Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 23/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 21/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00164 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCCO
Madame [T] [U]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°21/00999) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023.
APPELANTE :
Madame [T] [U]
née le 22 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dsipensé de comparution
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
assistée de Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [U] a exercé une activité libérale en tant qu’auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité à partir du 1er juillet 2016.
Le 21 avril 2020, Mme [U] s’est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d’intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître aucun point acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2016-2019 au titre de la CIPAV.
Par courrier du 29 avril 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester l’absence de comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2016 à 2019.
Le 9 août 2021, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu’elle a acquis sur la période de 2016 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de Mme [U] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [U] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné Mme [U] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2023 notifiée par voie électronique, Mme [U] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable, le jugement par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2022,
Et statuant à nouveau,
— condamne la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
— 36 points en 2016,
— 36 points en 2017,
— 36 points en 2018,
— 36 points en 2019,
— condamne la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
— 122,6 points en 2016,
— 167,9 points en 2017,
— 246,2 points en 2018,
— 278,4 points en 2019,
— condamne la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019,
— condamne la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
— condamne la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamne la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2024 notifiées par voie électronique, la CIPAV demande à la cour de :
A titre principal :
— infirme le jugement rendu en première instance en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [U] recevable,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [U] mal fondé et l’a déboutée de ses demandes,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [U],
— attribuer à Mme [U] les points de retraite de base suivants :
— 85,2 points de retraite de base en 2016
— 114,6 points de retraite de base en 2017
— 169,6 points de retraite de base en 2018
— 185,8 points de retraite de base en 2019
— attribuer à Mme [U] les points de retraite complémentaire suivants :
— 12 points de retraite complémentaire en 2016
— 16 points de retraite complémentaire en 2017
— 23 points de retraite complémentaire en 2018
— 25 points de retraite complémentaire en 2019
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours de Mme [U]
Mme [U] soutient en substance que le relevé de situation qu’elle a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV et que ce relevé lui a permis de constater que la CIPAV refusait de lui faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979. Elle en conclut qu’elle pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Elle fait valoir à cet égard :
— qu’est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;
— que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la demande en ligne sur le site dédié du groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite auquel appartient la CIPAV génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;
— que la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
— que la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant observé que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d’accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée ;
— que la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA.
Elle prétend enfin qu’elle n’a pas à pâtir d’un manquement à l’obligation d’information légale de la CIPAV et que, rapportant la preuve du paiement de ses cotisations sur la période litigieuse, elle ne peut pas être privée d’un accès au juge sur cette comptabilisation pour la période 2016-2019.
La CIPAV soutient que le relevé de situation que Mme [U] s’est procurée via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément pourtant nécessaire à la saisine de la CRA. Elle considère que la cotisante, qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait pas saisir directement la CRA puis le tribunal. Elle fait remarquer que le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu’il ne saurait engager les régimes de retraite.
Elle fait en outre remarquer que le relevé litigieux ne comporte aucune mention portant sur les années 2016 à 2019, et ne saurait donc caractériser une décision de la caisse, de sorte que le recours de l’adhérente est irrecevable.
*****
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l’information sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d’un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d’accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l’organisme, une véritable prise de position.
Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (Civ 2è, 1er décembre 2022, n° 21-12.784 et Civ 2è, 11 octobre 2018, n° 17-25.956).
En l’espèce, l’assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site internet dédié à cet effet d’Info retraite, conformément aux dispositions de l’article L.161-17, III, du code de la consommation. Ce relevé du 21 avril 2020 mentionne uniquement les trimestres et les points acquis au titre du régime de base de l’Assurance retraite ainsi que les points acquis au titre du régime complémentaire de l’Agirc Arrco et de l’Ircantec. Aucun élément n’est indiqué au titre de la CIPAV.
Il est constaté que ce relevé mentionne en sa première page 'synthèse de vos droits dans vos régimes de retraite obligatoires', que l’année 2018 est la 'dernière année connue’ et qu’il est précisé que 'si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes'.
Il y a donc lieu de considérer que ce relevé, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années 2016, 2017, 2018 et 2019, ne caractérise pas de décision susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la CIPAV soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation. Par ailleurs, le paiement des cotisations est indifférent à la question de l’existence d’une décision de la caisse, décision nécessaire à la formation d’un recours.
Il y a dès lors lieu de considérer que le recours de Mme [U] est irrecevable. Le jugement critiqué doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [U] recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [U] formule les deux demandes de dommages et intérêts suivantes :
— si ses demandes sur les exercices 2016-2019 devaient être déclarées irrecevables, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral induit par l’incomplétude du relevé de situation individuelle pour la période de 2016 à 2019. Elle affirme que la CIPAV ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative. Elle soutient que son droit légal à l’information répond à la nécessité impérieuse de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis, correspondant à des cotisations effectivement payées, alors que la Cour des comptes avait mis en lumière en 2014 et en 2017 l’absence d’effectivité des droits à la retraite des auto-entrepreneurs. Elle explique que son préjudice moral est réel puisque la CIPAV lui signifie que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laisse indifférente et ne justifierait pas de traiter son dossier retraite, précisant que cette situation est très anxiogène car elle fait passer le message qu’elle cotise à fonds perdus. Elle prétend que la CIPAV exploite sa propre faute pour la priver partiellement d’un accès au juge ce qui induit une colère légitime,
— elle subit un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à la retraite. Elle explique souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins. Elle ajoute qu’elle constate l’indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’un de ses adhérents, indiquant que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer puisqu’elle préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le coeur de son activité professionnelle.
La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de sa part, ne faisant qu’invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables.
*****
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur les modalités d’application des textes pour le calcul des droits à la retraite ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CIPAV.
En revanche, il ressort des textes précédemment évoqués que la CIPAV a l’obligation de renseigner le relevé de situation individuelle, étant rappelé que l’assuré peut, par le biais du service en ligne, accéder 'à tout moment à son relevé actualisé'.
Mme [U] produit à cet égard un courrier du 28 février 2020 adressé par la CIPAV à un cotisant (autre que lui), aux termes duquel l’organisme assure que le service info-retraite, permettant d’accéder au relevé de situation individuelle, est 'actualisé de manière hebdomadaire'.
Or, la CIPAV, qui n’apporte aucune explication au caractère incomplet du relevé de situation litigieux, ne prouve ni même n’allègue qu’elle n’était pas en mesure de renseigner le relevé de Mme [U] pour les années 2016 et suivantes et/ou de mettre à la disposition du GIP les informations requises.
Cette carence inexpliquée et injustifiée, donc fautive, a causé à Mme [U] un préjudice moral en la privant de la possibilité d’accéder facilement et rapidement à un service public d’information voulu par le législateur pour simplifier l’accès des assurés à leurs droits (intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites). Indirectement, cette carence rend plus lourd et complexe pour Mme [U] l’exercice d’un recours, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’une décision permettant la saisine immédiate de la commission de recours amiable et se trouve contrainte d’effectuer des démarches auprès de l’organisme pour accéder aux informations souhaitées.
Il y a lieu de réparer ce préjudice en condamnant la CIPAV à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La CIPAV qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] à payer à la CIPAV une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [U] l’intégralité des frais exposés en cause d’appel de sorte que la CIPAV est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral généré par la minoration de ses droits à la retraite,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours de Mme [U],
Condamne la CIPAV à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2016-2019,
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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