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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 22/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Novembre 2024
2ème Chambre civile
79Z
N° RG 22/03930 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYCK
AFFAIRE :
CENTRE FRANCAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE,
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE BRETAGNE ANJOU (COFIBA),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CENTRE FRANCAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE, inscrite au RCS de Paris sous le n° D 330 285 875, représentée par sa gérante
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE BRETAGNE ANJOU (COFIBA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers (49000) sous le numéro 351 935 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (ci-après le CFC) est un organisme de gestion collective prévu par l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, et agréé par le ministère de la culture pour la gestion des droits des auteurs et des éditeurs du livre et de la presse.
Dans le cadre de sa mission, il délivre des autorisations de reprographier à différents types d’organismes en contrepartie du paiement de redevances selon un barème prédéfini, puis reverse ces redevances aux titulaires des droits d’auteur concernés.
La société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU S.A.R.L. (ci-après la société COFIBA) exploite, sous le nom commercial “WELCOME ENTREPRISE”, dix établissements dans l’ouest de la France, qui proposent différents services dont la réalisation de photocopies en libre-service.
Après engagement d’une première procédure judiciaire à son encontre par le CFC, la société COFIBA a signé, le 19 juin 2003, un contrat d’autorisation de reprographie.
Le CFC a engagé une nouvelle procédure judiciaire au moyen d’une ordonnance d’injonction de payer pour obtenir de la société COFIBA le paiement des redevances dues au titre de l’année 2017. Un accord est intervenu entre les deux parties et un nouveau contrat d’autorisation de reprographie a été signé le 27 juillet 2018 par la société COFIBA portant rétroactivement sur l’année 2017. Les redevances correspondant à cette année 2017 ont été payées le jour de la signature du contrat.
La société COFIBA a refusé de régler des redevances pour les années postérieures malgré les relances et mises en demeure adressées par le CFC.
En octobre 2021, cet organisme a fait dresser, par ses agents assermentés, des procès-verbaux au sein des établissements de la société COFIBA pour établir l’existence de reproductions par reprographie non autorisées.
Le 23 mai 2022, sur la base de ces procès-verbaux, le CFC a fait assigner la société COFIBA devant le tribunal judiciaire de Rennes en lui reprochant des actes de contrefaçon et en sollicitant diverses sommes en réparation des préjudices subis, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et d’affichage.
En cours de procédure, par courrier officiel de son conseil du 31 janvier 2023, la société COFIBA a formulé une proposition de règlement amiable et adressé au CFC un chèque de 15.992 € en paiement des sommes appelées par l’organisme du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Cette proposition n’a pas été acceptée par le CFC qui n’a pas encaissé le chèque reçu.
***
Aux termes de conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, le CFC demande au tribunal de :
“Vu les articles L. 122-1 et L. 122-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Dire recevable le CFC et le dire bien fondé en ses demandes,
— Rejeter la demande de COFIBA de juger irrecevables les constats d’agents assermentés produits par le CFC.
— Juger que la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) a effectué des reproductions par reprographie d’œuvres protégées sans l’autorisation légalement requise par l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, fait constitutif du délit de contrefaçon prévu et réprimé par l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
— Condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) à verser au CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) les rémunérations qui lui ont été facturées au titre de son activité de reprographie d’œuvres protégées, soit la somme de 11 193,60 euros TTC, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, augmentée de 2 798,40 € TTC pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit au total la somme de 13 992€ TTC, à parfaire prorata temporis jusqu’à la date à laquelle l’interdiction d’effectuer des reprographies sous astreinte dont le prononcé est demandé prendra effet.
— Condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) à verser au CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC), en réparation de la faute commise pour avoir effectué des reprographies d’œuvres protégées sans l’autorisation légalement requise, une indemnité complémentaire d’un montant équivalent au triple de celui des rémunérations dues pour la période considérée, soit la somme de 41 976 euros TTC.
— Faire interdiction à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA), dès la signification du jugement à intervenir, de faire, laisser faire et de permettre dans ses établissements la reproduction par reprographie d’œuvre de l’esprit et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée.
