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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 23/10130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUL3
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [D], pris en sa qualité d’héritier de Madame [F] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [B] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [S] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [F] [N]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS :
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES représentant en France la compagnie de droit portugais SEGUROS FIDELIADE MUNFIAL dont le siège est sis [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric LEPLAT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Philippe BOUILLET avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE L’ARTOIS auprès de qui était immatriculée Madame [N]
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2007 à [Localité 14] (59).
Alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule lui refusant la priorité à un cédez-le-passage, et conduit par M. [X] [W].
Le véhicule conduit par M. [X] [W] était assuré auprès de la société Seguros Fidelidade Mundial.
Dans les suites de l’accident, M. [H] [D] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 14].
Il était objectivé les lésions suivantes :
une fracture ouverte bifocale des deux os de la jambe gaucheun délabrement cutané important de la jambe avec : * une plaie antérieure mettant en évidence une section complète du muscle tibia antérieur, du long extenseur du gros orteil, de l’extenseur des orteils
* une plaie postérieure mettant en évidence une section du muscle soléaire
une section de l’artère tibiale antérieure et du nerf fibulaire profondune fracture oblique du versant latéral de la base de la phalange distale du premier orteil gauche
Ces lésions ont justifié la réalisation de multiples interventions chirurgicales conduisant à une aimputation de la jambe sous le genou.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
déclaré M. [X] [W] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, faits commis le [Date décès 4] 2007 à Lilledéclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [H] [D] et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,pris acte des interventions volontaires de la société Seguros Fidelidade Mundial et du Bureau Central Français et dit que le présent jugement leur est opposabledéclaré M. [X] [W] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 4] 2007 au préjudice de M. [H] [D] ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] Dymnycondamné M. [X] [W] au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [H] [L] à statuer sur l’indemnisation des préjudices et renvoyé à l’audience du 03 juin 2009 devant la chambre sur intérêts civilscondamné M. [X] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Suivant jugement en date du 02 décembre 2009, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a notamment :
condamné solidairement M. [X] [W] et la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D] une nouvelle provision de 50.000 euros ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénalecondamné solidairement M. [X] [W] et la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 264.602,99 euros à titre de provision sur les frais de santé et indemnités journalières versées ainsi que 35.119,79 euros à titre de provision sur les charges patronales versées
Suivant jugement en date du 04 janvier 2012, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a notamment :
condamné solidairement M. [X] [W] et la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D] une nouvelle provision de 35.000 euros ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénalecondamné solidairement M. [X] [W] et la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 188.842,85 euros à titre de provision sur les frais de santé et indemnités journalières versées ainsi que 26.575,89 euros à titre de provision sur les charges patronales verséesordonné une expertise médicale de M. [H] [D] confiée au Docteur [Y] [R]
Suivant jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a notamment :
condamné solidairement M. [X] [W] et la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D] une nouvelle provision de 25.000 euros ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénalecondamné solidairement M. [X] [W] et la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 35.468,61 euros à titre de provision sur les frais de santé et indemnités journalières versées ainsi que 1.852,72 euros à titre de provision sur les charges patronales verséesordonné une expertise médicale de M. [H] [D] confiée au Docteur [Y] [R]
Suivant jugement en date du 05 juillet 2017, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a notamment :
condamné solidairement M. [X] [W] à payer à M. [H] [D] la somme de 578.251,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugementmis à la charge de M. [X] [W] l’ensemble des frais d’expertise ordonné l’exécution provisoirecondamné M. [X] [W] à payer à M. [H] [D] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénalerejeté les autres demandes.
