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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 30 mars 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HY4
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 30 Mars 2026
S.A. ENEDIS
C/
[T] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’une consommation d’électricité à son préjudice, la SA Enedis a, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, fait citer M. [T] [G] à comparaître devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille, 10 ème Chambre, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA Enedis, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [T] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
En l’espèce, la SA Enedis verse aux débats :
— la justification de la résiliation du contrat de fourniture d’électricité le 28 juin 2019 de M. [T] [G] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (point n°01118523780808) ;
— le relevé du compteur en date du 28 juin 2019 (Heures creuses 32891 et Heures pleines 38865) ;
— le relevé contradictoire du compteur le 18 octobre 2021 (Heures creuses 36084 et Heures pleines 78604) signé par l’agent assermenté et M. [T] [G], aux termes duquel il est mentionné que le « client reconnaît les faits » ;
— un bordereau des consommations du 29/09/2019 au 18/10/2021 d’un montant de 11 676,37 euros et une facture de consommation du 3 novembre 2021 du même montant ;
— une lettre de mise en demeure par LRAR expédiée le 19 mai 2025 de payer la somme de 6.000 euros après déduction des règlements partiels à hauteur de 5.676,37 euros ;
La SA Enedis produit également la délibération n°2021-341 de la commission de régulation de l’énergie aux termes de laquelle “conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité et du groupe de travail gaz, le gestionnaire de réseau de distribution peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur.”
M. [T] [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] [G] a consommé de l’électricité sans avoir souscrit un contrat de fourniture d’électricité en application de l’article L.331-1 du code de l’énergie. Il s’est donc enrichi au détriment de la société Enedis, qui exerce l’activité monopolistique de distribution d’électricité. L’enrichissement de M. [T] [G] s’évalue au prix de l’abonnement et de l’énergie si un contrat auprès d’un fournisseur avait été régularisé et l’appauvrissement de la SA Enedis doit être évalué au coût d’approvisonnement, de travail et de distribution de l’énergie jusqu’au site ainsi qu’aux coûts opérationnels supportés.
Dans le cas présent, la SA Enedis justifie par les éléments versés aux débats de son appauvrissement à la somme de 11.676,37 euros pour la période comprise entre le 29 septembre 2019 et le 18 octobre 2021. L’appauvrissement de la SA Enedis est nécessairement inférieur à l’enrichissement dont M. [T] [G] a bénéficié en se dispensant d’un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité.
Il est établi par les pièces du dossier que le défendeur a effectué des règlements partiels à hauteur de 5.676,37 euros.
Dès lors, M. [T] [G] sera condamné au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à la SA Enedis la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
CONDAMNONS M. [T] [G] à verser à la SA Enedis la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre d’une consommation d’électricité sans contrat auprès d’un fournisseur pour la période comprise entre le 29 septembre 2019 et le 18 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS M. [T] [G] à verser à la SA Enedis la somme de 600 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [T] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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