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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00218 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZXZ
N° Minute : 25/00243
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Commune d'[Localité 24], sis [Adresse 26]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emeline LACHAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [A] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Commune d'[Localité 24] entend procéder, sur des parcelles de terrain situées [Adresse 2] à [Localité 25], à la démolition du Centre Jules Ferry, ainsi qu’à la construction d’une médiathèque.
Le terrain est situé dans un environnement urbanisé, de sorte que le chantier en question pourrait affecter plusieurs immeubles voisins, dont ceux appartenant à :
— la SCI DENTALINE, cadastré section DO [Cadastre 11],
— monsieur [E] [U], cadastré sections CV [Cadastre 5], DO [Cadastre 9] et DO [Cadastre 11],
— monsieur [ZF] [WV] et madame [MT] [WV], cadastré sections DO [Cadastre 15] et DO [Cadastre 17],
— la SCI DU [Adresse 4], cadastré section DO [Cadastre 15],
— madame [I] [R], cadastré sections DO [Cadastre 14] et DO [Cadastre 19],
— madame [VC] [S], cadastré section DO [Cadastre 22],
— la société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, cadastré section DN [Cadastre 1],
— monsieur [K] [O], madame [G] [O], monsieur [HO] [O] et madame [D] [O], cadastré section DO [Cadastre 10],
— monsieur [N] [M], cadastré section DO [Cadastre 12],
— monsieur [LA] [XW], cadastré section DO [Cadastre 13],
— la SCI VALCHAPHI, cadastré section DO [Cadastre 21],
— monsieur [CK] [F], madame [J] [F], madame [Z] [B] et monsieur [BM] [F], cadastré section DN [Cadastre 7],
— monsieur [T] [X], madame [P] [X] et madame [TJ] [X], cadastré sections DN [Cadastre 8], DO [Cadastre 19] et DO [Cadastre 20],
— monsieur [Y] [TX] et madame [V] [TX], cadastré sections DO [Cadastre 16] et DO [Cadastre 18],
— monsieur [C] [H], cadastré section DN [Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice signifié les 20 et 27 juin 2025 et 2,4,7,8, 9 et 10 juillet 2025, la Commune d’Hazebrouck a fait assigner la SCI DENTALINE, monsieur [E] [U], monsieur [ZF] [WV] et madame [MT] [WV], la SCI DU [Adresse 4], madame [I] [R], madame [VC] [S], la société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES,
monsieur [K] [O], madame [G] [O], monsieur [HO] [O] et madame [D] [O], monsieur [N] [M], monsieur [LA] [XW], la SCI VALCHAPHI, monsieur [CK] [F], madame [J] [F], madame [Z] [B] et monsieur [BM] [F], monsieur [T] [X], madame [P] [X] et madame [TJ] [X], monsieur [Y] [TX] et madame [V] [TX], et monsieur [C] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 31 juillet 2025 afin qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens devant être réservés.
Une assignation aux mêmes fins a été délivrée par la Commune d'[Localité 24] à madame [L] [A] selon acte de commissaire de justice qui lui a été signifié en étude le 16 juillet 2025, et remis au greffe le 17 juillet 2025, avec une demande d’autorisation de réduction du délai de remise au greffe.
Par ordonnance n° RG 25/00173 du 4 septembre 2025, le juge des référé a notamment ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise entre la Commune d’Hazebrouck d’une part, et la SCI DENTALINE, monsieur [E] [U], monsieur [ZF] [WV] et madame [MT] [WV], la SCI DU [Adresse 4], madame [I] [R], madame [VC] [S], la société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, monsieur [K] [O], madame [G] [O], monsieur [HO] [O] et madame [D] [O], monsieur [N] [M], monsieur [LA] [XW], la SCI VALCHAPHI, monsieur [CK] [F], madame [J] [F], madame [Z] [B] et monsieur [BM] [F], monsieur [T] [X], madame [P] [X] et madame [TJ] [X], monsieur [Y] [TX] et madame [V] [TX], et monsieur [C] [H] d’autre part, confiée à monsieur [ED] [W], expert judiciaire.
Le juge des référés à également prononcé la caducité de l’assignation délivrée le 16 juillet 2025 à madame [L] [A] et remise au greffe le lendemain au regard des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00218, la Commune d’Hazebrouck a fait assigner madame [L] [A] épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 septembre 2025, afin qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens devant être réservés.
A l’audience, la Commune d'[Localité 24], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance compte tenu de la décision rendue le 4 septembre 2025 (soit postérieurement à la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente instance), en sollicitant que les opérations d’expertise précédemment ordonnées soient étendues à l’égard de madame [L] [A] épouse [H].
En défense, madame [L] [A] épouse [H], assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la Commune d'[Localité 24] est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à madame [L] [A] épouse [H], en sa qualité de propriétaire co-divisaire avec monsieur [C] [H] (déjà appelé aux opérations d’expertise par ordonnance du 4 septembre 2025) de la parcelle cadastrée section DN [Cadastre 6] à [Localité 24], d’intervenir à l’expertise judiciaire préventive.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la Commune d'[Localité 24] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à madame [L] [A] épouse [H] les opérations d’expertise confiées à monsieur [ED] [W], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 4 septembre 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00173;
Disons que l’expert mettra madame [L] [A] épouse [H] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel la Commune d'[Localité 24] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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