— Ordonner l’apposition d’une affichette sur la porte d’entrée des neuf établissements de reprographie de la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA), visible de l’extérieur, d’une taille qui ne pourra être inférieure au format A 4, de couleur orange, et devra comporter pour unique mention en caractères d’imprimerie noir gras, police Helvetica, de corps 12 :
« CET ETABLISSEMENT NE DISPOSE PAS DE L’AUTORISATION LÉGALE
POUR LES REPROGRAPHIES D’ŒUVRES PROTÉGÉES
EN LIBRE ACCÈS OU SUR COMMANDE
IL LUI EST INTERDIT D’EN EFFECTUER ET DE LAISSER EN EFFECTUER »
Apposition qui devra être effectuée sur la porte d’entrée des établissements énumérés ci-après, dans un délai de cinq jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée :
— [Adresse 16], [Localité 9],
— [Adresse 5], [Localité 8]
— [Adresse 19], [Localité 7],
— [Adresse 2], [Localité 7],
— [Adresse 10], [Localité 15],
— [Adresse 17], [Localité 12],
— [Adresse 3], [Localité 13],
— [Adresse 11], [Localité 13],
— [Adresse 6], [Localité 13],
— Condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) à verser au CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) une indemnité de 15 000 euros en réparation des frais anormaux de gestion.
— Condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) à verser au CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) une indemnité 20 000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— Prononcer l’exécution provisoire.
— Condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) en tous les dépens”.
Le CFC insiste sur le fait que depuis des années, la société COFIBA tente d’échapper à ses obligations légales en matière de reproduction par reprographie d’oeuvres protégées, seules les poursuites judiciaires l’incitant à se mettre en conformité. Il explique que malgré leur refus persistant de régulariser leur situation en signant un nouveau contrat d’autorisation de reprographie, les établissements de la société COFIBA ont poursuivi leur activité de reproduction par reprographie d’oeuvres protégées par le droit d’auteur, ce qui constitue des actes de contrefaçon.
Pour établir l’existence matérielle de la reproduction et donc des actes de contrefaçon reprochés, le CFC se prévaut de constats réalisés par ses agents assermentés en octobre 2021, puis en janvier 2023, soit en cours de procédure. L’organisme précise que l’exploitant d’un établissement de reprographie qui met à disposition du public en libre-service des appareils de reprographie, a la qualité de copiste et est responsable de l’usage qui est fait de son matériel par la clientèle. Il rappelle la jurisprudence en ce sens en faisant observer que la société COFIBA a déjà été condamnée en référé pour des faits similaires.
Le CFC soutient que les “excuses” invoquées par la société COFIBA pour s’exonérer de sa responsabilité ne sont pas sérieuses. Il en va ainsi, selon l’organisme, de l’apposition sur les photocopieurs de la société d’autocollants mentionnant l’interdiction d’effectuer des reprographies d’oeuvres protégées. Le CFC souligne que ces autocollants n’empêchent pas les actes de contrefaçon dénoncés, ainsi que le démontrent les constats réalisés. Il ajoute que ces autocollants n’ont été apposés qu’après les constats réalisés en octobre 2021, pour tenter de tromper la religion du tribunal. Il en déduit l’existence d’une tentative d’escroquerie au jugement.
De même, le CFC estime que la société COFIBA ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le respect des données personnelles et de la vie privée, ou encore la remise en cause de son modèle économique. Il indique que la société peut exécuter son obligation de surveillance et de contrôle des reproductions papier réalisées sur ses machines lors du paiement à la caisse, sans intrusion dans la clé USB ou tout autre système informatique personnel. Il affirme encore qu’il suffirait à la société COFIBA de s’acquitter des redevances dues pour remplir ses obligations légales, sans crainte pour son modèle économique.
