l’y attestant et énonce que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est la banque de Madame [N] [T].
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et de mettre hors de cause la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
La SAS ODEALIM argue venir aux droits et obligations de la SAS CABINET RIPERT DE [Localité 22] à la suite d’une fusion et verse à ce titre le Kbis de cette dernière l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société ODEALIM et de mettre hors de cause la SAS CABINET RIPERT DE [Localité 22].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société NAGICO INSURANCE COMPANY arguent être les assureurs du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M, énoncent que la société COOPER GAY est le courtier en assurance et versent à ce titre, le contrat dommages et responsabilités consécutives responsabilité civile proprétaire d’immeubles l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et NAGICO INSURANCE COMPANY et de mettre hors de cause la société COOPER GAY.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est patent que le [Adresse 33] [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M ne verse pas d’éléments probant permettant à ce jour de connaître de la situation actuelle au sein de la résidence [Adresse 23].
Néanmoins, au regard de l’attestation d’intervention des sapeurs pompiers qui énonce des désordres au sein de plusieurs appartements de la résidence, de l’incertitude quant aux travaux déjà réalisés et ceux restant à effectuer, au nom du principe de bonne administration de la justice, et en l’état de la situation reconnue par tous, ce dernier justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de Madame [L] [Y], locataire de l’appartement litigieux lors de l’incendie, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés d’autant plus qu’il ne revient pas à ce dernier d’analyser les responsabilités de chacunes des parties ainsi que les garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance ce stade de la procédure.
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M sollicite à titre provisionnel la condamnation solidaire de Madame [N] [T], la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la société CORIM, la société COOPER GAY, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la société NAGICO INSURANCE COMPANY à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le montant de son entier préjudice.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ce dernier ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du [Adresse 33] [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SAS COOPER GAY FRANCE (RCS de [Localité 28] n° 449 472 240),
Mettons hors de cause la SAS CABINET RIPERT DE [Localité 22] (RCS de [Localité 24] n° 423 612 621),
Mettons hors de cause la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Reçevons l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS de [Localité 32] n° 352 406 748),
Reçevons l’intervention volontaire de la SAS ODEALIM (RCS de [Localité 28] n° 822 532 529),
Reçevons l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Reçevons l’intervention volontaire de la société NAGICO INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[F] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Courriel 20]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 29], sis [Adresse 11], au sein des parties privatives et communes si cela est opportun,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers en date du 25 octobre 2023, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le [Adresse 33] [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M à l’encontre de Madame [N] [T], de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de la société CORIM, de la société COOPER GAY, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et de la société NAGICO INSURANCE COMPANY,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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