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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y526
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
54C
N° RG 24/02319
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y526
AFFAIRE :
SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
C/
SCCV [Localité 17]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SELAS ASCAGNE AJ SO
SELARL FIRMA
Maître [Y] [E]
[Adresse 11]
le :
à
SELARL TRASSARD & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS SBE (SOCIÉTÉ BATIMENT ÉLECTRICITÉ)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y526
PARTIES INTERVENANTES
SELAS ASCAGNE AJ SO agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 18 Octobre 2022
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FIRMA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 18 Octobre 2022 et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11 Juillet 2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [Y] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICTE désigné en remplacement de la SELARL FIRMA par ordonnance du tribunal de commerce en date du 28 Novembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte d’engagement en date du 27 novembre 2017, la SCCV [Localité 17] a confié à la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE le lot n°13 ELECTRICITE d’un programme immobilier situé à [Adresse 13] pour un montant de 284 500 euros HT.
La société CEBATI est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Plusieurs avenants ont porté le montant du marché à 298 143,91 euros HT.
Les bâtiments B1 et B2 ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 06 août 2020 et le bâtiment A d’un procès-verbal de réception le 1er octobre 2020, les deux procès-verbaux étant signés de la société SBE concernant le lot électricité.
Les parties se sont trouvées en désaccord sur les sommes restant dues à l’issue des travaux. La SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX ne conteste pas en outre avoir retenu une somme à hauteur de 5% du marché.
Faute d’accord, suivant acte en date du 12 décembre 2022, la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SCCV VERDUN–LA TESTE DE BUCH–BDX aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 30 565,76 euros en paiement du marché, une somme de 17.620,31 euros correspondant à la retenue de garantie outre des dommages et intérêts.
Par jugement du Tribunal de commerce en date du 18 octobre 2022, la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la SELAS ASCAGNE AJ a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce en date du 11 juillet 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure et sa suppression du rang des affaires en cours en raison du défaut d’intervention volontaire du liquidateur.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à la procédure et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Maître [Y] [E] a été désigné ensuite en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la SELARL FIRMA et il est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 avril 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 août 2025, Monsieur [Y] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, vu la Loi du 16 juillet 1971, vu l’article L622-23 du code de commerce, vu l’article 700 du code de procédure civile :
— LE DECLARER recevable dans son intervention volontaire,
— DECLARER ses demandes ès qualité de liquidateur de la société SBE recevables et bien fondées,
— DECLARER le DGD de la SCCV [Localité 16] inopposable à la SBE,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à lui payer, ès qualité de liquidateur de la Société SBE, la somme 30.565,76 € TTC au titre du solde exigible sur le marché de travaux lot n°13 ELECTRICITE de l’opération LE CARRE DU CEDRE,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 16]-LA [Localité 15]–BDX à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société SBE la somme de 17.620,31 € HT correspondant à la retenue de garantie,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à lui payer, ès qualité de liquidateur la somme de 7000 € HT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société SBE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— la CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES sur son affirmation de droit selon l’article 699 du même code,
— DEBOUTER la SCCV [Localité 16] [Localité 12] de toutes ses demandes,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SCCV VERDUN-LA TESTE DE BUCH-BDX demande au Tribunal de :
Vu les articles 624-2 du code de commerce, vu la déclaration de créances, vu l’article 1219 et 1353 du code civil
Débouter Monsieur [Y] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société SBE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur la retenue de garantie : juger que la somme de 17.620,31 € s’entend TTC et non pas HT comme demandé par erreur ;
A titre subsidiaire, avant dire droit, le tribunal désignera tel expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
Dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Le condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire :
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
L’instance étant interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation.
Il convient ainsi de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE et de constater le dessaisissement de celle-ci.
Sur le fond :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y526
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Le liquidateur judiciaire de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE fait valoir que la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX reste redevable de la somme totale de 48 186,07 euros, dont 17 620,31 euros retenus par la SCCV à titre de « garantie ».
