Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEYI
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 15 novembre 2022, et publié le 28 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] Volume 2022 S numéro 132, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [S] et à Madame [J] [U] et situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section ZC n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023 délivré selon les mêmes modalités que celles susvisées, le Crédit Foncier de France a assigné M. [S] et Mme [U] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de mentionner le montant de sa créance et de fixer la date d’adjudication du bien susvisé.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 janvier 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 3 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription de son action au titre de l’arriéré du prêt n°4893766 ainsi que de la signification régulière de ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs par acte d’huissier du 6 juin 2024, le Crédit Foncier de France maintient ses demandes telles que rappelées ci-avant affirmant justifier du caractère non-prescrit de son action notamment sur le fondement de l’article 2240 du code civil par suite de règlements effectués par les défendeurs.
A l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre fondant les poursuites
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 11 février 2011 par Maître [C] [O], notaire aux ANDELYS, et consentis par le Crédit Foncier de France à M. [S] et à Mme [U] dans les conditions suivantes :
Nouveau Prêt 0% n°4893766 portant sur un montant de 40.350 euros d’une durée de 240 mois ; Prêt Pas Liberté n°4893767 portant sur un montant de 120.350 euros remboursable en 396 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4,05 % l’an ;En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 27 avril 2011 sous les références Volume 2011 V n°601 et 602.
Sur la régularité des déchéances du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexés à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » qu'« à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».
Or, et ainsi qu’il était déjà relevé dans le jugement avant-dire droit du 3 juin 2024, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats les courriers recommandés adressés le 17 juillet 2019 à chacun des défendeurs contenant mises en demeure d’avoir à régulariser leur situation d’impayés au titre des prêts susvisés avant le 25 juillet 2019, soit dans un délai inférieur à huit jours, sous peine d’exigibilité intégrale desdits prêts.
Or, en considération du dernier état de la jurisprudence, il est constant que le délai de préavis laissé aux défendeurs ne revêt nullement le caractère de délai raisonnable. Au surplus, il sera rappelé que le juge de l’exécution relevait dans son jugement avant-dire droit précité la fixation comptable des déchéances du terme à la date du 25 juillet 2019 nonobstant la notification ultérieure aux défendeurs de celles-ci. Force est de constater que ces constatations n’ont, malgré la réouverture des débats, pas suscité d’observations particulières du créancier poursuivant.
Partant, et bien que l’étendue des échéances impayées à cette dernière date révèle une défaillance des emprunteurs durant plusieurs mois (environ 16 pour le prêt n°4893766 et 10 pour le prêt n°4893767) caractérisant, ainsi, des manquements suffisamment graves de ces derniers dans l’exécution de leur obligation principale, il n’en demeure pas moins qu’en leur laissant un délai inférieur à huit jours (avant le 25 juillet 2019) pour régulariser leurs situations d’impayés, les déchéances du terme ne sont pas régulièrement intervenues de sorte que les prêts litigieux se sont régulièrement poursuivis.
Il s’ensuit que les sommes rendues exigibles en vertu de telles déchéances ne peuvent être utilement être recouvrées dans le cadre des présentes poursuites.
Sur l’exigibilité des échéances impayées
Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En vertu de l’article 2244 du même code, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti des prêts immobiliers à des consommateurs.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant après avoir été relevé par le juge de l’exécution dans son jugement avant dire-droit, les déchéances du terme intervenues irrégulièrement au 25 juillet 2019 étaient consécutives à 16 échéances impayées environ s’agissant du prêt n°4893766 et 10 échéances impayées environ s’agissant du prêt n°4893767 de sorte qu’il convient de considérer que la prescription biennale de l’action du créancier poursuivant a commencé à courir à compter de mars 2018 s’agissant du premier prêt et de septembre 2018 au titre du second.
Or, il résulte des relevés d’écritures attachés à chacun des prêts litigieux que les défendeurs ont régulièrement effectué des règlements et ce, jusqu’au 21 avril 2020 pour le prêt n°4893766 et jusqu’au 17 janvier 2020 pour le prêt n°4893767, sans qu’il se soit écoulé une période supérieure à deux ans entre deux règlements.
Ainsi, de nouveaux délais biennaux de prescription ont commencé à courir à compter de ces dates avant d’être interrompus par la délivrance aux défendeurs le 14 septembre 2021 d’un commandement aux fins de saisie-vente et le 15 novembre 2022 du commandement initiant les présentes poursuites.
Il s’ensuite qu’aucune prescription de son action au titre des échéances impayées ne peut utilement être opposée au créancier poursuivant.
Sur la mention des créances
Dès lors que les prêts litigieux se sont régulièrement poursuivis et que le créancier poursuivant n’a nullement entendu solliciter, à titre subsidiaire, la poursuite de la présente procédure en paiement des échéances impayées postérieurement au 25 juillet 2019, il résulte de ce qui précède que seules lesdites échéances arrêtées à cette date se révèlent certaines, liquides et exigibles.
Or, le principe de proportionnalité prévu par les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution est incompatible avec la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière en paiement de ces seules échéances s’établissant selon décomptes produits à la somme totale de 8.814,14 euros.
En effet, s’il est justifié d’une tentative de recouvrement antérieure aux présentes poursuites par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, il n’est pas démontré que le créancier poursuivant a entendu engager d’autres voies d’exécution forcée adaptées au montant limité de sa créance.
Dans ces circonstances, le Crédit Foncier de France sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales des prêts n°4893766 et n°4893767 consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [L] [S] et à Madame [J] [U] et constatés par acte reçu par Maître [C] [O] le 11 février 2011 ;
DEBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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