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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/08686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S CONCEPT ALU PVC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08686 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FD
N° de Minute : 25/00260
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
S.A.S CONCEPT ALU PVC
C/
[C] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S CONCEPT ALU PVC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [P] [Y], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°8686/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D8230119 accepté le 30 novembre 2023, Monsieur [C] [I] et la S.A.S Concept Alu Pvc ont conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux de remplacement de la serrure et de la béquille double, en ce compris le réglage, d’une porte fenêtre à deux vantaux moyennant le prix de 714 euros TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [C] [I] à payer à la S.A.S Concept Alu Pvc la somme de 714 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 5 juin 2024.
Par acte d’huissier délivré à étude le 5 juin 2025, la S.A.S Concept Alu Pvc a fait signifier l’ordonnance à Monsieur [C] [I].
Par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2025, Monsieur [C] [I] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la S.A.S Concept Alu a comparu représentée par Monsieur [P] [Y] dûment muni d’un pouvoir spécial.
Elle demande la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 714 euros, outre les intérêts moratoires.
Elle soutient que Monsieur [C] [I] n’a pas payé la prestation malgré son exécution intégrale.
En réponse, elle explique que la serrure n’englobe pas le cylindre. Aussi, elle soutient que le changement de cylindre n’était pas compris dans le devis. Elle ajoute avoir posé une béquille double.
Monsieur [C] [I] a comparu en personne.
Il demande le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, une mesure d’expertise judiciaire.
Il soutient que l’entreprise n’a pas intégralement exécutée la prestation prévue au contrat. Il indique que le changement de serrure implique un changement de cylindre. Il ajoute que l’entreprise lui a remplacé la double béquille par une béquille simple.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 5 juin 2025. Il n’est pas justifié d’un acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution au sens des dispositions précitées. Le délai n’a donc pas commencé à courir. En toute hypothèse, Monsieur [C] [I] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2025.
En conséquence, l’opposition est recevable.
L’ordonnance sera mise à néant.
Sur la mesure d’instruction :
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées (Civ 1, 25 janvier 1979, n°78-11.293).
En l’espèce, la présente juridiction dispose des éléments suffisants pour statuer, à savoir le devis, la fiche d’intervention et les déclarations des parties.
De manière surabondante, une mesure d’instruction est inopportune par rapport au montant du litige.
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En conséquence, la demande avant dire droit de Monsieur [C] [I] sera rejetée.
Sur la demande en exécution du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. En effet, le créancier d’une obligation de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts ou à la résolution de la convention (Civ 1e, 9 juillet 2003, n°00-22.202).
En l’espèce, le devis accepté par Monsieur [C] [I] le 30 novembre 2023 prévoit l’obligation de payer le prix de 714 euros.
En contrepartie, la S.A.S Concept Alu Pvc était débitrice d’une obligation de remplacement de la serrure et de la béquille double.
La fiche d’intervention, signée par Monsieur [C] [I], fait état du remplacement de la serrure et de la béquille double.
Monsieur [C] [I] ne saurait excepter d’une exception d’inexécution partielle.
D’ailleurs, il ne produit aucune pièce pour en attester et contredire la fiche d’intervention qu’il a signée.
Dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à payer la S.A.S Concept Alu Pvc la somme de 714 euros, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement. En effet, l’entreprise ne justifie pas de la mise en demeure du 5 juin 2024 jointe à la requête en injonction de payer.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [I], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [C] [I] recevable ;
En conséquence,
MET l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 avril 2025 à néant,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la S.A.S Concept Alu Pvc la somme de 714 euros au titre du devis n°D8230119 accepté le 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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