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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1
la SELAS [Adresse 4]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02095 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTI
JUGEMENT N° 25/021
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. EKTOR immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 441 232, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHIpour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 1, substitué par Me Nathalie MINEL-PERNEL lors de l’audience,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. [Localité 5] TECHNIQUES DES FLUIDES inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 433911104, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Vincent CUISINIER pour la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 91, absent lors de l’audience,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1
la SELAS [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société EKTOR (SAS) a fait assigner la société [Localité 5] TECHNIQUES DES FLUIDES (SARL) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée par procès-verbal, en date du 05 juillet 2024 pour manquement aux dispositions de l’aticle R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— Ordonner la mainlevée deladite saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée par procès-verbal, en date du 05 juillet 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Bourgogne France-Comté ;
— Ordonner la mainlevée deladite saisie attribution ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [Localité 5] Technique des fluides à payer à la société EKTOR une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— Condamner la société [Localité 5] Technique des fluides à payer à la société EKTOR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société [Localité 5] Technique des Fluides aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société EKTOR.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société EKTOR par le biais de son conseil a indiqué que tout avait été réglé et qu’elle entendait se désister de ses demandes et donc de l’instance en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société EKTOR entend se désister de ses demandes et de l’instance en cours. Le défendeur était absent lors de l’audience, il n’y a donc pas lieu de considérer que le désistement est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce le demandeur qui se désiste de ses demandes conservera les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE le désistement d’instance formulé par la SAS EKTOR;
DIT que la société EKTOR conservera à sa charge les frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier Le juge de l’exécution
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