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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 20/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 20/00600 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-E3CI
Minute : 26/
Fondation [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— [2]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Fondation [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandra LUC, avocat au barreau d’ANNECY
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P], salariée de la [3], exerçant sous la dénomination fondation Les villages de santé et d’hospitalisation en altitude depuis le 28 janvier 2002, a été victime le 19 février 2018 à 10 h 25 d’un accident, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [4] (ci-après dénommée CPAM) le 19 février 2018.
Le 12 mars 2018, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 janvier 2020, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Madame [R] [P] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %.
Par courrier en date du 03 février 2020, la [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 04 décembre 2020, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le Tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [W] [E] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 19 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 février 2026, la [3] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 après expertise, telles que parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger que le Docteur [N] [X], médecin conseil de l’employeur, retient un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %,
— écarter le rapport rendu par le Docteur [W] [E],
— en conséquence, juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [P] en conséquence de son accident du 19 février 2018 et opposable à la [3] est fixé à 8 %.
En tout état de cause, la [3] a demandé au tribunal de :
— débouter la CPAM de toutes ses demandes indemnitaires,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [3] se prévaut du rapport de son médecin-conseil, le Docteur [N] [X] qui estime que seul un taux d’incapacité maximal de 8 % peut être retenu dans le cas de Madame [R] [P]. Elle estime que les conclusions du médecin expert doivent être écartées dès lors que l’adduction, la rotation interne et la rotation externe n’ont pas été évaluées et que la limitation légère ne concerne pas tous les mouvements.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par la [3] et à l’homologation du rapport d’expertise. Elle a également sollicité la condamnation de la [3] à lui régler la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “ Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la [3] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 03 février 2020. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. De même, dès lors qu’elle n’a pas notifié à la requérante les voies de recours qui s’ouvrent à elle, le recours exercé par la [3] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 04 décembre 2020 doit être déclaré recevable.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “ Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2, dans sa version applicable au moment du litige, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 %, a été reconnu à Madame [R] [P] et notifié à son employeur la [3], en date du 22 janvier 2020.
La [3] se fonde exclusivement sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur [N] [X], du 22 mars 2021, lequel relève que « La salariée présente manifestement une atteinte de l’épaule droite dominante, mais le rapport du praticien-conseil mérite quelques remarques :
— Concernant l’examen clinique, on retrouve une limitation à qualifier de très légère de certains mouvements de cette épaule droite dominante. En effet, les mouvements d’abduction, main/nuque et main/vertex sont normaux. Les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont à qualifier de subnormaux.
— Il n’existe pas d’amyotrophie montrant l’absence de sous-utilisation du membre.
— Concernant les douleurs, il n’en est pas retrouvé lors de l’examen et je ne retrouve pas de notion de prise d’antalgique.
En somme, la salariée présente une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante ».
Celui-ci conclut en indiquant « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport avec l’AT du 19/02/2018 sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Devant une limitation très légère ne touchant que certains mouvements, devant l’absence d’amyotrophie et d’argument objectif en faveur des douleurs, nous estimons que le taux d’IPP de 10 % est surévalué. Nous proposons un taux de 8 %, conformément au barème en vigueur ».
Or, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [W] [E], lequel a pris attache téléphoniquement avec le Docteur [X] le 23 novembre 2021, que « Le médecin conseil a évalué le taux d’IPP imputable à 10 % pour Séquelles d’une rupture de coiffe des rotateurs traités chirurgicalement chez une droitière, à type limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite.
Elle a été déclarée consolidée le 21/12/2019 par le médecin conseil avec un taux d’IPP médicale de 10 %. Ses conclusions étaient :
‘'Séquelles d’une rupture de coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement chez une droitière, à type de limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite''.
Son évaluation clinique prend en compte des limitations d’amplitude tant actives de passives.
Nous notons dans son rapport un déficit de 10° à droite pour l’antépulsion active et passive, un déficit de 10° à droite, pour l’abduction active et passive, un déficit de 5° à droite pour la rétropulsion.
L’examen note également une baisse de la force de préhension (22 kg à droite, 26 kg à gauche.
Le médecin conseil n’évoque pas des douleurs lors de l’examen clinique, mais celui-ci ne décrit pas non plus les données du testing de la coiffe des rotateurs (douleurs positionnelles ou de contraction) qui ont pourtant fait l’objets de soins prolongés et dont nous pensons qu’elle se sont atténuées mais n’ont vraisemblablement pas disparu.
L’argumentation du médecin conseil de l’employeur repose sur une appréciation de la mobilité de l’épaule qu’il qualifie de très légère sur la base de données incomplètes déjà évoquées dans notre paragraphe précédent avec des déficit pourtant objectivés pour certains d’entre eux, et qualifiant de normales d’autres mobilités non recherchées ou non mesurées par le médecin conseil.
L’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit après une rééducation prolongée et chez une droitière ne nous surprend pas mais, par contre nous prenons en compte la baisse objective de force musculaire mesurée par le médecin conseil, mais non prise en compte par le médecin conseil de l’employeur.
Nous évaluons à dix pour cent le taux d’IPP médicale attribuable pour une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite ».
L’expert conclut en déclarant « Nous évaluons à dix pour cent le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [P] consécutif à l’accident du travail du 19 février 2018 consolidé le 31 décembre 2019 ».
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la [3], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [W] [E] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier, étant observé que l’expert avait connaissance des réserves émises par le Docteur [X] avec lequel il avait échangé.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [W] [E] déposé au greffe le 19 août 2025 concluant qu’à la date du 31 décembre 2019, le taux d’incapacité dont reste affectée Madame [R] [P] suite à l’accident du travail du 19 février 2018 devait être évalué à 10 %, en référence au barème AT/MP et donc de débouter la [3] de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que la [3], partie perdante sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient d’allouer à la CPAM la somme de 600 euros, au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la [3] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la [3] de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [3] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 600 (SIX CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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