Il fait valoir que cette somme demeure impayée sur les 17 situations de travaux émises et validées selon lui par le maître d’œuvre, que le montant total de la somme réclamée ressort du décompte général définitif établi par la société le 25 septembre 2020 et que le décompte général définitif que lui a notifié la SCCV le 29 juillet 2021 est tardif et ne peut être pris en compte. Il ajoute que les conditions légales de retenue de la garantie n’ont pas été respectées et qu’en conséquence celle-ci doit être levée.
La SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX fait valoir que la situation de travaux numéro 17 n’a pas été validée par le maître d’œuvre, que la somme réclamée au titre de la situation numéro 16 a été payée, que la société SBE n’est plus recevable à contester le projet de DGD du 29 juillet 2021 validé par le maître d’œuvre d’exécution outre qu’elle est bien fondée à retenir la garantie en l’absence de levée des réserves.
En réalité, aucune des 17 situations de travaux versées aux débats par la société SBE ne porte le visa du maître d’œuvre d’exécution. La situation de travaux numéro 16 indique une somme restant à payer de 15 768,66 € et celle numéro 17 en date du 25 septembre 2020 une somme restant à payer de 17 055,39 €.
Le liquidateur de la société SBE soutient que la SCCV n’a payé à celle-ci que la somme de 304 220,03 euros relativement au montant global final du marché de 357 772,69 euros, soit une fois déduit le solde du compte prorata de 5 366,59 euros, une somme restant due de 48 186,07 euros, suivant le document intitulé décompte général définitif au 25 septembre 2020 qu’il produit en pièce 10.
La SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX soutient quant à elle qu’elle a payé au profit de la société SBE une somme totale d’un montant de 381 483 euros tel que cela ressortirait de sa comptabilité en pièce 4.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en cours de chantier la société SBE un fait valoir des défauts de paiement de la SCCV pour suspendre son intervention et que le 24 novembre 2020 le maître d’œuvre lui a notifié une décision de la suppléer dans l’achèvement des travaux, décision contestée par la société SBE par un courrier du 1er décembre 2020. En tout état de cause ces courriers sont postérieurs à la réception des travaux dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en août et octobre 2020 et la réalisation des travaux ayant donné lieu à réception n’est pas remise en cause par les parties.
Tel que le fait valoir la SCCV, alors qu’elle produit une situation numéro 16 conforme à celle transmise par la société SBE comportant cette fois la validation du maître d’œuvre, aucune situation de travaux numéro 17 validée par le maître d’œuvre n’est produite, peu importe que cette situation de travaux soit datée d’avant la dernière réception. Rien n’établit en outre que le décompte général définitif daté du 25 septembre 2020 susvisé produit par la société SBE ait été notifié au maître de l’ouvrage alors que celui-ci conteste cette notification. Ce décompte général ne peut ainsi être considéré comme définitif et opposable à celui-ci, d’autant plus qu’il a été établi avant réception de l’ouvrage, alors que l’article 19. 5 du CCAP stipule que l’entrepreneur doit remettre son mémoire définitif dans un délai de 45 jours à compter à tout le moins de la notification de la réception des ouvrages.
Le liquidateur de la société SBE fait ensuite valoir que, quand bien même la SCCV n’aurait pas reçu ce projet de DGD, celle-ci était dans l’obligation de la mettre en demeure de lui en adresser un, en vertu de l’article 19.5.5 du CCAP aux termes duquel, si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai de 45 jours soit à compter de la notification de la réception des ouvrages et de la levée des réserves éventuelles ou de la résiliation du marché, le maître de l’ouvrage peut après mise en demeure restée sans effet le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. Le liquidateur ajoute que la SCCV n’a jamais mis en demeure la société SBE de lui adresser un projet de décompte général définitif à l’issue de ce délai et notamment après le courrier de résiliation du 24 novembre 2020.
