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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 20 Novembre 2025, rendue le 15 janvier 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 25/02225 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHS ;
ENTRE :
Mme [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant document intitulé “reconnaissance de dette” daté du 30 décembre 2011, [W] [G] aurait reconnu devoir à [N] [O] une somme totale de 60.000 €, correspondant à un prêt.
Suivant document intitulé “reconnaissance de dette” daté du 5 juin 2012, [W] [G] aurait reconnu devoir à [N] [O] une somme totale de 25.000 € correspondant à un prêt.
Par courrier du 28 octobre 2021, [N] [O] a, par le biais d’un conciliateur de justice, sollicité le remboursement, entre autres, des sommes susmentionnées, en vain.
Le 25 novembre 2021, [N] [O] a été entendue par les gendarmes sur ces faits et sur un 3ème document, non daté, aux termes duquel [W] [G] aurait reconnu lui devoir une somme de 10.000 € versée en chèque.
Forte de ces éléments, [N] [O] a, par acte du 7 mars 2025, fait assigner [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 144.400 € et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2025, [W] [G] a, entre autres et à titre principal, demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la plainte pénale de sa contradictrice, à titre subsidiaire, de déclarer l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, à titre infiniment subsidiaire de déclarer l’action irrecevable car prescrite et à titre surabondant, de déclarer irrecevables car prescrites “les doléances” de [N] [O] s’agissant des faits décrits dans la plainte pénale.
***
Par conclusions d’incident du 5 août 2025, [W] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 378, 789 du Code de procédure civile, 1304-2, 2224 du Code civil, 4, 8 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal et de la jurisprudence, de :
A titre principal,
— La recevoir en sa demande d’incident.
— Ordonner le sursis à statuer de l’instance au fond numéro RG 25/02225 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la plainte pénale déposée par [N] [O], eu égard à l’intérêt du litige civil à connaître l’issue de la procédure pénale.
A titre subsidiaire,
— Reveler que la clause litigieuse n’est pas une clause potestative.
— Constater que la clause n’est pas réalisée et en conséquence que les reconnaissances de dettes ne sont pas exigibles.
— Déclarer irrecevable l’action en remboursement de [N] [O] puisque dépourvue d’intérêt à agir la clause s’imposant à elle.
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que [N] [O] n’a pas agi dans le délai quinquennal et en conséquence qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir en demande en nullité.
— Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en nullité de la clause potestative formée par [N] [O].
A titre surabondant,
— Constater que l’action pénale initiée par [N] [O] vise des faits remontants, pour les plus récents, à 2012.
— Relever que [N] [O] n’a pas agi dans le délai de 6 ans de la prescription pénale et, par conséquent, dans le délai de prescription civile quinquennale.
— Déclarer irrecevable pour cause de prescription les doléances de [N] [O] s’agissant des faits décrits dans cette plainte pénale.
En toute l’hypothèse,
— Condamner [N] [O] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
D’abord, dans la mesure où la demande d'[N] [O] constitue une action en réparation du dommage causé par l’infraction, [W] [G] affirme que le juge de la mise en état doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision s’agissant de la plainte pénale déposée par sa contradictrice.
Si le juge de la mise en état estimait que la demande concernée ne constituait pas une action en réparation du dommage causé par l’infraction, elle relève qu'[N] [O] a déposé plainte pour escroquerie, extorsion de fonds et abus de faiblesse du fait de prêts qu’elle lui aurait accordés par le biais de reconnaissances de dettes et que, devant la juridiction civile, elle demande, entre autres, le paiement desdites reconnaissances de dettes.
Les faits évoqués étant les mêmes, elle en conclut que le juge de la mise en état ne pourra que prononcer un sursis à statuer dans un objectif de bonne administration de la justice car la procédure pénale en cours est susceptible d’exercer une influence sur l’issue du procès civil.
Ensuite, la concluante répond à sa contradictrice que la clause imposant que son immeuble soit vendu pour rendre les reconnaissances de dettes exigibles n’est pas potestative car elle ne dépend pas de sa seule volonté mais également de celle de son ex-époux, propriétaire indivis, ainsi que du marché immobilier et de la volonté d’acquérir d’un tiers.
La maison n’étant pas vendue, elle en conclut que la créance dont [N] [O] se prévaut n’est pas exigible et que l’action de celle-ci sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
En outre, si tant est que la condition soit effectivement potestative et les créances reconnues comme fondées, [W] [G] souligne que la demande d'[N] [O], tendant à voir écarter l’application de la clause litigieuse, constitue une action visant à obtenir la nullité d’une clause contractuelle alors que la prescription a commencé à courir dès la rédaction de l’acte litigieux.
Les reconnaissances de dettes datant de 2011 et 2012, elle en conclut, après avoir relevé des incohérences quant au montant revendiqué, que la prescription de l’action tendant à obtenir la nullité de la clause susdite, distincte de celle de l’action en paiement de la créance, est acquise et que l’action en nullité de la clause litigieuse est irrecevable.
Enfin, la plus récente des reconnaissances de dettes datant de 2012 et aucune action pénale n’ayant été initiée dans les six ans suivant la signature des actes litigieux, la concluante considère que, nonobstant le dépôt de plainte de 2021, la prescription extinctive est acquise et en conclut que sa contradictrice est irrecevable à se plaindre des faits susmentionnés.
