Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 26 Novembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[I], [Y]
Répertoire Général
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHJE
__________________
Expédition exécutoire le :
26/11/2025
à : Me Chivot
à : Me Regnier
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 8] 382 506 079)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [E] [M] [D] [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003356 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] )
Madame [V] [J] [P] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003528 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 24 Septembre 2025 devant :
— Monsieur [N] [W], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 23 mars 2008, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, désormais dénommée Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, prêteur, M. [E] [I] et Mme [V] [Y], coemprunteurs solidaires, ont régularisé un contrat de crédit immobilier n° 4633262 d’un montant de 67.364,08 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 5,38 %.
Ce crédit avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 9] (Somme).
Par courrier du 20 février 2008, la société SACCEF, désormais dénommée Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), s’est engagée à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France en qualité de caution solidaire de M. [I] et Mme [Y] à hauteur de 67.364,08 euros.
Saisie par M. [I] et Mme [Y], la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré leur dossier recevable et adopté un plan conventionnel de redressement prévoyant le rééchelonnement de leur crédit immobilier sur une durée de 162 mois à compter du 2 février 2016.
Par lettres recommandées du 11 septembre 2024, l’une adressée à M. [I] réceptionnée le 14 septembre suivant, l’autre adressée à Mme [Y] revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France les a mis en demeure de lui payer la somme de 2.214,85 euros au titre des échéances impayées entre le 10 mai 2024 et le 10 septembre 2024, outre 9,15 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce avant le 11 octobre 2024 sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées du 22 octobre 2024 réceptionnées le 25 octobre suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du contrat n° 4633262 et a mis en demeure M. [I] et Mme [Y] de lui payer la somme de 27.440,29 euros (2.676,49 euros au titre des échéances impayées du 10 mai 2024 au 10 octobre 2024 ; 23.127,83 euros au titre du capital restant dû au 21 octobre 2024 ; 17,03 au titre des intérêts de retard et frais de déchéance ; 1.618,94 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme), ce sans délai.
Par courrier du 14 novembre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a mis en demeure la société CEGC de « procéder au règlement du dossier cité en référence ».
Par lettres recommandées du 15 novembre 2024 réceptionnées le 18 novembre suivant, la société CEGC a informé M. [I] et Mme [Y] du prochain règlement de ses engagements à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France.
Le 30 décembre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a régularisé une quittance subrogative au profit de la société CEGC, à hauteur de 25.804,32 euros.
Par lettres recommandées du 30 décembre 2024, réceptionnées le 2 janvier suivant, la société CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [I] et Mme [Y] de lui payer la somme de 25.804,32 euros, sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2025, la société CEGC a fait assigner M. [E] [I] et Mme [V] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la société CEGC demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [I] et Mme [Y] à lui payer la somme de 29.186,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, répartie comme suit : 25.804,32 euros en règlement du solde du prêt, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et 382,44 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter M. [I] et Mme [Y] de leurs demandes ; Condamner in solidum M. [I] et Mme [Y] aux dépens.
Au visa des articles 2305 et 2308 alinéa 2 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la société CEGC indique exercer son recours personnel en qualité de caution. A cet égard, elle observe que la production d’une quittance subrogative, destinée à établir la réalité d’un paiement, ne l’oblige pas à exercer un recours subrogatoire puisqu’elle peut choisir discrétionnairement d’exercer l’un ou l’autre de ces recours. Elle fait également valoir que lorsqu’une caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’ils peuvent opposer au créancier principal, telles la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice de délai de grâce précédemment obtenu, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, une erreur ou une irrégularité relative au prêt ou le caractère excessif d’une clause pénale. Enfin, la société CEGC s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et de la durée de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [I] et Mme [Y] demandent au tribunal de :
Débouter la société CEGC de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;Leur accorder des délais de paiement ;Condamner la société CEGC aux dépens ;Autoriser Me François Régnier, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [I] et Mme [Y] font état de leurs difficultés financières à l’appui de leur demande de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues. Ils indiquent également avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la société CEGC date du 20 février 2008, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susmentionnée applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la société CEGC, qui a versé aux débats un engagement de caution en date du 20 février 2008 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement du crédit immobilier contracté par M. [I] et Mme [Y] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pour un montant de 67.364,08 euros, indique expressément exercer son recours personnel, de sorte qu’elle y est recevable.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 30 décembre 2024, produites aux débats, fait état du paiement des sommes de 25.804,32 euros par la société CEGC à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le même jour, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [I] et Mme [Y].
