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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 20/09004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM des Bouches-du-Rhône, S.A. MMA IARD (, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09004 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7LD
AFFAIRE :
M. [L] [B] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/
S.A. MMA IARD (Me [S] [F] de la SELARL PLANTAVIN [F] ET ASSOCIES)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me [S] [F] de la SELARL PLANTAVIN [F] ET ASSOCIES
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 02 Mars 1957 à AUBAGNE, demeurant 54 Rue Sauveur Tobelem – 13007 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 57 03 13 005 068 31
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MMA IARD, société anonyme entreprise régie par le code des assurances inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire société d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2019 à Marseille, M. [L] [B] a été blessé après avoir glissé sur une flaque de gazoil au sein de la station-service exploitée par la société Avia, assurée auprès de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles.
Par acte d’huissier des 26 août et 29 septembre 2020, M. [L] [B] a assigné la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter une expertise médicale judiciaire, ainsi que l’allocation d’une provision.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, déclaré la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles tenues d’indemniser M. [L] [B] de l’intégralité de son préjudice consécutif à l’accident du 13 mai 2019, ordonné une expertise médicale et condamné la MMA à payer au demandeur une provision de 5 000 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 21 juin 2023.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement de première instance, et déclaré que la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles ne sont tenues d’indemniser M. [L] [B] que dans la limite de 50% du préjudice corporel subi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2025, M. [L] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise,
A titre principal,
— condamner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [L] [B] la somme de 18 726,08 euros après réduction de son droit à indemnisation de 50%, selon le détail suivant :
* frais d’assistance par tierce personne : 2 507 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 765 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 19 180,16 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
*sous-total : 37 452,16 euros,
* total (50%) : 18 726,08 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [L] [B] la somme de 16 256 euros après réduction de son droit à indemnisation de 50%, selon le détail suivant :
* frais d’assistance par tierce personne : 2 507 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 765 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 240 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
*sous-total : 32 512 euros,
* total (50%) : 16 256 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles au paiement de ces débours,
— condamner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
— appliquer la réduction du droit à indemnisation de 50%,
— juger que les sommes sollicitées par M. [L] [B] au titre de ses différents préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions,
— juger que l’indemnisation allouée à M. [L] [B] ne saurait excéder la somme de 5 901,125 euros, déduction faite de la provision d’ores et déjà versée, se décomposant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 702 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 914,25 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 620 euros,
— débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation au paiement des débours de l’organisme social,
— réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros et laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée, par ordonnance du 3 mars 2025, au 13 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [L] [B] verse cependant, en pièce n°14, l’état des débours définitif d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en paiement des débours de la CPAM
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [L] [B] n’ayant pas qualité à demander la condamnation de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la CPAM une somme équivalente aux débours qu’elle a exposés, la prétention du demandeur en ce sens sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La question de l’existence et du droit à indemnisation de M. [L] [B] ayant été tranchée par le présent tribunal dans son jugement du 10 octobre 2022 et par la cour d’appel dans son jugement du 4 juillet 2024, seules demeurent à déterminer la nature et l’étendue des préjudices de la victime.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture huit malléolaire de la cheville droite. La consolidation a été fixée au 13 mai 2020.
Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 19 mai 2019 au 4 septembre 2019 (109 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 18 mai 2019 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 mai 2019 au 4 septembre 2019 (109 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 septembre 2019 au 5 novembre 2019 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 novembre 2019 au 13 mai 2020 (189 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 19 mai 2019 au 4 septembre 2019,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 7%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un préjudice d’agrément : gêne à la marche prolongée.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [L] [B], âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [L] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [Y], d’un montant de 1 080 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 1 080 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit du 19 mai 2019 au 4 septembre 2019 (109 jours).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [L] [B] tendant à voir évaluer les frais d’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 23 euros est justifiée.
Les frais d’assistance par tierce personne seront donc évalués à 2 507 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 18 mai 2019 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 mai 2019 au 4 septembre 2019 (109 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 septembre 2019 au 5 novembre 2019 (186 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partielle de 10% du 6 novembre 2019 au 13 mai 2020 (189 jours),
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [B] tendant à ce qu’il soit fixé à 3 765 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit du 19 mai 2019 au 4 septembre 2019, compte tenu du port d’une contention pendant cette période, associée à une déambulation à l’aide de cannes anglaises et d’un fauteuil roulant.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent, improprement désigné sous les termes d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique, de 7% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une impotence fonctionnelle séquellaire à la mobilisation de la cheville droite.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
Afin d’attester de répercussions majorées dans son quotidien, M. [L] [B] ne produit aucune autre pièce que ses doléances exposées oralement à l’expert.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du point en référence au barème dit Mornet.
M. [L] [B] était âgé de 63 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 320 du point, soit 9 240 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 au regard de la présence de cicatrices chirurgicales sur la malléole.
Ce préjudice sera évalué à 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément consistant dans une gêne sans impossibilité à la marche prolongée.
Dans la mesure où aucune pièce ne démontre que M. [L] [B] s’adonnait à la marche à titre de sport ou de loisir avant l’accident, son préjudice d’agrément n’est pas caractérisé.
M. [L] [B] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 080 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 507 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 765 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 240 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 27 092 euros
TOTAL x 50% 13 546 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 8 546 euros
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles seront en conséquence condamnées à indemniser M. [L] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, parties tenues aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [L] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation des assureurs à payer à la CPAM le montant de ses débours,
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [L] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 546 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mai 2019, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 1 080 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 507 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 765 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 240 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 27 092 euros
TOTAL x 50% 13 546 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 8 546 euros
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [L] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens,
Déboute le demandeur de ses autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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