En tout état de cause le décompte général définitif produit en pièce 5 par la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX daté du 31 mars 2021 et contresigné du maître d’œuvre a fait l’objet d’un courrier de transmission à la société SBE le 29 juillet 2021, soit bien au-delà des délais prévus par le CCAP. Ainsi ce décompte général ne peut être considéré comme définitif.
Il en résulte qu’aucun des deux décomptes généraux dont se prévalent les parties n’a de valeur définitive et que leur valeur probante est soumise à l’appréciation du juge.
Aux termes de son décompte général transmis le 29 juillet 2021 et contresigné du maître d’œuvre, la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX apparaît redevable à la société SBE d’une somme de 12 958,93 euros au titre du solde de son marché une fois déduite la retenue de garantie. Cette pièce revêt une force probante suffisante, comparé notamment au décompte général définitif établi par la société SBE qui n’apparaît ni avoir été validé par le maître d’œuvre ni avoir été transmise au maître de l’ouvrage, alors que le seul extrait de la comptabilité de la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX est insuffisant à démontrer qu’elle s’est acquittée de la somme prétendue de 381 483 euros et que cette comptabilité s’arrête au 31 décembre 2020 soit avant le DGD transmis en juillet 2021.
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y526
Ainsi, hors les 5 % retenus, la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX, qui ne justifie pas s’être libérée de son obligation, apparaît devoir à la société SBE la somme de 12 958, 93 euros qu’elle sera condamnée à payer au liquidateur judiciaire de celle-ci.
S’agissant de la retenue de garantie, en application de la loi n 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie d’un montant maximum de 5 % du montant des marchés de travaux privés peut être contractuellement prévue pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Une telle retenue de garantie n’est pas obligatoire mais lorsqu’elle a été stipulée, le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le président du tribunal judiciaire ou de commerce une somme égale à la retenue effectuée (article 1 de la loi). Cette consignation est obligatoire. En l’absence de consignation, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des sommes retenues, même en l’absence de levée des réserves. L’article 2 de la loi de 1971 prévoit que l’opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entreprise doit être notifiée par lettre recommandée adressée à la caution ou au consignataire ; à défaut, même en l’absence de mainlevée des réserves, la retenue de garantie doit être libérée au profit de l’entrepreneur (Cass 3e Civ., 18 déc. 2013, n°12-29.472, Cass, 3ème civ., 13 juillet 2023, n°22.13.803).
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584 précise qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En outre, le CCAP prévoit en son article 20.5 que sur les sommes dues à titre d’acompte, il est appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant du marché et que les parties acceptent que cette somme soit consignée dans la comptabilité du maître de l’ouvrage sur un compte particulier pendant la période légale. L’article stipule également que la retenue de garantie est libérée dans le délai de 3 mois suivant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement sauf si la personne responsable du marché a signifié à l’entrepreneur par lettre recommandé avec avis de réception que l’entrepreneur n’a pas rempli toutes ses obligations.
Ainsi, quand bien même les parties auraient contractuellement prévu une consignation dans les comptes du maître de l’ouvrage, les dispositions d’ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie n’ont pas été respectées outre que la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX ne se prévaut d’aucune signification de l’absence de levée de réserves ou d’un manquement de l’entreprise à ses obligations pour contester ce paiement, que ce soit dans un délai de 3 mois ou de un an.
En conséquence, il convient d’ordonner la libération de la retenue de garantie et de condamner la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à payer à Maître [Y] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE la somme de 17 620,31 euros (TTC) à ce titre.
Il n’est pas démontré que le non-paiement des sommes a entraîné un préjudice distinct pour la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE alors qu’en outre celle-ci réclamait une somme d’un montant total non justifié et il convient alors de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive.
Partie perdante, la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer au demandeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
CONDAMNE la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à payer à Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE la somme de 12 958,93 euros au titre du solde de son marché hors retenue de garantie.
CONDAMNE la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à payer à Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE la somme de 17 620,31 euros correspondant au montant de la somme retenue à titre de garantie.
CONDAMNE la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX à payer à Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SCCV [Localité 16]–[Localité 12]–BDX aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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