Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 févr. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [G]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [S]
DEFENDEUR :
M. [N] [G]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [K], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, l’intéressé était souffrant et a demandé à être examiné par un médecin, ce qui ne lui a pas été accordé.
— Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souffre d’épilepsie. J’ai un traitement, j’ai eu une crise ce jour-là. Quand je demande à voir le médecin, je ne le vois pas”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 16 février 2025 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [G]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG avocat commis d’office
en présence de M. [Z] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 décembre 20224 notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] né le 10 juin 2003 à [Localité 1] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 18 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 16 février 2025, reçue à 8h52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration maintient sa demande à l’audience en se prévalant des éléments suivants :
— obstruction dans les quinze derniers jours ;
— menace à l’ordre public condamnation à 5 mois et interdiction du territoire français ;
soulignant que les autorités allemandes ont refusé de prendre en charge l’intéressé.
Le conseil de M. [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pas d’obstruction à la mesure car il était souffrant ce jour là et cela figure sur le procès-verbal. Il a demandé à être examiné par un médecin et cela ne lui a pas été accordé
— à défaut d’obstruction, sur la délivrance : pas à bref délai.
Je souffre d’épilepsie et j’ai eu une crise ce jour là. Quand je demande à voir le médecin, ils ne m’y emmènent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
Il convient de relever que l’intéressé a refusé de se rendre aux deux auditions consulaires programmées les 31 janvier 2025 et 14 février 2025 au motif qu’il était malade. Il ressort du dossier de l’intéressé et de ses déclarations que celui-ci est épileptique. Néanmoins, la mesure de retenue a été jugée compatible avec sa situation de santé, sous réserve de poursuite de son traitement. Son état de santé ne l’a pas empêché de se présenter à l’audience de ce jour et s’il indique qu’il a fait une crise le jour concerné, il ne ressort pas des procès-verbaux que M. [G] n’était pas en état de se déplacer ni de s’exprimer. Il a refusé par ailleurs d’aller à l’infirmerie la seconde fois.
Est ainsi suffisamment caractérisée l’obstruction à la mesure d’éloignement. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens au fondement de la demande de l’administration, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [G] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 17 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIA3
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urss ·
- Arménie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Décès ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat d'assurance ·
- Astreinte ·
- Action ·
- Défaut
- Chèque ·
- Présentateur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Négligence ·
- Ressort ·
- Jugement ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Education ·
- Civil ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Barème ·
- Centre commercial ·
- Clientèle ·
- Copropriété
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mari ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Médicaments ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Crédit ·
- Cabinet ·
- Dommage ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Métropolitain ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Transport ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.