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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 déc. 2024, n° 24/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02846 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCAX
N° MINUTE : 24/01085
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 25 Juillet 1999 à [Localité 4]
représenté par Maître Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Monsieur [K] [Z], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 6 décembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURYa saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [I],depuis le 30 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] présentée par Monsieur [K] [Z] le 29 novembre 2024 en qualité de cousin de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 novembre 2024 par le Dr [U] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 7] -[Localité 6] en date du 30 novembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [Y] [I] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er décembre 2024 par le Dr [W] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 décembre 2024 par le Dr [A] [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 5 décembre 2024 par le Dr [X] [D] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 6 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [Y] [I] qui indiquait le 6 décembre 2024 ne pas vouoir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [I] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 30 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2024 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient psychotique connu, en rupture thérapeutique, présentant des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, insomnie. Par ailleurs on note un déni des troubles et un refus de soins”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il tenait des propos délirants et inversait le rythme nycthéméral, qu’il reoonnaissait à demi-mot l’existence d’un sentiment de persécution, que son adhésion aux soins était fragile et que la prise en charge de Monsieur [Y] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 5 décembre 2024 constatait que Monsieur [I] était calme depuis son admission, que son discours était globalement désorganisé mais ne comportait pas d’éléments délirants francs, qu’il reconnaissait à demi-mot l’existence d’un sentiment de persécution et des phénomènes hallucinatoires, qu’il adhérait aux soins psychiatriques ré-instaurés mais que cette adhésion était effective avec l’étayage actuel et que l’hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en est rapporté n’ayant pas relevé d’irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l’avis motivé, la stabilisation relative actuelle de l’intéressé et son adhésion au traitement n’étaient possible qu’en raison de l’étayage dû à l’hospitalisation.
L’état mental de Monsieur [Y] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] -[Localité 6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [I] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 décembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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