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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 30 avr. 2025, n° 24/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00082
JUGEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/05849 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JP2V
[D] [V]
ET :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 11]
es qualité de mandataire liquidateur de la société PHYTO SERVICE
Me [J] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le 10 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS (anciennement dénommée RINEAU et ASSOCIES), avocats au barreau de NANTES substitué par Me AKKARI PUYBARET, avocat au barreau de TOURS – 132 #
D’une part ;
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 11], en la personne de Me [H] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société PHYTO SERVICE désigné à cette fonction par jugement du 27 juin 2022, sise [Adresse 1]
Maître [J] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société PHYTO SERVICE désigné à cette fonction par jugement du 27 juin 2022, sise [Adresse 3]
[Adresse 8] à [Localité 10]
Représentés par Me BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Mme [D] [V] a donné assignation à la SELARL [Adresse 11] en la personne de Maître [H] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société PHYTO SERVICE et Maître [J] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société PHYTO SERVICE devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment au visa des articles L622-17 I et L631-14 du Code de commerce de les condamner en cette qualité solidairement à lui payer la somme de 8162 €.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 26 février 2025, Mme [D] [V], représentée par son conseil, au visa des articles L622-17 I et L631-14 du Code de commerce demande au tribunal de :
constater son accord pour faire renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Blois ou, à défaut, d’Orléans ;renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Blois ou bien, à défaut à Orléans ; dire et juger n’y avoir lieu à ce stade à application de l’article700 du [6] de procédure civile ;à défaut
recevoir l’intégralité de moyens et prétentions de Mme [V] ;condamner solidairement Maître [J] [P] et Maître [H] [G], ès qualité de mandataires liquidateurs, à payer la somme principale de 8162 € TTC à Mme [D] [V] ;assortir la somme principale de 8162 € TTC d’intérêts de retard au taux légal ayant commencé à courir à la première demande, soit le 20 octobre 2023 , avec capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2024 ;débouter Maître [J] [P] et Maître [H] [G] , ès qualité de mandataires liquidateurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;en tout état de la cause
réserver les frais et dépens.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHYTO SERVICE, et la SELARL [Adresse 12] représentée par Maître [H] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHYTO SERVICE, au visa des articles L721-3 du Code de commerce, R662-3 du Code de commerce, soulèvent l’incompétence d’attribution et territoriale du Tribunal judiciaire et demande en conséquence de :
DIRE le Tribunal Judiciaire de Tours incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [V] par assignations du 12 décembre 2024,RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce d”Orléans,A défaut,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Blois en application de l’article 42 du Code de procédure civile,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] à verser à Maître [P] et la SELARLVILLA [E], es qualité, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’incident.
Ils indiquent que le litige porte sur une prétendue créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société PHYTO SERVICE qui résulterait des honoraires exposés dans la défense des droits propres de cette société. Ils soutiennent qu’il s’agit non seulement d’un litige entre le dirigeant d’une société et cette société mais également que ce litige relève de la compétence de la procédure collective puisque cette procédure collective exerce une influence juridique sur l’instance engagée ; que le tribunal de commerce d’Orléans qui a ouvert la procédure collective est seul compétent.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu l’article R662-3 du Code de commerce,
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-22 du 23 mars 2019, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce : Les tribunaux de commerce connaissent :
1)- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2)- De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3)- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…)
Ce texte fait ainsi reposer la compétence du tribunal de commerce sur : un critère subjectif, celui de la qualité de commerçant de toutes les parties au litige, peu important son objet (1 ); un critère objectif lorsque le litige est relatif à des actes de commerce, peu important la qualité des parties au litige (3 ) ; et enfin, un critère spécifique concernant les litiges relatifs aux sociétés commerciales (2 ).
Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte en revanche que, lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En l’espèce, Mme [V] en qualité d’avocate est profession libérale. Aussi, le litige concernant le paiement de ses honoraires concernant la procédure d’appel du jugement de conversion du 27 juin 2022 en liquidation pour laquelle elle représentait la société PHYTO SERVICE ne saurait par principe relever du tribunal de commerce, Mme [V] disposant d’un choix entre la juridiction civile et commerciale.
En revanche l’article R 662-3 du Code de commerce énonce : “Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire”.
Il est certain que la créance d’honoraire de Maître [V] née à l’occasion de contestation du jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation intéresse le tribunal de commerce d’Orléans, saisi de la procédure de liquidation judiciaire. Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit de ce tribunal.
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, Mme [V] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de rejeter les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare le Tribunal judiciaire de Tours incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Renvoie la présente procédure devant le Tribunal de commerce d’Orléans et dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de QUINZE JOURS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 7] – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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