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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RU6
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RU6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2023, Monsieur [Z] [S] a ouvert un compte n°026.514/73 sur les livres de la BNP PARIBAS.
Le solde du compte chèque présentant un solde débiteur à compter du 13 novembre 2023, la BNP PARIBAS a été contrainte de prononcer la clôture du compte chèques par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, après mise en demeure du 29 décembre 2023 restée infructueuse.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 34680,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèques n°026.514/73.
Par exploit en date du 3 avril 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Z] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle le condamne à lui payer les sommes de :
-34680,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèques n°026.514/73,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juillet 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
— ou le dépassement, au sens du 13o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de ces dispositions que le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ( Civ.1ère, 6 février 2013, n°12-12.223). De même, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Civ. 1°, 25 janvier 2017, n°15-21453).
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte de dépôt que son solde est devenu débiteur sans être régularisé par la suite à compter du 13 novembre 2023, de sorte que le point de départ du délai biennal a commencé à courir à compter de cette date s’agissant du solde débiteur du compte chèque n°026.514/73.
L’assignation ayant été délivrée le 3 avril 2025, la forclusion de l’action n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39 et de l’article 1 225 du Code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015).
La société requérante produit la mise en demeure du 29 décembre 2023 préalable au prononcé de la déchéance du terme et celles afférentes à la déchéance en date du 12 mars 2024. Il convient, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 12 mars 2024 au titre de la convention de compte datée du 20 juillet 2023 n°026.514/73.
S’agissant du solde débiteur du compte chèque n°026.514/73, Monsieur [Z] [S] est tenu de régler la somme de 34680,01 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [S] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [Z] [S] sur le fondement du compte chèque n°026.514/73 ouvert le 20 juillet 2023;
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 34680,01 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légale à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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