Par arrêt en date du 07 novembre 2019, la cour d’appel de Douai a notamment :
déclaré recevables les appels de M. [D], de la Caisse de Prévoyance et de Retraites du Personnel de la SNCF, et de la société Seguros Fidelidade Mundialinfirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 05 juillet 2017, sauf en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de M. [W] et en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénaleStatuant à nouveau,
condamné M. [X] [W] à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : * dépenses de santé actuelles : 377,63 euros
* frais divers:
-2.714 euros au titre des frais d’assistance à expertise et des frais d’ergothérapeute
-25.000 euros au titre des frais de transport et des frais divers d’hospitalisation
-5.140,87 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
-107.888 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* pertes de gains professionnels actuels : 96.078,44 euros
* dépenses de santé futures : 24.011,91 euros
* frais de véhicule adapté : 15.422,61 euros
* frais de logement adapté : 64.716,55 euros
* frais d’assistance tierce personne : 61.818,18 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 228.370,39 euros
* incidence professionnelle : 15.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 51.650 euros
* souffrances endurées : 35.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 92.800 euros
* préjudice esthétique permanent : 20.000 euros
* préjudice d’agrément : 30.000 euros
* préjudice sexuel : 20.000 euros
* préjudice matériel : 1.095,53 euros
condamné M. [X] [W] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF les sommes suivantes au titre de ses débours : * 387.169,65 euros au titre des dépenses de santé
* 130.073,82 euros pour le maintien de salaire de l’accident jusqu’au 14 septembre 2011
* 53.459,38 euros pour la pension de réforme à compter du 15 septembre 2011 jusqu’à la date de consolidation
* 94.690,26 euros au titre des dépenses de soins et d’appareillages futurs
* 53.429,19 euros au titre des arrérages de la pension de réforme jusqu’au 31 décembre 2015
* outre à partir du 1er janvier 2016, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur écheance, sur justificatif de paiement de la pension de réforme servie à M. [D]
* et pour le compte de la SNCF la somme de 63.548,40 euros au titre des charges patronales
* outre la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion
dit que seront déduites les provisions fixées par les précédentes décisions de justicecondamné M. [X] [W] à payer à M. [H] [D] la somme complémentaire de 3.000 euros d’indemnité de procédure en cause d’appelcondamné M. [X] [W] à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’ensemble de l’instance (première instance et appel)déclaré le présent arrêt opposable à la société Seguros Fidelidade Mundial et au Bureau Central Français
[F] [N], sa compagne, est décédée le [Date décès 3] 2021.
Venant aux droits de cette dernière, par actes d’huissier de justice en date des 31 octobre et 06 novembre 2023, M. [H] [D], en sa qualité d’ayant-droit de [F] [N], Mme [B] [D] et Mme [S] [D], agissant tant en leur qualité d’ayants-droits de leur mère [F] [N] qu’en leurs noms personnels, ont fait assigner le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, ci-après le Bureau Central Français, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 29 mai 2024 pour les consorts [D] et le 20 mars 2024 pour le Bureau Central Français.
La clôture des débats est intervenue le 18 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
xer le préjudice de [F] [N] aux droits de laquelle vient M. [H] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [D], ainsi qu’il suit :* préjudice d’affection : 15.000 euros
* préjudice d’accompagnement (ou troubles dans les conditions d’existence) : 25.000 euros
* préjudice sexuel : 20.000 euros
xer le préjudice moral de Mme [B] [D] à la somme de 15.000 euros xer le préjudice moral de Mme [S] [D] à la somme de 15.000 euroscondamner le Bureau Central Français représentant la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [D] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par [F] Dewetcondamner le Bureau Central Français représentant la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [D] une somme de 25.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’accompagnement subi par [F] Dewetcondamner le Bureau Central Français représentant la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D], Mme [B] [D] et Mme [S] [D] une somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice sexuel subi par [F] Dewetcondamner le Bureau Central Français représentant la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à Mme [B] [D] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ellecondamner le Bureau Central Français représentant la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à Mme [S] [D] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi elledéclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAMcondamner le Bureau Central Français représentant la société Seguros Fidelidade Mundial à payer à M. [H] [D] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilele condamner au paiement de tous les frais et dépensdébouter le Bureau Central Français de toutes ses demandes, fins et conclusions
Aux termes de ses dernières conclusions, le Bureau Central Français demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
le recevoir en ses demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondé,liquider le préjudice des proches de M. [H] [D] comme suit : * [F] [N] :
-10.000 euros au titre du préjudice d’affection
-15.000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (troubles dans les conditions d’existence, préjudice sexuel et préjudice d’agrément)
* Mme [B] [D] : 5.000 euros au titre du préjudice d’affection
* Mme [S] [D] : 5.000 euros au titre du préjudice d’affection
rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contrairesréduire à de justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le Bureau Central Français est une association régie par le loi du 1er juillet 1901 qui a pour mission de se porter garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers, ce qui est le cas de l’accident subi par M. [H] [D], raison pour laquelle il ne conteste pas devoir indemniser les victimes indirectes de cet accident.
