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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01861 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FSA
AFFAIRE : [F] [M] C/ Monsieur [N] [D] ayant pour nom commercial LV AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D], ayant pour nom commercial LV AUTOMOBILES,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 9] – 421
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [F] [M] a assigné Monsieur [N] [D], ayant pour nom commercial LV AUTOMOBILES, devant le juge des référés de [Localité 9] le 4 septembre 2025 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [F] [M],
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Fixer la mission d’expertise comme suit :Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat, Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause, Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule GOLF, immatriculé [Immatriculation 8], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine, Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ; Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [F] [M] et en fournir une évaluation,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci, Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
Condamner Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Monsieur [F] [M] expose les éléments suivants :
Le 1er mai 2024, le bon de commande d’un véhicule d’occasion n°34 est établi entre le Garage LV AUTOMOBILES et Monsieur [F] [M], pour un véhicule de marque Volkswagen GOLF série 6 immatriculée [Immatriculation 8], pour un montant de 9.600 € TTC. Un certificat de cession a été établi le 13 mai 2024.
Le véhicule a présenté des désordres.
Un contrôle technique a été réalisé par Monsieur [M] le 31 mai 2024 qui a révélé des défaillances majeures et mineures.
Le 19 février 2025, une expertise amiable contradictoire a alors été réalisée par le Cabinet IDEA EXPERTISE [Localité 5] [Localité 6] LABEGE, mandaté par la protection juridique de Monsieur [M]. Le rapport a été déposé le 20 février 2025 et relate notamment :
Insonorisant de tablier dégradé, Vis cassée dans le bloc sur collecteur d’admission Ablation du silencieux central d’échappement Plaque d’immatriculation avant fixée par des vis Nombreuses traces de dépose/repose moteur Traces de suintement de liquide de refroidissement côté gauche moteur sur durites et raccords Corrosion légère berceau arrière Pate à joint sur raccord de refroidisseur huile moteur Passage de câble de commande de boite incorrect coincé dans le pare chaleur de tablier Jeu sensible à l’axe de turbo Bruit anormal de transmission en mode sport Test station diagnostic avec défaut lié à la pression turbo trop faibleLe véhicule présente des traces suspectes d’un possible remplacement du moteur, Une modification notable par la modification de l’échappement,La boite de vitesse présente un symptôme anormal en mode sport, Le turbo présente des premières traces de dégradation.
L’Expert précisait toutefois que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Régulièrement assignée par procès-verbal à l’étude Monsieur [N] [D] ayant pour nom commercial LV AUTOMOBILES n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Au regard des constatations de l’expertise amiable, Monsieur [F] [M] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [F] [M] sera condamné aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [M] et Monsieur [N] [D] ayant pour nom commercial LV AUTOMOBILES ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel d'[Localité 5]
avec pour mission de :
— Recueillir et consigner les explications des parties,
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable
— Se faire remettre tous documents techniques, devis, bons de commande, rapports d’expertise, procès-verbaux, correspondances, photographies ou échanges électroniques relatifs au véhicule de Monsieur [F] [M] depuis son acquisition jusqu’à la date de l’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de la marque Volkswagen GOLF série 6 immatriculée [Immatriculation 8].,
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
— En donner une description sommaire, préciser son historique et les principales interventions effectuées sur le véhicule depuis son acquisition,
— Vérifier les désordres allégués par Monsieur [F] [M] dans l’assignation du 4 septembre 2025 et ses pièces, ce compris le rapport d’expertise du 20 février 2025, les décrire et en déterminer la cause et l’origine,
— Dire si le véhicule est atteint de vices ou de défauts de conformité qui existaient au moment de la vente et n’étaient pas décelables par un non professionnel,
— Dire, le cas échéant, si ces vices ou désordres sont de nature à le rendre impropre à son usage ou à sa destination,
— Se prononcer sur l’imputabilité des désordres et donner son avis sur l’origine des désordres,
— Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et en chiffrer le coût,
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [F] [M],
— Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance,
— Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,
— Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties,
— Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] [M] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 9], avant le 15 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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