Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHAY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son représentant légal, immatriculé au R.C.S. de [Localité 2] sous le SIREN 702 002 221 et immatriculée à L’ORIAS sous le numéro 07 004 966 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne MORGEN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [C] – dernière adresse connue : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 avril 2024, la société DIAC a consenti à Monsieur [T] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 24 430,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 417,85 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,11 % et un taux annuel effectif global de 7,350 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE E-TECH FULL HYBRID 145, livré le 14 mai 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [T] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 27 689,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel,
• 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société DIAC sollicite oralement le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article L. 312-38 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Il en résulte que les intérêts de retard acquis sur les sommes restant dues ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 avril 2024 signé par Monsieur [T] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la société DIAC a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 août 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 23 883,06 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 994,96 euros.
Monsieur [T] [C] sera donc condamné à payer à la société DIAC la somme de 23 883,06 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,11%, outre la somme de 994,96 euros au titre des mensualités impayées et la somme de 1 910,64 euros au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société DIAC la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société DIAC les sommes de :
• 23 883,06 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 2 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,11% l’an à compter du 7 août 2024,
• 994,96 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 7,11% l’an sur la somme de 706,98 euros à compter du 7 août 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
• 1 910,64 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société DIAC la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Police municipale ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Défaillant ·
- Homologation ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Principal ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Renonciation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Retard ·
- Principal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.