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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 2 juin 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Minute n° : 45/25
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBFH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Madame [T] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GE MONEY BANK
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 28 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] ont assigné la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société GE Money Bank devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité et mainlevée, aux frais du créancier avec restitution des sommes saisies, de la saisie-attribution du 10 janvier 2025, après constat de la prescription extinctive de l’action engagée par la société EOS France, de prononcé de la nullité de la procédure d’exécution poursuivie en vertu d’un titre prescrit, avec déclaration de prescription de la créance d’intérêts de la société EOS France pour la période antérieure au 10 janvier 2023, de mainlevée de la saisie attribution pour ce motif aux frais du créancier avec restitution des sommes saisies, la société EOS France devant alors refaire un décompte des intérêts en tenant compte de la prescription biennale, et, outre demande d’écarter l’exécution provisoire de toute condamnation mise à leur charge, de condamnation au paiement des sommes de :
— 1000 euros en indemnisation de leurs préjudices moral et matériel
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, Monsieur et Madame [Z] sollicitent le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2330,02 euros avec mainlevée pour le surplus.
Monsieur et Madame [Z] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— la société Eos France ne justifie pas de qualité à agir en exécution à leur encontre faute de justifier de la cession de créance qui serait intervenue entre elle et GE Money Bank
— elle ne justifie pas de la signification régulière de cette cession de créance dont ils n’ont jamais eu connaissance
— la créance objet de la saisie a été apurée dans le cadre de mesures imposées le 29 septembre 2016 par la commission de surendettement
— l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer ne pouvait être poursuivie que jusqu’au 15 septembre 2024
— les intérêts échus depuis le 15 septembre 2014, date d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer, sont soumis à la prescription biennale, sans acte interruptif de prescription
— les intérêts calculés sont erronés
— la défenderesse a agi en exécution au moyen d’un titre exécutoire sans vérifier que la créance a fait l’objet d’un effacement et qu’une partie des intérêts de la créance est prescrite
— ils sont retraités et ont été dans l’impossibilité d’utiliser les fonds disponibles dans l’attente d’une mainlevée, outre les frais liés à la saisie prélevés sur leur compte
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions orales, à l’audience du 28 avril 2025, Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la mainlevée intervenue le 22 avril 2025. Ils exposent qu’un rejet de prélèvement de la taxe foncière est intervenue de ce fait, qu’un apurement des deux créances EOS est survenu en 2016 à l’occasion du plan de surendettement et que le procès-verbal de saisie vente intervenu en 2015 montre un traitement multidossier. Ils s’interrogent également sur la qualité à agir de la société EOS France.
La SAS EOS FRANCE INTRUM conclut au débouté des demandes formées par Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] et expose que :
— une mainlevée de la saisie attribution est intervenue
— cette décision a été prise de bonne foi et afin d’éviter des frais supplémentaires
— une erreur a été commise par les demandeurs qui ont fait l’addition de deux créances dans leur plan de surendettement
— la saisie attribution a été diligentée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue au titre d’un contrat de crédit impayé 100P2519530
— les demandeurs ont déclaré une seule créance auprès de la commission de surendettement, référencée 60310941868
— des titres exécutoires distincts ont été rendus à l’encontre des demandeurs, les deux crédits n’ayant pas été soldés
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 10 janvier 2025 à 12h45 d’un montant total de 3347,93 euros (principal : 1918,26 € ; intérêts prescrits déduits : 880,73 euros, intérêts calculés : 1266,16 euros) a été dénoncée le 17 janvier 2025 à Monsieur [R] [Z] et l’assignation a été délivrée le 6 février 2025. La contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, dont l’accusé de réception a été signé le 11 février 2025.
La contestation formée par Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
Il sera constaté que la mainlevée de la saisie attribution litigieuse est intervenue le 22 avril 2025, postérieurement à l’acte introductif d’instance du 6 février 2025 et à la première audience du 3 mars 2025. Cette mainlevée amiable est intervenue non seulement dans ce délai mais également alors que la défenderesse ne justifie pas de sa qualité à agir alors qu’il s’agit du premier moyen de contestation soulevé par les époux [Z]. En effet, elle indique sans en justifier qu’une cession de créance est intervenue le 21 septembre 2015 de la part de la société GE Money Bank, sans en justifier, et ne justifie pas davantage et surtout de la signification de cette cession de créance alléguée.
Les conditions d’application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunies et la somme de 500 euros sera allouée aux demandeurs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à cet égard.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés non compris dans les dépens. Une somme de 1000 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z]
CONSTATE que les demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie attribution du 10 janvier 2025 et de sa dénonciation du 17 janvier 2025 sont sans objet compte tenu de la mainlevée amiable du 22 avril 2025 de cette saisie-attribution intervenue en cours de procédure
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [T] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la SAS EOS FRANCE
Fait à [Localité 2], le 2 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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