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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 25/81959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81959 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ARENA EVENTS
RCS DE [Localité 1]: 837 683 937
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MALLET (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119 et Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHATEAUFORM’FRANCE
RCS DE [Localité 3]: 402 559 595
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, présente lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a enjoins la société Arena Events de payer à la société Chateauform’France en principal la somme de 38.139,30 euros, avec intérêts conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 120 euros, ainsi que les dépens, dont ceux de l’ordonnance, liquidés à la somme de 31,80 euros.
L’ordonnance a été signifiée à la société Arena Events le 1er juillet 2025.
Le 16 septembre 2025, la société Chateauform’France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Arena Events ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais Ag Domitienne pour un montant de 50.852,36 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 18 septembre 2025.
Le 13 octobre 2025, la société Arena Events a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par acte du 17 octobre 2025 remis à personne morale, la société Arena Events a fait assigner la société Chateauform’France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Arena Events a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare recevable la contestation formée par la société Arena Events, à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 par la société Chateauform’France,
A titre principal,
— Prononce la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution réalisé le 18 septembre 2025 par l’Etude FIDARE, Commissaires de Justices à [Localité 1], en l’absence de signification du procès-verbal de saisie-attribution, et de la déclaration au tiers saisi du 16 septembre 2025,
— Prononce, en conséquence, la caducité de la saisie-attribution réalisée le 16 septembre 2025 par l’Etude FIDARE, Commissaires de Justices à [Localité 1], sur les comptes de la société Arena Events, à la demande de la société Chateauform’France,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société Arena Events,
Subsidiairement,
— Ordonne la suspension des effets de de la saisie-attribution fondée sur l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Paris, au regard de l’opposition formée par la société Arena Events,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juge que la société Arena Events n’est ni le cocontractant, ni le débiteur de la société Chateauform’France,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à torts par la société Chateauform’France, sur les comptes bancaires détenus par la société Arena Events,
En tout état de cause,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Chateauform’France, sur les comptes bancaires détenus par la société Arena Events,
— Condamne la société Chateauform’France à payer à la société Arena Events la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice résultant de l’abus de saisie,
— Condamne la société Chateauform’France à supporter les frais bancaires résultant de la saisie opérée à sa demande, auprès des comptes ouverts par la société Arena Events,
— Condamne la société Chateauform’France à prendre à sa charge les frais de la mesure de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée,
— Condamne la société Chateauform’France, à payer à la société Arena Events la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour sa part, la société Chateauform’France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge valable la saisie-attribution signifiée le 16 septembre 2025 par Maître [Q] [U] dans les intérêts de la société Chateauform’France,
— Juge valable la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 18 septembre 2025 par Maître [Q] [U] dans les intérêts de la société Chateauform’France,
— Déboute la société Arena Events de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Arena Events à payer à la société Chateauform’France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Chateauform’France aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Le 19 mars 2026, le juge de l’exécution a mis dans les débats l’opportunité, dans une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution formée par la société Arena Events. Les parties ont été invitées à communiquer ces observations sur ce point avant le 26 mars 2026. La demanderesse a indiqué, par courriel du 25 mars 2026, ne pas s’opposer à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné, dans l’hypothèse où la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ne serait pas retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 16 septembre 2025 a été dénoncée à la société Arena Events le 18 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 17 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est recevable.
A titre liminaire, sur l’examen de la régularité de la saisie antérieurement à l’éventuel sursis à statuer
La position, qui conduit à ordonner à sursis à statuer en matière de saisie-attribution, en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, est motivée par le fait que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au créancier des sommes saisies, alors que cette transmission de propriété peut, le cas échéant, être rétroactivement devenue sans cause.
Elle n’est pertinente que s’agissant des questions portant sur le bienfondé de la saisie, et non sur sa régularité, celle-ci pouvant être examinée indépendamment.
En conséquence, il convient d’examiner la nécessité de statuer sur le sursis à statuer postérieurement à la demande de nullité de la saisie fondée sur l’irrégularité du procès-verbal de dénonciation.
Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aux termes de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 a été dénoncée par remise à étude le 19 septembre 2025.
La société Arena Events fait grief au procès-verbal de ne pas avoir été dénoncé entre les mains du dirigeant de la société. Il affirme qu’une salariée de la société a été destinataire du courrier comportant l’avis de signification et l’acte de dénonciation, sans copie du procès-verbal de saisie en contrariété avec les dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le procès-verbal de dénonciation mentionne que le représentant de la société était absent et que la personne de la société de domiciliation a refusé de recevoir la copie de l’acte de sorte que le commissaire de justice instrumentaire justifie de l’impossibilité de signifier l’acte à personne.
Il résulte de l’article 658 du Code de procédure civile que le courrier adressé par le commissaire de justice instrumentaire comporte les mêmes mentions que l’avis de passage et une copie de l’acte de signification. Aucun texte n’impose qu’il contienne une copie de l’acte signifié. En outre, l’avis de signification précise à cet égard « en votre absence, la copie de cet acte a été déposée à votre intention en notre étude ». La société Arena Events ne conteste pas ne pas avoir récupéré l’acte à l’étude du commissaire de justice de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de son incomplétude.
Aussi, aucun acte du commissaire de justice instrumentaire ne fait référence à une salariée de l’entreprise ou toute autre personne physique, l’ensemble des communications étant adressées à la société Arena Events de sorte qu’il apparait peu convainquant que le courrier prévu par l’article 658 du Code de procédure civile ait été envoyé à Mme [M] [A], et non à la société elle-même, qui plus est à son adresse personnelle et non au siège de la société, tel que le soutient la demanderesse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Arena Events ne démontre aucune irrégularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025. Sa demande de nullité sera rejetée ainsi que sa demande subséquente de caducité.
Sur la nécessité de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur le 12 novembre 2009, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Toutefois, l’article 1416 du même code prévoit que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation a affirmé selon un avis rendu le 8 mars 1996 n°09-60.001 que, dans le cas où une opposition a été formée après que l’ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire, « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ».
La contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge n’a pas statué sur le bien-fondé de la mesure d’exécution.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, comme le préconise l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la société Chateauform’France a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Arena Events en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 juin 2023, signifiée le 2 juillet 2025. Le 13 octobre 2025, la société Arena Events a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le surplus des contestations que la société Arena Events élève, relatif à la régularité et le bienfondé de cette mesure d’exécution jusqu’à ce que le Tribunal des activités économiques ait statué au fond sur l’opposition dont il a été saisi.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 par la société Chateauform’France sur les comptes de la société Arena Events ouverts auprès de la Crédit Lyonnais Ag Domitienne ;
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation la saisie-attribution pratiquée par la société Chateauform’France au préjudice de la société Arena Events le 16 septembre 2025 ainsi que sa demande subséquente de caducité de la mesure ;
SURSOIT A STATUER, pour le surplus, sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société Chateauform’France au préjudice de la société Arena Events le 16 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Crédit Lyonnais Ag Domitienne et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction saisie par l’opposition formée par la société Arena Events à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2025 ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge,
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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