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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 juil. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2Y
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [B], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2025, M [M] [R] a formé opposition à la contrainte n° 24015 signifiée le 06 novembre 2024,émise à son encontre par la [6] le 20 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 2 420,25euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de mai 2019 à septembre 2019,décembre 2019, février à avril 2020, janvier à mai 2011 et janvier, avril, mai et juin 2013.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00413 a été appelée le 26 mai 2025.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] a déposé des écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de
A titre liminaire et principal
— déclarer l’opposition à contrainte de M [M] [R] irrecevable pour forclusion
A titre subsidiaire
— valider la contrainte n°24015 pour son entier montant de 2 420,25euros
— condamner M [M] [R] au paiement des frais de signification outre les dépens de l’instance
— débouter M [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En défense, M [M] [R] régulièrement convoqué par LRAR signée le 20 mars 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M [M] [R] le 06 novembre 2024.
M [M] [R] a formé opposition à l’encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2025 soit hors du délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M [M] [R] est irrecevable.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En conséquence, il convient de condamner M [M] [R] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT M [M] [R] irrecevable en son opposition ;
CONDAMNE M [M] [R] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à M. [R]
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