***
Par conclusions d’incident du 10 juillet 2025, [N] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 789, 378 du Code de procédure civile, 2224, 2233, 2234 du Code civil, 8 et 9-3 du Code de procédure pénale, de :
— La déclarer recevable en toutes ses prétentions et demandes.
— Débouter [W] [G].
— Renvoyer devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite pour qu’il soit statué au fond.
— Condamner [W] [G] à verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
D’abord, [N] [O] oppose à sa contradictrice qu’en matière pénale, elle a déposé plainte pour escroquerie et abus de faiblesse tandis qu’en matière civile, elle sollicite le remboursement des montants objets des reconnaissances de dettes, action fondée sur le droit des contrats.
Notant que depuis 2012, le sursis à statuer en cas de concomitance d’actions ne s’impose pas, elle en conclut que l’action civile ne portera pas atteinte à la présomption d’innocence de [W] [G] et que la procédure doit continuer son cours.
Ensuite, dans la mesure où son action est fondée sur les reconnaissances de dettes par lesquelles sa contradictrice s’est engagée à lui rembourser les sommes d’argent prêtées, elle estime qu’elle a un intérêt à agir à l’égard de [W] [G] pour obtenir le remboursement des “144.000 € prêtés”.
La copropriété de la maison n’ayant pas d’impact sur son intérêt à agir, elle en conclut que son action est recevable.
En outre, [N] [O] rappelle que les reconnaissances de dettes litigieuses étaient soumises à la condition de la vente de sa maison par [W] [G] et considère que, comme la maison n’est pas en vente, la prescription n’a pas commencé à courir et son action n’est donc pas prescrite.
En outre, la concluante affirme que c’est en 2021 qu’elle a compris que sa contradictrice n’entendait pas s’acquitter de sa dette et indique avoir mis en oeuvre des démarches amiables afin d’être remboursée. En l’absence de réaction de [W] [G], elle s’est rendu compte qu’elle avait été abusée tant sur le plan civil que pénal.
Considérant que la force contractuelle des reconnaissances de dettes a empêché la prescription de courir, [N] [O] en conclut que [W] [G] sera déboutée de son moyen surabondant.
Enfin, la procédure d’incident témoignant de “la mauvaise foi” de sa contradictrice, la concluante estime qu’il serait inéquitable de lui faire supporter le poids financier de cette procédure qui “ne fait qu’alourdir les débats” et ce, alors que sa contradictrice n’a pas donné de suites à ses propositions amiables.
MOTIFS
1/ sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour en connaître.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Cependant, l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
Le sursis à statuer imposé par ce texte est donc restreint aux actions en réparation du préjudice causé par l’infraction elle-même.
En l’espèce et au fond, [N] [O] a fait assigner [W] [G] aux fins de remboursement du montant objet des trois reconnaissances de dettes en litige, et d’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice économique.
La première prétention relative au remboursement des sommes objets des documents écrits invoqués, est sans rapport avec le préjudice causé par la ou les infractions pour lesquelles [N] [O] aurait déposé plainte, relevant du droit des obligations.
S’il en va différemment de la demande d’indemnisation du préjudice économique et surtout du préjudice moral, que la demanderesse relie expressément dans son assignation, à la tromperie dont elle a été victime, il y a lieu de relever que, d’une part, il n’est pas opportun de disjoindre à ce stade, cette partie du litige, que d’autre part, le tribunal pourra lui-même surseoir à statuer si l’issue de la procédure pénale n’était pas connue lorsqu’il sera amené à trancher le litige, étant rappelé que l’article 4 du Code de procédure pénale évoque le sursis au “jugement de l’action”, non à l’instruction de l’affaire.
Au surplus, il sera fait observer que dans l’audition de la demanderesse par les gendarmes, celle-ci n’indique pas expressément déposer plainte. En outre, il n’est pas démontré que le courrier de plainte daté du 16 mars 2022 et adressé au procureur de la République de [Localité 6] soit parvenu à son destinataire, en l’absence d’accusé de réception ou de réponse ou de communication d’un numéro de procédure afférent si bien que l’existence même d’une procédure pénale qui serait en cours, n’est pas certaine en l’état de l’offre probatoire des parties.
Aussi, la demande de sursis à statuer sera-t-elle rejetée.
2/ sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.
Cependant, l’article 789 du Code de procédure civile, précise en son deuxième alinéa que “par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Le rapide exposé du litige sur incident, supra, aura démontré la relative complexité des moyens soulevés de part et d’autre, puisque plusieurs fins de non-recevoir sont soulevées et toutes contestées, une clause des documents litigieux, étant en outre susceptible de modifier l’appréciation des suites à donner aux dites fins de non-recevoir si bien que la question touche également le fond du litige.
Il convient d’observer en outre que l’assignation a été signifiée au mois de mars 2025, aucun échange au fond n’ayant eu lieu depuis lors.
Dès l’instant que l’acte introductif d’instance remonte à près d’une année et que les échanges entre les parties ont exclusivement concerné l’incident, il est de l’intérêt des parties que l’instruction du dossier se poursuive et s’achève désormais rapidement.
Aussi, les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, seront-elles examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.
Les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens dans les conclusions au fond adressées au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande principale en paiement.
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer à ce stade, sur les demandes indemnitaires.
DISONS que les fins de non-recevoir soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident seront examinées par le tribunal auquel elles sont renvoyées.
INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal.
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 26/03/26 et ENJOIGNONS à [W] [G] de conclure au fond avant le 23/03/26.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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