Le CFC insiste sur l’attitude de la société COFIBA qui démontre, selon lui, une volonté fautive délibérée et persistante de ne pas respecter ses obligations légales en matière de droits d’auteur. En réponse à la société COFIBA, le CFC explique que ses demandes se fondent sur la contrefaçon, mais ne remettent pas en cause la liberté contractuelle et du commerce. Il ajoute que le tarif prévu par le contrat d’autorisation proposé est accepté par l’ensemble de la profession après avoir été élaboré avec l’organisation professionnelle représentative. Il précise que ce tarif n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années pour tenir compte de la baisse d’activité du secteur de la reprographie.
Le CFC s’oppose également à l’irrecevabilité invoquée par la société COFIBA à l’encontre des constats opérés par ses agents assermentés. Il indique que ceux-ci ont été institués par l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, agréés par le ministère de la culture et assermentés par l’autorité judiciaire. Il ajoute que de jurisprudence constante, ces agents n’ont pas à faire connaître leur qualité lors de leurs contrôles sur place. Il souligne que les constats faits par ses agents avant et pendant la présente procédure sont éloquents en ce qu’ils mettent en évidence des reprographies sans autorisation tant par les agents eux-mêmes que par des clients. Il fait également observer que la société COFIBA est bien informée de la possibilité et de la méthode de ces contrôles compte tenu des précédentes procédures judiciaires engagées.
En réparation des actes de contrefaçon commis, le CFC réclame le montant d’une indemnité équivalent aux redevances qui auraient été acquittées si la société COFIBA avait bénéficié d’une autorisation de reproduction. Il sollicite également une indemnité égale au triple de cette somme pour sanctionner la violation des droits de propriété intellectuelle. Il réclame enfin des mesures d’interdiction et d’affichage sous astreinte, ainsi que des dommages-intérêts au titre de frais anormaux de gestion.
***
En défense, aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société COFIBA demande au tribunal de :
“Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
(…)
— DECLARER IRRECEVABLES les constats d’agents assermentés produits par la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) ;
— ECARTER des débats les pièces n~5 22 à 31 et 42 à 51 de la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) ;
— CONDAMNER la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) à payer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) à supporter l’intégralité des dépens”.
La société COFIBA souligne que le contrat signé le 27 juillet 2018 a pris fin le 31 décembre 2017, de sorte qu’elle n’est plus tenue de verser de quelconques redevances au CFC depuis cette date. Elle précise avoir fait part de sa position dès la signature de ce contrat. Elle ajoute avoir fait apposer sur l’ensemble de ses appareils un autocollant indiquant à ses clients que toute reproduction d’oeuvre protégée était interdite. Elle en déduit qu’il n’est plus possible d’effectuer des reproductions d’oeuvres protégées au sein de ses établissements depuis le 31 décembre 2017.
La société COFIBA fait observer que l’ensemble des demandes indemnitaires du CFC se fonde sur des constats d’agents assermentés qui sont, selon elle, irrecevables. Elle explique que ces constats sont faits par des agents assermentés mandatés pour se rendre dans les établissements ciblés, se présenter comme des clients et effectuer eux-mêmes des reprographies d’oeuvres protégées malgré l’interdiction affichée. Elle en déduit qu’il s’agit de preuves obtenues de manière déloyale qui doivent, dès lors, être écartées des débats. La société admet que l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle autorise les constatations faites par des agents assermentés, mais elle estime qu’il ne les autorise pas à provoquer eux-mêmes l’infraction dont ils souhaitent constater la matérialité. Elle ne remet pas non plus en cause le fait que les agents concernés ne soient pas tenus d’avertir préalablement de leur présence, ni de leur identité, mais considère qu’en commettant eux-mêmes l’infraction ces agents outrepassent les pouvoirs dévolus par l’article L. 331-2 précité.
En réponse aux décisions invoquées par le CFC au soutien de sa thèse, la société COFIBA fait remarquer que le procédé litigieux est admis lorsqu’il constitue le seul moyen pour les agents assermentés de procéder aux constatations utiles, ce qui ne correspond qu’à une seule hypothèse, celle où les copieurs ne sont pas en libre-service, mais doivent être utilisés par un préposé. Elle souligne que tel n’est pas son cas.
