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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7UL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALLOGA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Alloga France a édité trois factures les 6 décembre 2024, 10 décembre 2024 et 24 décembre 2024 pour des prestations accomplies sur demande de la société [Adresse 5] (ci-après Pharmacie CCL).
Le 3 juillet 2025, sur demande de la société Alloga France, un commissaire de justice a adressé un courrier de mise en demeure à la société Pharmacie CCL de régler une créance principale de 40 252,92 euros, une créance au titre de la clause pénale de 6 037,94 euros, l’indemnité forfaitaire de 120 euros ainsi que 11,06 euros au titre de frais de procédure.
Invoquant des impayés, par acte délivré le 14 octobre 2025 à sa demande, la société Alloga France a fait assigner la société Pharmacie CCL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses provisions.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1598.
La défenderesse a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 25 février 2026, représentée, la société Alloga France demande notamment de :
à titre liminaire,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse,
— débouter la défenderesse de sa demande,
à titre principal,
— constater que la défenderesse lui a payé au cours de l’instance la totalité de la créance en principal,
— condamner la défenderesse à lui verser :
* 120 euros (3 x 40 euros) d’indemnité forfaitaire pour les trois factures impayées au visa de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens,
— débouter la défenderesse de ses demandes.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Pharmacie CCL demande notamment de :
— constater qu’elle a honoré sa dette,
— rejeter les autres demandes de la demanderesse,
— laisser les dépens à chacune des parties.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’examen de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, les parties ont déposé leur dossier renvoyant à leurs écritures respectives.
Il sera observé que l’exception d’incompétence ne figurant pas au dispositif de la défenderesse, n’en étant pas saisie, la juridiction n’a pas à l’examiner.
Sur le règlement de la créance en principal en cours d’instance
Les parties conviennent du règlement survenu le 17 février 2026, en cours d’instance, du montant en principal de la créance au titre de laquelle l’assignation a été délivrée.
Sur l’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.4415 du code de commerce précise que le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40 euros.
Ce montant est dû pour chaque facture dont le paiement est intervenu en situation de retard.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse s’est trouvée dans une telle situation concernant le paiement de trois factures. L’existence de son obligation à verser à la demanderesse un montant égal à trois fois le montant de l’indemnité forfaitaire est donc manifeste.
Par conséquent, la société Pharmacie CCL sera condamnée à verser une provision de 120 euros à la société Alloga France à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Pharmacie CCL aux dépens, son attitude ayant contraint la société Alloga France à saisir la justice pour assurer la défense de ses intérêts. Il n’y a pas lieu d’y faire figurer des frais n’ayant pas la nature de dépens et dont l’exposition a déjà été prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la société Pharmacie CCL à verser à la société Alloga France une provision de 120 euros (cent vingt euros) à valoir sur le montant qui lui est dû au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Pharmacie CCL aux dépens ;
Condamne la société Pharmacie CCL à verser à la société Alloga France 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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