Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 24/12374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YN
N° de Minute : 25/00256
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[L] [J]
[H] [X] épouse [J]
[F] [J]
[D] [J]
[Z] [J]
[V] [J]
C/
S.A. AIR FRANCE KLM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J], domicilié [Adresse 2]
Madame [H] [X] épouse [J], domiciliée [Adresse 2]
Mesdames [F] [J], [D] [J], [Z] [J] et [V] [J], prises en la personne de leurs responsables légaux, Monsieur [L] [J] et Madame [H] [X] épouse [J], domiciliées [Adresse 2]
représentés par Maître Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. AIR FRANCE KLM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°12374/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Mesdames [H], [F], [D], [Z] et [V] [J] ont acquis six billets d’avion auprès de la compagnie aérienne Air France KLM pour un vol n°DL0141, effectuée par la compagnie Delta Air Lines, en provenance de [Localité 5] (heure locale de départ 11h05) et à destination de [Localité 8] (heure locale d’arrivée 13h30) le 22 août 2023.
Par acte d’huissier délivré à étude le 30 octobre 2024, Monsieur [L] [J] et Mesdames [H], [F], [D], [Z] et [V] [J] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la S.A. Air France KLM à leur verser les sommes de :
600 euros par demandeur au titre du retard de plus de 3 heures,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par procès-verbal du 3 octobre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2025, représentés par leur avocat, les demandeurs réitèrent leurs demandes initiales.
La S.A Air France KLM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc rendue par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité ;
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ouRG n°12374/24 – Page KB
moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts [N] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de ces dispositions, il appartiendrait au passage qui sollicite l’indemnisation du retard de son vol de prouver, d’une part, qu’il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d’autre part, qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement.
Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s’en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l’embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
la preuve d’une réservation confirmée, leurs cartes d’embarquement,la preuve du retard.
Il résulte de ces éléments que le vol a accusé un retard supérieur à trois heures, en l’espèce 4h49.
En l’absence de comparution ou de représentation de la compagnie aérienne à l’audience, il n’existe, en l’état, aucun élément qui permettrait d’écarter sa responsabilité (circonstances extraordinaires).
Le trajet a une distance orthodromique de 5.889 km.
En conséquence, il convient de condamner la S.A. Air France KLM à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En effet, la créance indemnitaire ne peut produire d’intérêts moratoire qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur les demandes accessoires
La S.A. Air France KLM, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner la S.A. Air France KLM à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, par défaut,
CONDAMNE la S.A. Air France KLM à payer à Monsieur [L] [J] et Mesdames [H], [F], [D], [Z] et [V] [J] la somme de 600 euros, par demandeur, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. Air France KLM à payer à Monsieur [L] [J] et Mesdames [H], [F], [D], [Z] et [V] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Air France KLM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- International
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent
- Notaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Partie ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Distribution ·
- Compteur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Contrats
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Juge
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Coûts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.