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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 12 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4QB
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [X] [I] [P], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [H] [K] [S] [R] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9], Service des Impôts des Particuliers dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 10].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 09 juillet 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 janvier 2025 réalisé par la SA CREDIT LOGEMENT à Monsieur [P] et Madame [R] épouse [P] en recouvrement de la somme de 492.720,82 euros arrêtée au 14 novembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 26 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2025 S numéro 29),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 17 mars 2025 pour l’audience du 14 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente 19 mars 2025 au greffe de la juridiction,
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Madame [R] et Monsieur [P] sollicitent que soit supprimé le montant des intérêts majorés de 5%, qu’il leur soit accordé un délai de paiement à hauteur de 24 mois, qu’ils soient autorisés à vendre amiablement le bien saisi et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 492.720,82 arrêtée au 14 novembre 2024, que la vente du bien saisi soit ordonnée, que les époux [P] soient déboutés de leurs demandes et qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 9 juillet 2025 à la demande du conseil des débiteurs saisis pour réplique.
Madame [R] et Monsieur [P], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience du 9 juillet 2025. Le dossier de plaidoirie accompagnant les conclusions précédemment notifiées n’a donc pas été déposé si bien qu’aucune pièces n’a été communiquées au juge de l’exécution.
Le CREDIT LOGEMENT indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 370.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 11 février 2021, signifié à partie le 22 février 2021, partiellement confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 mai 2022, signifié à partie le 31 mai 2022.
En vertu de ce titre, le CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les débiteurs saisis sollicitent l’exonération de la majoration des intérêts ce à quoi le CREDIT LOGEMENT s’oppose.
S’il apparait que le juge de l’exécution a la faculté d’exonérer les débiteurs de cette majoration, cette exonération ne peut être prononcée qu’au regard de la situation des débiteurs. Or, si les époux [P] formulent effectivement cette demande, ils ne l’expliquent ni ne la justifient en rien.
Dès lors, cette demande ne pourra être que rejetée.
Par conséquent, la créance sollicitée par le CREDIT LOGEMENT apparait conforme à la cause du titre exécutoire à l’exception de la somme de 545,04 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 492.175,78 euros en principal et intérêts arrêtée au 14 novembre 2024.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame et Monsieur [P] sollicitent l’octroi d’un délai de 24 mois afin de pouvoir vendre amiablement leur bien tout en réglant des mensualités à hauteur de 1.500 euros.
Le CREDIT LOGEMENT s’oppose à cette demande indiquant qu’une vente amiable doit être validée par le juge de l’exécution et qu’ils n’ont pas réalisé de règlements depuis trois ans.
En l’occurrence, Madame et Monsieur [P] souhaitent vendre amiablement leur bien, demande qui se distingue d’une demande de délai de grâce qui doit permettre de régler la dette à l’échéance de ce délai.
Par conséquent, la demande de délai de grâce, qui s’analyse en une forme détournée de demande de vente amiable, sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis indiquant avoir mis en vente leur pavillon selon deux mandats de 510.000 euros et 530.000 euros mais ne proposent pas de prix plancher. Le créancier poursuivant propose lui un prix plancher à hauteur de 370.000 euros.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 450.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.749,68 euros.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les époux [P] seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les débiteurs saisis sollicitent que soient écartés l’exécution provisoire de la décision sans justifier leur demande. Elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 492.175,78 euros arrêtée au 14 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 450.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.749,68 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que les émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 07 JANVIER 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à la suppression de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [P] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 12 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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