Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00401 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2B7
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.S. [8] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R], salarié de la société [8] [Localité 9], a établi le 17 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
La maladie a été prise en charge par la [3].
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2023.
La [4] a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [R] à la suite de cette maladie professionnelle à 12%, et l’a notifié à la société par courrier du 14 février 2024.
Dans sa séance du 31 mai 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), saisie par l’employeur, a confirmé le taux d’IPP fixé à 12 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 août 2024, reçue au greffe le 6 août 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, la société [8] [Localité 9], représentée par son avocat, s’en réfère à sa requête et sollicite de :
A titre principal : ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à un taux qui ne saurait être supérieur à 8% ; A titre subsidiaire : désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle.
Au soutien de sa demande de révision du taux d’IPP à 8% au lieu de 12%, la société s’appuie sur l’avis du Dr [J], médecin qu’elle a mandaté, qui considère que les séquelles du salarié justifient une minoration du taux d’IPP.
En défense, la [5], se référant à ses dernières écritures, sollicite de :
Débouter la société [8] [Localité 9] de son recours,Fixer le taux d’IPP à 12% à l’égard de la société [8] [Localité 9] suite à la maladie professionnelle de M. [R] ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de maintien du taux médical d’IPP, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par le médecin conseil et la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, a fixé le taux médical d’IPP de M. [R] à 12% en indiquant : « Les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée, avec suites marquées par une fissuration itérative du supra-épineux, consistent en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une limitation modérée de la mobilisation active de l’épaule droite. »
Le Docteur [J], médecin mandaté par la société, soutient qu’un taux médical d’IPP de 8% peut être retenu. Au soutien de cette évaluation, il fait valoir que la limitation des mouvements de l’épaule droite doit être qualifiée de très légère. Par ailleurs, le médecin de l’employeur relève que la [6] ne tient pas compte des éléments ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle (tendinopathie calcifiante, arthropathie acromio-claviculaire, lésion labiale…) qui sont susceptibles de contribuer au handicap.
Selon le barème indicatif d’invalidité d’accident du travail, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, le barème dispose pour le membre dominant :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15.
Au regard de la limitation des mouvements rencontrée par M. [R], le taux retenu par la Caisse apparait tout à fait compatible avec le barème susmentionné, et ce alors que les éléments produits par l’employeur sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par la Caisse.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de consultation médicale, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 12%.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] [Localité 9], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de consultation médicale de la société [8] [Localité 9] ;
Fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [R] dans les rapports entre la société [8] [Localité 9] et la [5] au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite déclarée le 17 septembre 2021 et consolidée 31 octobre 2023.
Condamne la société [8] [Localité 9] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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