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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00218
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/04821 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNVW
[E] [C]
ET :
S.C.I. AS DE COEUR
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. AS DE COEUR, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me ALVES substituant Me Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de M. [E] [C], il a été enjoint à la SCI AS DE COEUR de payer la somme de 2050 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 en principal et de 6,71 € et 51,60 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 30 septembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à la SCI AS DE COEUR.
La SCI AS DE COEUR, représentée par son Conseil, a formé opposition par déclaration au greffe le 23 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 18 juin 2025, M. [E] [C] sollicite la condamnation de la SCI AS DE COEUR au paiement de la somme principale de 2050 € au titre de la facture impayée outre les frais de mise en demeure et d’huissier rappelés dans l’ordonnance et 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique que M. [B], le gérant de la SCI AS DE COEUR lui avait expliqué que son budget était limité et ne pouvait dépasser 2500 € c’est pourquoi il lui a seulement proposé un devis de mise en propreté ; que M. [B] a finalement ajouté une demande de peinture de radiateur et de portes supplémentaires après acceptation du devis. Il souligne qu’il s’agissait juste d’une mise en propreté pour permettre la relocation et non d’un devis de peinture; correspondant à une finition C que le prix le démontre comme le devis qui mentionne bien « mise en propreté ». Il affirme avoir exécuté des travaux supplémentaires non prévus au devis initial.
La SCI AS DE COEUR, représentée par son Conseil, sollicite la recevabilité de son opposition et le rejet des demandes. Elle sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1000 € au titre de la réparation de son préjudice moral et 1200 € au titre des frais de remise en état outre 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que les travaux ont été mal exécutés comme le démontre le rapport d’expertise amiable qu’elle verse aux débats et qu’elle détaille dans ses écritures; que l’état des finitions est globalement insatisfaisant.
Elle ajoute que le supplément facturé de 300 € ne correspond à aucuns des travaux réalisés, l’enduisage n’ayant pas été réalisé; qu’en outre aucune modification du devis n’a été accepté.
Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 30 septembre 2024. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,
Au soutien de son action en paiement, M. [E] [C] produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
le devis du 03 février 2024 n°D0148 au terme duquel il était prévu "la mise en propreté de la maison située [Adresse 3]" à [Localité 5] (37) et pour ce faire : le décollage papier, lessivage, rebouchage partiel et mise en peinture mur plafond et porte de la maison pour un prix de 2500 € .
la facture du 19 mars 2024 n°F0058 portant non seulement sur les travaux objets du devis mais également sur un « supplément pour enduire deux murs de la chambre au sous-sol, mise en peinture intérieure des portes de placard et couche d’impression sur tous les murs » pour 300 € supplémentaires soit un montant total de 2800 € avec un solde subsistant à régler de 2050 €, un acompte de 750 € ayant été versé au début des travaux .
M. [E] [C] justifie d’un accord des parties au titre du devis du 03 février 2024 pour un montant total de 2500 €. En revanche, il ne justifie par aucune pièce de la demande puis de l’acceptation par la SCI AS DE COEUR de travaux supplémentaires consistant à enduire deux murs de la chambre au sous-sol, la mise en peinture intérieure des portes de placard et la couche d’impression sur tous les murs pour 300 €. Le seul courriel du 08 février 2024 évoquant des travaux supplémentaires ne vise que des radiateurs (pièce 2).
La créance de travaux de M. [C] sera dès lors fixée à la somme de 1750 € sur la base du devis accepté du 03 février 2024, le surplus des demandes au titre du solde des travaux sera rejeté.
Comme l’expert amiable, mandaté par l’assureur protection juridique de la SCI AS DE COEUR, l’a lui-même rappelé, il existe trois niveaux de finition pour les travaux de peinture (A, B ou C). Le Tribunal constate que la mention sur le devis de « mise en propreté » et le prix proposé par le demandeur en comparaison avec les prix habituellement pratiqués correspondent manifestement à une finition de type C : “le film de peinture recouvre simplement le subjectile et lui apporte un coloris mais en l’état de finition reflète le subjectile”. La SCI AS DE COEUR ne pouvait exiger en conséquence après travaux une finition de type A ou B alors qu’elle avait seulement commandé des travaux de finition de type C. Seules les cloques de la cage d’escalier et l’écaillage en allège dans la chambre 2 seront dès lors examinés comme constituantd es désordres pouvant donner lieu à indemnisation.
En effet, au titre d’une finition de type C, M. [E] [C] a manqué à son obligation de résultat au regard des cloques visibles dans la cage d’escalier et dans la chambre 2. Même en finition de type C, M. [C] avait effectivement une obligation de résultat. Si les cloques préexistaient, il devait refuser d’intervenir et si elles n’existaient pas, son obligation de résultat l’obligeait à reprendre ces travaux sur 11,70 m² dans la cage d’escalier et sur 8,30 m² dans la chambre n°2 soit au total sur 20 m² .
Au regard des éléments de prix versés aux débats par les parties, le coût de reprise des travaux de peinture de type finition C pour 20 m² de mur sera évalué à la somme de 200 € (grattage/ponçage et nouvelle peinture pour finition type C) .
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Il en découle un solde en faveur de M. [E] [C] de 1550 € [ 1750-200] . La SCI AS DE COEUR sera condamnée en conséquence au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024.
La SCI AS DE COEUR en qualité de personne morale ne justifie d’aucune atteinte à son image découlant des malfaçons retenues. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, la SCI AS DE COEUR sera tenue aux dépens qui comprendront les frais d’ordonnance d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI AS DE COEUR les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [E] [C] au titre de la présente instance. La SCI AS DE COEUR sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] [C] la somme de 50 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais de mise en demeure.
La demande de la SCI AS DE COEUR formulée au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 23 octobre 2024 par la SCI AS DE COEUR à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de M. [E] [C] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [E] [C] à l’encontre de la SCI AS DE COEUR au titre du solde du prix des tarvaux à la somme de 1.750,00 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS);
Fixe la créance de la SCI AS DE COEUR à l’encontre de M. [E] [C] au titre de la reprise des travaux à hauteur de la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS);
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
Condamne la SCI AS DE COEUR à payer à M. [E] [C] la somme de 1.550,00 € (MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
Rejette le surplus des demandes de M. [E] [C] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI AS DE COEUR formulée au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SCI AS DE COEUR aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la SCI AS DE COEUR à payer à M. [E] [C] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI AS DE COEUR formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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