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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 mars 2025, n° 24/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04593 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNC
N° de Minute : 25/00064
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
[11], anciennement dénommée [13], prise en son [8]
C/
[S] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[11], anciennement dénommée [13], prise en son [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°4593/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 10 août 2023, l’Institution Nationale Publique [9], anciennement dénommée [13], pris en son Etablissement Régional [10] (ci – après [9]) a mis en demeure Monsieur [S] [E] de rembourser 925,52 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci – après ARE) pour le mois de septembre 2022, 1.247,44 euros pour le mois d’octobre 2022, 1.207,20 euros pour le mois de novembre 2022 et 1.247,44 euros pour le mois de décembre 2022, soit la somme totale de 4.627,60 euros.
Par lettre du 18 octobre 2023, [9] a notifié au débiteur le rejet de sa demande d’effacement de dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, [9] a mis en demeure Monsieur [S] [E] de payer la somme de 4.627,60 euros avant le 8 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, [9] a fait délivrer une contrainte à Monsieur [S] [E] pour le recouvrement de 4.622,89 euros au titre de l’indu ARE.
Par acte d’huissier délivré le 5 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [9] a fait signifier cette contrainte à Monsieur [S] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2024 et reçue au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [S] [E] a formé opposition à cette contrainte.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, [9] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, sur le fondement de l’article L5422-13 du code du travail et de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 4.622,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Monsieur [S] [E] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, à titre principal, le rejet des prétentions adverses, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le report de sa dette pendant un délai de deux ans, et, à titre infiniment subsidiaire, l’échelonnement de la dette sur un délai de deux ans, la fixation des intérêts moratoires au taux légal, et l’imputation des paiements sur le capital.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [13], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [13] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [13] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [9] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop – perçu par lettre recommandée du 7 novembre 2023.
[9] a émis une contrainte le 8 janvier 2024 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à Monsieur [S] [E] par acte d’huissier délivré le 5 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [E] disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, soit jusqu’au 22 avril 2024 à minuit, premier jour ouvrable suivant le 20 avril 2024.
Monsieur [S] [E] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2024, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer l’opposition de Monsieur [S] [E] recevable.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Outre des conditions relatives à la nature du chômage, à la recherche d’emploi et à l’aptitude physique, le régime d’assurance n’accorde une protection qu’à ceux qui y ont été affiliés.
L’article 3-1 dispose donc que les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Il en résulte que l’allocataire doit démontrer l’existence de périodes d’emploi, ouvrant droit à indemnisation, suffisamment longues.
[9] expose que Monsieur [S] [E] a perçu l’ARE pour les mois de septembre à décembre 2022 en raison de ses déclarations et justificatifs produits à l’appui de sa demande d’indemnisation faisant état d’une affiliation au régime d’assurance chômage du 1er mai 2021, suite à son embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement par la S.A.S [7], au 19 juin 2022, suite à son licenciement pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée de la société.
L’organisme soutient, de manière générale, que Monsieur [S] [E] a commis une fraude aux prestations sociales et, de manière particulière, qu’il ne rapporte pas la preuve de la réalité de son contrat de travail. En effet, il relève que la S.A.S [7] a été créée en mars 2016 par Monsieur [S] [E] et sa mère ; qu’il est associé majoritaire et détient 75% du capital social ; que sa mère, présidente, est associée minoritaire ; et que les salaires dont il se prévaut au titre de son contrat de travail avec la S.A.S [7] sont incompatibles avec les vérifications opérées par [9] auprès d’autres organismes.
Monsieur [S] [E] affirme qu’il remplissait les conditions d’admission à l’ARE pour la période concernée, notamment celle de son affiliation au régime d’assurance chômage pour avoir été embauché par la S.A.S [7] le 30 mai 2021. Il explique que sa qualité d’associé majoritaire ne l’empêchait pas d’exercer une activité salariée pour la société. Enfin, il indique qu’une notification par [9] d’une ouverture de droits, puis celle d’une modification de leur montant, interdisent à l’organisme, qui s’est rendu compte d’une erreur d’appréciation, de solliciter la restitution des sommes indument versées.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] ne verse pas de contrat de travail à durée indéterminée.
Il entend démontrer l’existence d’une période d’emploi ouvrant droit à indemnisation par la production d’une déclaration préalable à l’embauche, de bulletins de paie et d’une attestation unédic de fin de contrat.
La preuve du contrat de travail et, plus particulièrement, de l’exécution d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination, peut être rapportée par tous moyens. Néanmoins, le juge apprécie souverainement la valeur probatoire qu’il convient de conférer aux preuves qui lui sont présentées.
Si les attestations, déclarations ou bulletins de paie sont établis par la S.A.S [7], tiers à l’instance, les statuts montrent, néanmoins, que la société a été présidée par Monsieur [S] [E] jusqu’en août 2020, qu’elle est actuellement présidée par la mère de l’intéressée et détenue par eux deux à hauteur de 75 % des parts sociales pour le premier et de 25% pour la seconde.
La déclaration préalable à l’embauche datée du 25 avril 2021 et enregistrée par l’Urssaf le 30 mai 2021 fait figurer une date d’embauche au 1er mars 2021 à 8h, soit une date différente de celle alléguée par le salarié dans ses conclusions déposées à l’audience.
Aux termes des trois bulletins de paie, Monsieur [S] [E] aurait perçu les sommes de :
2.990 euros pour la période du 1er au 30 avril 2022,2.990 euros pour la période du 1er au 31 mai 2022,2.990 euros pour la période du 1er au 19 juin 2022, date de terme de son préavis de licenciement.
Le mois de juin n’aurait donc pas été rémunéré au pro rata des jours travaillés mais sur la base d’un mois plein.
Le paiement des salaires ci – dessus évoqués n’est pas démontré par la production de pièces financières (relevés de compte bancaire).
Qui plus est, l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 que Monsieur [S] [E] a lui-même versé aux débats au soutien de ses demandes subsidiaires reconventionnelles montre qu’il a déclaré à l’administration fiscale 3.380 euros de revenus au titre des « autres revenus imposables ». Ces déclarations fiscales sont incompatibles avec les allégations d’une période d’emploi entre 2021 et 2022 générant jusqu’à près de 3.000 euros de salaire.
L’attestation unédic fait état d’une indemnité compensatrice de congés payés de 4.236 euros et d’une indemnité légale de licenciement de 1.036 euros.
Le paiement de ces indemnités n’est pas démontré par la production de pièces financières ou des autres documents de fin de contrat.
Outre la faible valeur probatoire des pièces rapportées, elles présentent des incohérences ou contradictions manifestes et ne sont étayées par aucun autre document qui établirait la réalité de la période d’emploi.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [E] à restituer à [9] la somme de 4.622,89 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues de septembre à décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023.
Sur les demandes reconventionnelles :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si Monsieur [S] [E] produit une attestation de paiement de la [6] faisant état de sa qualité d’allocataire du RSA en mai 2024, cette seule pièce ne permet pas, dans un contexte de fraude alléguée aux prestations sociales, de justifier de la situation réelle du débiteur. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération les besoins du créancier qui, en dépit, des mises en demeure et relances n’a pas obtenu le paiement des sommes indûment payées.
En conséquence, Monsieur [S] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [E] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [E] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [9] le 8 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à restituer à [9], la somme de 4.622,89 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues de septembre à décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à [9] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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