Sur l’indemnisation des préjudices de [F] [N] en qualité de victime indirecte
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le préjudice d’affection
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, il est sollicité une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par [F] [N], du fait de l’accident survenu le [Date décès 4] 2007 au cours duquel son conjoint, M. [H] [D], a été grièvement blessé.
En défense, il est proposé une somme de 10.000 euros, le Bureau Central Français faisant valoir que [F] [N] ne saurait être indemnisée de la même manière qu’une veuve.
Sur ce, il doit être retenu que la vue de son conjoint accidenté, hospitalisé et ayant subi des interventions chirurgicales à de nombreuses reprises (PC demandeur 5), conduisant à l’amputation de sa jambe gauche, en période de rééducation longue et complexe puis souffrant de séquelles permanentes et conséquentes, a causé à [F] [N] un préjudice moral important, ce alors qu’elle présentait elle-même des soucis de santé (PC demandeur 9 à 11).
Les souffrances endurées par son mari, avec lequel elle partageait sa vie, ont nécessairement causé un préjudice d’affection à [F] [N], qui peut être raisonnablement évalué à la somme offerte en défense, soit 10.000 euros.
[F] [N] étant décédée, cette somme reviendra à sa succession.
Le préjudice d’accompagnement
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, il est sollicité une somme de 25.000 euros tandis qu’il est offert en défense une somme globale incluant le préjudice sexuel de 15.000 euros.
Sur ce, il est indiscutable que [F] [N] a subi des troubles dans ses conditions d’existence, l’état de son conjoint nécessitant une présence régulière et des visites constantes à l’hôpital ou en centre de rééducation, ce qui a entraîné des bouleversements dans l’organisation de la famille et de leur vie sociale.
L’état séquellaire de M. [H] [D] a également entraîné un réaménagement de leur domicile, et un bouleversement de leur quotidien, [F] [N] ayant dû se consacrer entièrement à son conjoint, alors qu’elle présentait elle-même des complications de son état de santé (PC demandeur 9 à 11), le fait qu’elle ne travaille pas diminuant que très peu l’impact de l’accident sur leur vie quotidienne, au regard de l’importance des soins et de l’attention nécessaire à M. [H] [D], ce dernier ayant été hospitalisé à domicile et n’étant pas autonome.
Compte tenu de la longueur de ces troubles, ayant duré de l’accident jusqu’à son décès en 2021, ils seront évalués à la somme de 10.000 euros.
Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel de son époux est nécessairement à l’origine pour Mme [F] [N] d’un préjudice sexuel propre qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [S] [D] et Mme [B] [D] en leur qualité de victimes indirectes
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, il est sollicité une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mmes [S] et [B] [D], du fait de l’accident survenu le [Date décès 4] 2007 par M. [H] [D].
En défense, il est proposé une somme de 5.000 euros, le Bureau Central Français faisant valoir que les filles de M. [H] [D] étaient majeures et ne vivaient pas au domicile familial.
Sur ce, tel qu’il a été retenu pour leur mère, il doit être considéré que la vue de leur père accidenté, hospitalisé et souffrant de séquelles permanentes et conséquentes, leur a nécessairement causé un préjudice moral important.
Il est établi, contrairement à ce qu’indique le Bureau central français, qu’elles résidaient au domicile familial durant la période pré-consolidation, de sorte qu’elles ont également subi un bouleversement dans leur quotidien et ont fait face aux souffrances endurées par leur père.
Leur préjudice moral sera évalué à 8.000 euros chacune.
Sur la demande de jugement opposable
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, le Bureau central français, qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner également à payer à M. [H] [D], Mme [S] [D] et Mme [B] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles sera tenu d’indemniser les préjudices de [F] [N], Mme [S] [D] et Mme [B] [D], en leur qualité de victimes indirectes de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2007 au préjudice de M. [H] [D] ;
Condamne le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles à payer à M. [H] [D], Mme [S] [D] et Mme [B] [D], en leur qualité d’ayants-droits de [F] [N], les sommes suivantes :
10.000 euros au titre de son préjudice d’affection10.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence10.000 euros au titre de son préjudice sexuel
Condamne le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles à payer à Mme [S] [D] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles à payer à Mme [B] [D] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles à payer à M. [H] [D], Mme [S] [D] et Mme [B] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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