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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02466 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERVM
[C] [L]
[X] [T]
C/
[N] [V]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Madame [C] [L]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] et monsieur [X] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7].
Monsieur [V] est propriétaire de la maison voisine, sise au numéro 88 de l’adresse indiquée.
Leurs propriétés sont séparées par un mur non-mitoyen.
Monsieur [V] a consenti un bail à monsieur [B] portant sur la maison sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Se plaignant de troubles de voisinage, selon acte de commissaire de justice du 1er août 2024, madame [L] et monsieur [T] ont fait assigner monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le condamner à arracher et tailler ses haies et arbres longeant leur propriété sous astreinte ainsi que de leur payer les frais de bornage et indemniser leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [L] et madame [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions écrites.
Aux termes de ces dernières, ils demandent au tribunal, outre le rejet des prétentions de monsieur [V], sa condamnation à :
Arracher et tailler ses haies et arbres longeant leur propriété dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement ; Leur payer la somme de 5 457,26 euros correspondant aux frais de bornage et de clôture ;Leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral Leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de demandes auprès du service des publication foncière des 31 mai 2024 et 13 juin 2024 et le coût du procès-verbal de constat du 5 février 2024 ; Au soutien de leur demande d’arrachage des végétaux et d’indemnisation de leur préjudice, ils font valoir, sur le fondement des articles 1253 alinéa 1 et 1240 du code civil qu’ils sont victimes d’un trouble anormal de voisinage. Ils exposent que la végétation longeant leur clôture dépasse les mesures prévues à l’article 671 dudit code, que leur clôture a été détériorée du fait du passage des animaux de monsieur [B] et qu’en outre, la présence de détritus non compostables au fond de son jardin leur cause un préjudice de vue. S’agissant des frais de bornage, ils exposent que la clôture va nécessairement être retirée pour permettre à monsieur [V] de couper les végétaux et qu’un nouveau bornage sera donc nécessaire. Ils devront en outre acheter une nouvelle clôture, celle-ci ayant été endommagée.
Monsieur [V], également représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites. Il soulève l’irrecevabilité des demandes de monsieur [T] et madame [L]. Sur le fond, il demande le rejet de leurs prétentions.
Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile il indique que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une tentative de conciliation puisque le procès-verbal ne précise pas l’identité de la partie absente. Au fond, il demande le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs en indiquant sur le fondement des articles 1253 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est pleinement et directement responsable des préjudices éventuellement subis par les demandeurs. En toute hypothèse, les demandeurs ne démontrent pas l’avoir informé des troubles et n’a pu donc faire le nécessaire auprès du locataire. Le préjudice de vue n’est pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le présent dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 impose une tentative préalable de conciliation dans certaines hypothèses, avant l’introduction d’une demande en justice.
La procédure de conciliation, qui peut être diligentée par un conciliateur de justice est confidentielle.
S’il ressort que le procès-verbal de conciliation n’identifie pas la partie qui ne s’y est pas présentée, il s’agit en réalité du respect du principe de confidentialité de la procédure.
En outre, l’article 750-1 n’exige qu’une tentative de procédure de conciliation et non une conciliation. Dès lors, peu importe que l’une des parties n’ai pas reçu la convocation puisque l’autre partie n’a pas moins tenté d’initier la procédure.
Dès lors, les demandes de madame [L] et monsieur [T] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’élagage des végétaux
Aux termes des articles 671 à 673 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, il n’est pas contesté par monsieur [V] que les végétaux longeant la propriété des demandeurs dépassent la distance prévue par l’article 671 du code civil.
Cet élément de fait est corroboré par le procès-verbal du 5 février 2026 dressé par maître [J], huissier de justice duquel il ressort que « les plantations de type arbustes mesurent plus de deux mètres et les pieds sont contre la clôture » (p3), « Les arbustes de type sureau mesure plus de deux mètres sur tous le long de la clôture. Les branches dépassent au-dessus de la parcelle de la requérante. Les pieds des arbustes sont à moins de 50 cm de la limite de propriété » (p4), « Sur toute la longueur de la parcelle les arbustes mesurent plus de deux mètres. Les branches dépassent largement au-dessus de la parcelle de la requérante » (p9), « les pieds des arbustes mesurant plus de deux mètres sont tous à moins de 50 cm de la limite de propriété » (p10). « Sur le fond, arbres avec feuillage dépassant au-dessus de la parcelle de la requérante et mesurant plus de deux mètres en ayant son pied à moins de 50 cm dans la limite de la propriété » (p13).
