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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMH
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [K] (muni d’un pouvoir du 2.01.2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er février 2008, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [B] un logement situé à [Adresse 7].
Le mercredi 5 janvier 2022, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [B] un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2023, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.
Par un jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail
— condamné Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 1 952,96 €;
— autorisé Monsieur [J] à se libérer de sa dette par mensualités du 55 €,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [J] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 476,92 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [V] [B] le 31 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [V] [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de cette audience, Monsieur [V] [B] a formulé les demandes suivantes :
— lui accorder un délai de 1 an pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [B] fait valoir qu’il a entrepris des démarches de relogement et notamment une demande de logement social présentée le 25 juillet 2023, ainsi qu’un recours DALO enregistré le 26 mars 2025.
Il indique également avoir déposé un dossier de surendettement le 04 mars 2025 mais n’avoir cependant pas encore reçu de recevabilité.
En défense, la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 6] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [J] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 6] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que Monsieur [J] [B] a une dette de 3698,18 € pour laquelle il a bénéficié d’un échéancier en 2022, échéancier qui n’a pas été respecté.
Monsieur [J] n’a pas respecté le plan d’apurement fixé par le jugement d’expulsion et n’a pas non plus respecté le plan de cohésion social signé le 8 novembre 2024.
Il a bénéficié de nombreuses subventions FSL pour un montant total de 3 167,15 € mais n’a de lui même effectué que fort peu de versements. Il n’a repris quelques versements en 2025 que pour les besoins de la cause et de façon beaucoup trop tardives.
A l’issu des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] est âgé de 50 ans. Il indique vivre seul. Il n’a pas charge d’enfant.
S’il affirme avoir des problèmes neurologiques, il n’en justifie par aucune pièce.
Monsieur [J] [B] justifie d’une demande de logement social le 25 juillet 2023. Il justifie du dépôt d’un recours DALO le 26 mars 2025. Cette démarche est cependant tardive.
Monsieur [J] [B] perçoit le RSA pour 559,42 €. Il n’a donc pas les moyens de payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Il est constant que la dette locative est aujourd’hui de 3698,18 € et il résulte du décompte produit aux débats par le bailleur que les versements de Monsieur [J] [B] ont été irréguliers et très partiels.
Il n’est justifié d’aucune recherche d’emploi ni de recherche de solution pour sortir de la situation actuelle – plan de surendettement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [B] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] succombe en sa demande de délai.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai formulé par Monsieur [J] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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