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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 20 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00497 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE5D
Minute :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-007523 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [F] [K] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-007522 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
La Société [Adresse 3], Société coopérative à capital et personnel variables inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 445 200 488, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
En présence lors des débats de Madame [M] [T], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2025, avec mise en délibéré au 16 janvier 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe, délibéré prorogé le 20 mars 2026
Exposé du litige
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2024 à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D], publié le 26 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] volume 2024 S n°38, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] situés commune de [Localité 7] (19), [Adresse 5], Section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13a 70ca pour avoir paiement de la somme de 128 174,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 6] du 17 janvier 2025.
Le 17 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 124 199, 65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] ont fait citer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— DÉCLARER nulle ou pour le moins infondée et irrecevable la procédure de saisie vente diligentée contre Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6], en application de l’adage saisie sur saisie ne vaut et faute d’une créance liquide et exigible
— DECLARER non écrite la clause de déchéance du terme, comme étant abusive.
— DÉCLARER prescrites les échéances impayées non régularisées antérieures au 31 juillet 2022,
À titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, ORDONNER un sursis à statuer en l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8],
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France à payer à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Au terme de leurs dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2025,
Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] maintiennent les demandes telles que figurant dans leur assignation en faisant valoir, d’abord, qu’ils font l’objet d’une procédure de saisie immobilière dont la recevabilité est contestée et qu’en conséquence, le créancier poursuivant ne peut pratiquer une même saisie pour la même dette à l’encontre des mêmes débiteurs sur les mêmes biens.
Il soutiennent ensuite que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne dispose pas d’une créance liquide et exigible en ce que, d’une part, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit doit être réputée non écrite puisqu’elle est abusive dans la mesure où la banque ne leur a pas laissé un délai raisonnable pour régulariser leur situation, d’autre part, que les pièces versées ne permettent pas d’apprécier si la créance est prescrite, alors que leurs difficultés financières sont apparues en avril 2021 et non le 15 juillet 2022 comme allégué par la banque.
A titre subsidaire, il sollicitent un sursis à statuer de la procédure dans l’attente de la décision de la commission de surendettement suite au dépôt d’un dossier le 8 octobre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir :
— DÉBOUTER Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
Elle rappelle que la co-existence de plusieurs procédures d’exécution est possible en application de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-vente étant une mesure distincte de la saisie immobilière
En réponse aux contestations des défendeurs, elle fait valoir, d’abord, que la déchéance des contrats de crédit est parfaitement valable en ce que, depuis le 1er retard de paiement en date du 15 juillet 2021, les débiteurs ont été relancé de nombreuses fois et qu’en l’absence de tout contact de ceux-ci, la déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2023 après une mise en demeure adressée le 21 mars 2023, leur laissant ainsi un délai de 2 mois pour régulariser leur situation, ce qui est parfaitement raisonnable.
Elle soutient ensuite qu’aucune prescription n’est encourue puisque la première mensualité impayée est survenue le 15 juillet 2022, la déchéance du terme le 15 mai 2023 alors que le commandement de payer a été signifié le 31 juillet 2024.
SUR CE
Sur la demande d’annulation de la procédure de saisie vente au motif de la concomittance d’une saisie immobilière
L’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
Il ressort des pièces versées que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] sont redevables envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE d’une somme de 124 199, 65 euros au titre de deux crédits immobiliers impayés.
S’il est constant que la banque a engagé, en juillet 2024, une procédure de saisie immobilière à leur encontre, il convient de noter, d’une part, que ce type de procédure est relativement aléatoire dans la mesure où il n’est pas garanti qu’il y ait des enchérisseurs, d’autre part, que même si la procédure va jusqu’à son terme, eu égard au montant de la mise à prix, à savoir 45 000 euros, la vente de leur bien immobilier ne permettra pas de régler l’intégralité de la dette.
Aussi, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’excède pas ce qui est nécessaire pour recouvrer sa créance en engageant une autre procédure portant sur d’autres biens appartenant aux débiteurs, en l’espèce, leurs meubles.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la procédure de saisie vente de ce chef.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
En vertu des dispositions des articles L111-2 et L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut engager une procédure de saisie vente à l‘encontre de son débiteur.
En premier lieu, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] arguent de ce que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable leur donnant un délai raisonnable pour régulariser les arriérés ainsi que l’exigent l’arrêt de la CJCE du 9 novembre 2023, interprétant la directive 93/13/CEE et l’article 1226 du Code Civil.
Or, non seulement l’arrêt sus-visé est postérieur à la déchéance du terme du contrat de Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D], mais de plus, il ressort des pièces versées que la déchéance du terme des contrats de crédit, prononcée le 15 mai 2023 a été précédée d’une mise en demeure adressée aux défendeurs par le Crédit Agricole par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, parvenue à leur domicile le 23 mars qu’ils n’ont pas retirée dans le délai légal de 15 jours.
Ainsi, le délai de un mois et 23 jours écoulé entre la mise en demeure et la déchéance du terme est raisonnable et il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la déchéance de terme.
En second lieu, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est prescrite.
Il ressort des pièces versées, notamment du décompte de créance en date du 13 mai 2023 que les sommes réclamées à Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] au titre du prêt n°2583068 sont les suivantes :
— 11 échéances impayées du 15/08/2022 au 15/06/2023, outre l’échéance partielle du 15/07/2022 : 5245, 59 euros
— Capital restant du à la date de déchéance du terme : 100 400, 09 euros
soit un total de 105 645, 68 euros.
Celles dues au titre du prét n°2583069 sont les suivantes :
— 12 échéances impayées du 15/07/2022 au 15/06/2023, : 550, 72 euros
— Capital restant du à la date de déchéance du terme : 13 439, 94 euros
soit un total de 13 990, 66 euros.
Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 31 juillet 2024, soit moins de deux ans après la première échéance échue et totalement impayée et a valablement interrompu la prescription.
Il conviendra donc de dire que la créance n’est pas prescrite.
— sur la demande de sursis à statuer
Les défendeurs sollicitent un sursis à statuer jusqu’à la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de leur demande de surendettement déposée le 8 octobre 2025, sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation qui indique que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Or, tant que la décision de recevabilité n’est pas intervenue, les dispositions applicables sont celles de l’article L721-4 du même code, qui disposent : “A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.”
Ainsi, et dans la mesure où la commission de surendettement n’a pas jugé bon de saisir le Juge chargé du contentieux de la protection pour suspendre la présente procédure, il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il conviendra de condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] qui succombent aux dépens.
En outre, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la procédure de saisie vente au motif de la concomittance d’une saisie immobilière ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] aux fins d’annulation de la clause de déchéance du terme ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] de voir déclarer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE prescrite ;
DIT que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dispose d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la demande de surendettement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [F] [D] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
Nicolas DASTIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Marie-Sophie WAGUETTE
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