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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 févr. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Février 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OI
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [G] (pouvoir en date du 20/06/2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 juin 2018, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z], un logement situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 286,20 €, outre 52,33 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploits en date du 10 mars 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING aux fins de résolution du bail et d’expulsion des locataires.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z] à payer la somme de 1 393,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023,
— autorisé Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi..
Ce jugement a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la société 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Monsieur [L] [E] et Madame [X] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, Madame [X] [Z] a saisi le juge de l’exécution et sollicité l’octroi d’un délai de six mois avant expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] fait valoir qu’elle occupe le logement avec son compagnon et leur enfant de 2 ans. Elle souligne qu’elle doit bientôt accoucher et qu’elle est actuellement en congé maternité, son compagnon étant quant à lui en fin de droits.
Madame [Z] indique avoir fait toutes les démarches pour obtenir un nouveau logement et être suivie par une assistante sociale pour ce faire.
Elle soutient avoir repris le paiement de ses loyers et prétend avoir effectué un versement de 400 € le jour même de l’audience, sa dette de loyer n’étant plus que de 677 €.
Elle indique n’avoir pu respecter l’échéancier prévu dans le jugement d’expulsion en raison de problèmes de santé.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
prendre acte que la société ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai pour peu qu’il soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de 50 € par mois et à la production rapide d’un justificatif d’assurance du logement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Z] élève un jeune enfant et sera bientôt mère d’un second.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 10 juin 2020, sans résultat pour le moment, et être en cours de préparation d’un recours DALO avec son assistante sociale.
Madame [Z], lorsqu’elle travaille et n’est pas en congés maternité, perçoit un revenu mensuel de 1 238 € – sur la base du cumul net imposable de septembre 2024.
Son compagnon est pour l’instant en chômage indemnisé.
En conséquence de ces éléments, et compte tenu de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2024 – sauf les mois de juillet et août, il convient d’accorder à Madame [Z] un délai de grâce de six mois conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation prévue au jugement d’expulsion augmentée de 50 € par mois jusqu’à apurement de la dette de loyer et de la fourniture d’une attestation d’assurance du logement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Madame [Z].
En conséquence, l’équité commande de la condamner à payer les éventuels dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [X] [Z] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné :
au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion, augmentée d’une somme de 50 € par mois ;à la fourniture dans les 15 jours de la signification du présent jugement d’une attestation d’assurance logement démontrant que le logement occupé est dûment assuré
DIT que le paiement de l’indemnité d’occupation augmentée de 50 € par mois devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement à la date convenue et / ou de fourniture de l’attestation d’assurance avant la date prévue, le délai de grâce sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux éventuels dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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