Monsieur [V] sera par conséquent condamné à :
Arracher les arbres d’une hauteur de plus de deux mètres et implantés à moins de deux mètres de la clôture des demandeurs ou à tailler ceux implantés à une distance d’un demi-mètre de la ligne séparative ; Arracher les autres végétaux d’une hauteur inférieure, implantés à moins d’un demi mètre de la ligne séparative ;Et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard durant 30 jours.
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Madame [L] et monsieur [T] soutiennent que leur clôture a été endommagée du fait du passage des animaux de monsieur [K], locataire de monsieur [V]. Ils n’apportent aucune pièce au soutien de leur moyen de fait mis à part des courriers qu’ils lui ont envoyé pour lui demander de remédier à cette difficulté. Or, ces courriers ne sont corroborés par aucun autre élément. Les demandeurs succombent à établir l’existence d’un trouble du fait du passage des animaux de monsieur [K].
Il ressort par ailleurs qu’ils ont nécessairement subi un trouble consécutif à la taille des arbres puisque celle-ci est limitée par le code civil, justement pour protéger le droit de propriété.
Le procès-verbal d’huissier de justice met en outre en évidence la présence de détritus au fond du jardin de monsieur [V].
Ils ont donc subi un trouble de voisinage.
Il n’est pas contesté par monsieur [V] qu’il revêt la qualité de voisin à l’égard des demandeurs.
Ces troubles apparaissent en outre anormaux puisqu’ils persistent et ce, malgré la proposition faite par les demandeurs de prendre en charge l’élagage des arbres conformément au courrier envoyé à monsieur [B] le 24 octobre 2023.
S’agissant de l’imputabilité du trouble, l’article 1353 du code civil pose certes un principe de responsabilité de plein droit du locataire mais celle-ci n’est pas exclusive de celle du propriétaire qui reste, tout autant que son locataire, responsable du trouble anormal de voisinage, peu importe celui qui est en à l’origine.
Monsieur [V] tente de s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’il n’a pas été averti par les demandeurs des troubles dont ils sont les victimes. Toutefois, il ressort que l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le propriétaire doit mettre son locataire en mesure de cesser le trouble en lui envoyant préalablement une mise en demeure. L’article n’exige pas que le propriétaire victime d’un trouble de voisinage mette en demeure le propriétaire de l’immeuble dont émane ledit trouble.
Il est dès lors pleinement responsable des troubles causés par monsieur [K], peu importe qu’il eut été mis en demeure ou non.
Les troubles anormaux sont enfin dommageables puisqu’ils ont nécessairement diminué la jouissance de leur droit de propriété laquelle est particulièrement protégée par le législateur.
Ils succombent toutefois à établir un dommage moral faute pour eux d’apporter des éléments en ce sens ainsi que le préjudice de vue, faute pour eux d’indiquer en quoi ils ont directement vue sur les détritus depuis leurs espaces de vie.
Il convient dès lors de condamner monsieur [V] à payer aux demandeurs la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande en bornage
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il en résulte un principe général de prohibition des actions préventives.
Le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine ; tel n’est pas le cas lorsque les bornes posées lors d’un précédent bornage ont disparu, mais que la limite résultant du bornage ne peut être regardée comme perdue.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le bornage de leur propriété et ce, alors même qu’une borne existe déjà. S’ils indiquent que la condamnation de monsieur [V] à couper les arbres va nécessairement endommager la clôture actuelle, cette affirmation est toutefois hypothétique et la demande apparaît dès lors comme préventive.
Ils n’apportent pas en outre la preuve que la clôture ne constitue plus les limites séparatives de leur propriété.
Leur demande en bornage sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction
RECOIT les demandes de madame [C] [L] et monsieur [X] [T] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de madame [C] [L] et monsieur [X] [T] en bornage ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à arracher les arbres d’une hauteur de plus de deux mètres et implantés à moins de deux mètres de la clôture des demandeurs ou à tailler ceux implantés à une distance d’un demi-mètre de la ligne séparative et à arracher les autres végétaux d’une hauteur inférieure, implantés à moins d’un demi mètre de la ligne séparative et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire fixée à la somme de 40 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer à madame [C] [L] et monsieur [X] [T] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE madame [C] [L] et monsieur [X] [T] de leur demande fondée sur leur préjudice de vue ;
DEBOUTE madame [C] [L] et monsieur [X] [T] de leur demande de paiement au titre des frais de clôture ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] aux dépens, en ce compris les frais de demandes auprès du service des publication foncière des 31 mai 2024 et 13 juin 2024 et le coût du procès-verbal de constat du 5 février 2024 ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer à madame [C] [L] et monsieur [X] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [N] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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