Il en découle que le recours personnel porté par les assignations du 5 février 2025 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre débiteur lui est refusé.
A cet égard, l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application des (anciens) articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe ″Exigibilité anticipée déchéance du terme″, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : le capital restant dû ; les intérêts échus ; les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
En outre, l’article R. 732-2 du code de la consommation prévoit que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 ».
En l’espèce, la société CEGC justifie que, par lettres recommandées avec avis de réception du 11 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure les coemprunteurs de régler les échéances impayées pour la période allant du 10 mai 2024 au 10 septembre 2024 dans le délai d’un mois, sous peine de reprise des poursuites entraînant l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 22 octobre 2024.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du plan de remboursement consécutif à la procédure de surendettement, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 25.804,32 euros correspondant aux échéances impayées entre le 10 mai 2024 et le 10 octobre 2024 (2.676,49 euros) et le capital restant dû au 21 octobre 2024 (23.127,83 euros).
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter du paiement, soit la date du 30 décembre 2024.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution.
La société CEGC est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, M. [I] et Mme [Y] sont condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 25.804,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, M. [I] et Mme [Y], qui affirment être actuellement sans emploi, justifient percevoir une somme globale de 1.141, 77 euros au titre de l’allocation de logement, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active mensuelle En outre, ils ne démontrent pas les difficultés auxquelles ils prétendent avoir été confrontées, notamment l’incendie de leur maison et l’insuffisance de l’indemnité d’assurance pour sa reconstruction leur imposant de supporter financièrement une partie des travaux.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ont déposé un dossier de surendettement que la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré recevable le 31 décembre 2024. Cette recevabilité a pour effet de suspendre automatiquement les voies d’exécution diligentées à leur encontre, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la commission imposant ses mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire, pendant une durée ne pouvant en principe excéder deux ans. S’ils indiquent que la procédure n’a pu être menée à son terme « en raison d’un problème administratif », si bien qu’ils ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission, ils n’en justifient aucunement.
Au vu de ce qui précède, notamment de la protection dont les débiteurs bénéficient en suite de la déclaration de recevabilité de leur dossier de surendettement, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de report ou d’échelonnement de leur dette. Au surplus, à supposer qu’ils aient été amenés à déposer un nouveau dossier de surendettement et qu’il n’a pas encore été statué sur sa recevabilité, le tribunal relève que les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié d’un plan de remboursement qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter. Dès lors qu’ils ne justifient pas précisément de leur situation, ni des circonstances de leur défaillance alors qu’ils bénéficiaient déjà d’un plan de redressement, le rejet de leur demande s’impose également.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
Il est rappelé que l’inscription des hypothèques conventionnelles ou judiciaires entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur. Ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils soient afférents à l’instance.
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, alinéas 1 et 2, dispose que « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ».
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens et ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aussi, la société CEGC est déboutée de sa demande de condamnation de M. [I] et Mme [Y] à lui payer la somme de 382,44 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
En revanche, M. [I] et Mme [Y], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE solidairement M. [E] [I] et Mme [V] [Y] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 25.804,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE M. [E] [I] et Mme [V] [Y] de leur demande de report ou d’échelonnement de leur dette en application de l’article 1343-5 du code civil ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de M. [E] [I] et Mme [V] [Y] à lui payer la somme de 382,44 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [I] et Mme [V] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Cadre ·
- Salariée ·
- Cycle ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Révocation ·
- Recouvrement ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Résidence
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Vice caché ·
- Carreau ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Expert
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Charges du mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Enfant ·
- Mutualité sociale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Zaïre
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Terrassement ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges ·
- Commandement
- Testament ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Option ·
- Usufruit ·
- Propriété ·
- Recel ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.