Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00781 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFP2
DEMANDERESSE :
Association [18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean – Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué à l’audience par Me COMPERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 19] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [T] [Z], né le 24 mai 1961, a été recrutée par l’association européenne supérieure en travail social en qualité de cadre pédagogique à compter du 1er septembre 2016.
Le 30 mai 2022, M. [T] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 mai 2022 par le Docteur [K] [J] faisant état de :
« tableau de dépression secondaire à conditions de travail : burn out ».
La [5] [Localité 19] [Localité 21] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 6 décembre 2022, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [T] [Z].
Par décision en date du 8 décembre 2022, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 2 septembre 2020 de M. [T] [Z], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 6 janvier 2023, le conseil de l’association européenne supérieure en travail social a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 2 septembre 2020 de M. [T] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 mai 2023, l’association [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([11]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de l’association européenne supérieure en travail social et son exposition professionnelle.
L’avis du [12] a été déposé au greffe le 21 août 2024 et notifié aux parties le 22 août suivant.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* L’association européenne supérieure en travail social, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer que la maladie de M. [T] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à l’association européenne supérieure en travail social la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association européenne supérieure en travail social de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 2 septembre 2020, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, l’association européenne supérieure en travail social expose que M. [T] [Z] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [10] se prévaut des deux avis concordants des deux [11] ayant statué successivement sur la situation de M. [T] [Z] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [13], qui a rendu son avis le 20 août 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/12/2022.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 6/05.2024 désigne le [15] avec pour mission de dire si la maladie en date du 02 septembre 2022 à savoir un « burn-out » ; est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
La date de première constatation médicale a été fixée au 02/09/2020, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de cadre pédagogique formateur.
L’analyse du dossier retrouve des pièces confirmant une ambiance de travail délétère avec de nombreuses absences, entraînant une surcharge de travail, un manque de moyens humains et matériels, une désorganisation et un travail dans des locaux inadaptés.
Étant donné les éléments du dossier, les témoignages concordants et l’avis du médecin du travail, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de M. [T] [Z], à savoir :
— une ambiance de travail délétère avec de nombreuses absences ;
— une surcharge de travail consécutive à ces absences ;
— un manque de moyens humains et matériels ;
— une désorganisation ;
— un travail dans des locaux inadaptés.
D’autre part, l’ambiance délétère décrite par le [11] ressort éléments de l’enquête administrative menée par la Caisse (pièce n°4 demandeur).
L’assuré souligne dans son questionnaire (notamment page 6/7) l’existence d’une relation délétère avec l’une de ses collègues (dénigrement, manipulation, humiliation, menace verbale, propos désobligeant, agression à caractère sexuel envers lui et une autre collègue).
Le comportement de cette collègue est également décrit de manière négative par :
• Mme [H] [B] dans un témoignage sur la situation qu’elle a vécue, à savoir notamment du dénigrement auprès d’autres collègue et des remarques déplacées et aux termes duquel elle souligne que M. [T] [Z] a vécu les mêmes choses ;
• M. [N] [R], qui témoigne du mal-être de M. [T] [Z] causé par le comportement d’une collègue à raison de « brimades et différentes manipulations qui se sont révélées attentatoires à la santé psychique de mon collègue ; également celle d’autres salariés du site de [Localité 20], dont j’ai été ».
Il y fait notamment état d’une « ambiance mortifère génératrice de conflits ainsi que l’usure provoquée par la pénurie de moyens » qui l’a amené à conduire lui-même à la médecine du travail pour l’éloigner de cet environnement.
Il ajoute : « outre la situation de [T] [Z], la plupart des salariés du site de [Localité 20] ont composé avec une exposition quotidienne à des risques psycho-sociaux donnant lieux à de nombreux arrêts de travail ; pour mon cas plusieurs mois d’arrêt de juillet 2016 à octobre 2017.
Le manque de reconnaissance de la hiérarchie qui est également pointé par ce témoin, malgré de nombreuses alertes sur leurs conditions matérielles et le manque de moyens humains, n’a pas apporté de changements significatifs, celui-ci soulignant au contraire une aggravation de sa situation au travers de l’insalubrité de ses locaux de travail.
M. [N] [R], dont le témoignage a déjà été cité corrobore l’existence de conditions de travail médiocres à raison de locaux inadaptés et des conditions matérielles insatisfaisantes pour accompagner 180 à 200 élèves en vue de l’obtention d’un diplôme en travail social.
Le contexte des conditions de travail dégradées est plus généralement repris par la présentation sous forme de diapositives « Diagnostic santé au travail » de « Mai-juin 2019 » et réalisée par Mme [F] [D], psychologue du travail, faisant suite à un courrier d’alerte émanant de la médecine du travail.
Celle-ci y notamment fait le constat de :
• conditions matérielles de travail très dégradées, sous réserve d’un déménagement prévu ;
• des salariés en grande souffrance, dans un contexte de phénomène « d’enkystement » d’une situation partiellement voire non traitée depuis plusieurs années ;
• d’une équipe « longtemps livrée à elle-même » en termes d’organisation interne et la « délégation de façon tout à fait informelle de la responsabilité de l’organisation pédagogique à une formatrice qui s’en est emparée, avec une autorité particulièrement marquée et une tendance à la centralisation des informations et des procédures »:
• d’un climat totalement dégradé dans les relations entre collègues, en particulier l’existence de conflits en termes de menaces verbales.
La psychologue en charge de ce diagnostic corrobore ainsi l’ensemble des facteurs de risques psycho-sociaux mis en exergue par le [14], en particulier la situation d’ascendant exercée par la collègue dénoncée par l’assurée ainsi que ses deux autres collègues de travail.
La circonstance de ce que la collègue mise en cause pour son comportement à l’égard de M. [T] [Z] ait été en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019, soit près d’un an avant l’arrêt de ce dernier, n’est pas de nature à remettre en cause le lien entre l’apparition progressive de sa pathologie et des conditions de travail qui ont perduré dans le temps jusqu’au départ de cette collègue, d’autant que sont également relevés d’autres facteurs de risques tels que l’absence de soutien de la direction ou des conditions matérielles largement dégradées qui se sont également inscrits dans la durée.
La question du nombre de jours congés dont disposerait l’assuré est indifférente à l’existence de risques psychosociaux pouvant apparaître sur le lieu de travail et affecter durablement la santé du salarié.
L’ensemble de ces évènements constituent autant de facteurs de risque psycho-sociaux d’ordre professionnel en lien direct et essentiel avec l’apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [Z] est établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à l’association européenne supérieure en travail social la décision de prise en charge par la [10] de la maladie déclarée par M. [T] [Z].
— Sur les demandes accessoires :
L’association européenne supérieure en travail social, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association [18] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à l’association européenne supérieure en travail social la décision de la [6] du 8 décembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 2 septembre 2020 par M. [T] [Z] ;
CONDAMNE l’association [18] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à AEST et Me [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Fourniture ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Intervention
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Remembrement ·
- Associé ·
- Commune ·
- Action ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Pêche maritime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Débours ·
- Motif légitime ·
- Honoraires
- Viol ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Agression ·
- Meurtre ·
- Agent immobilier ·
- Adn ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Prorogation ·
- Commandement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Publicité foncière ·
- Jugement ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Date ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Délégation ·
- Certificat
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Date
- Reprographie ·
- Agent assermenté ·
- Oeuvres protégées ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Copie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Redevance ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.