La société COFIBA conteste par ailleurs toute tentative d’escroquerie au jugement. Elle affirme que la pose d’autocollants interdisant la reprographie d’oeuvres protégées est une pratique systématique de sa part. Elle précise que ces autocollants disparaissent uniquement lors des fréquents changements de copieurs, ce qui était le cas lors des constats réalisés en octobre 2021.
La société COFIBA estime encore que les indemnités réclamées ne sont pas justifiées, notamment la première indemnité réclamée, alors qu’aucun contrat n’a été conclu. Elle estime que cette demande ne peut s’apprécier que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, elle considère que les constats produits, outre qu’ils sont déloyaux, sont insuffisants à rapporter la preuve d’une faute de sa part. Elle fait observer que dans le cadre de ces constats, le CFC est directement et uniquement à l’origine de son propre préjudice. Elle ajoute que les procès-verbaux réalisés en janvier 2023 ne concernent pas la période pour laquelle des redevances sont réclamées. Elle estime plus généralement que l’estimation de son préjudice par le CFC est dépourvue de la moindre logique.
La société COFIBA précise qu’il lui est impossible de contrôler les documents reproduits par ses clients, lesquels utilisent désormais une clé USB ou un système de transfert électronique de fichiers. Elle invoque la protection de leur vie privée et des données personnelles, ainsi qu’une surcharge de travail considérable avec une chute de sa rentabilité et la remise en cause de son modèle économique. Elle soutient également que les établissements comme elle demeurent libres de proposer ou non un service de copie d’oeuvres protégées et donc de négocier ou non avec le CFC en vertu du principe de liberté contractuelle. La société COFIBA dénonce aussi l’impossibilité de négocier les tarifs imposés unilatéralement et arbitrairement par le CFC en situation de monopole, pratique qu’elle juge abusive.
La société COFIBA s’oppose de même aux demandes d’interdiction et d’affichage sous astreinte formulées par le CFC. Elle fait observer que la reproduction d’oeuvres protégées n’est pas démontrée et que l’apposition d’autocollants rend inutile un affichage.
Elle s’oppose enfin aux dommages-intérêts sollicités au titre des frais anormaux en soulignant l’absence de faute de sa part. Elle ajoute que les frais engagés relèvent du fonctionnement normal du CFC.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024, puis mise en délibéré au 4 novembre suivant.
A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l’application de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle aux demandes indemnitaires du CFC. Les parties n’ont formulé aucune observation particulière.
MOTIFS
1/ Sur l’existence de reproductions non autorisées
Selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Aux termes de l’article L. 122-10 du même code, la publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
L’article L. 331-2 du même code prévoit qu’outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
En l’espèce, le CFC fonde ses demandes sur des procès-verbaux établis par ses propres agents assermentés, et plus précisément sur :
— dix procès-verbaux établis les 7 octobre 2021 (ses pièces 22 à 26) et 14 octobre suivant (ses pièces 27 à 31),
— neuf procès-verbaux établis les 5 janvier 2023 (ses pièces 43, 44, 48 à 52) et 12 janvier suivant (ses pièces 45 à 47),
— trois procès-verbaux établis les 20 et 21 février 2024 (ses pièces 90 à 92).
Le procédé employé et décrit par les agents assermentés dans ces procès-verbaux, dénoncé par la société COFIBA, est toujours identique : l’agent se présente dans l’établissement et réalise des copies d’un ou plusieurs ouvrages protégés précisément identifiés.
Les procès-verbaux dressés en octobre 2021 sont plus succincts que les suivants. Ils se contentent, outre le procédé précité réalisé, de mentionner le nombre de clients présents, puis de mentionner la présence d’affichages concernant les tarifs pratiqués et, pour certains, l’absence de moyen d’information de la clientèle sur le respect de la propriété intellectuelle.
Ceux réalisés en janvier 2023 sont plus détaillés. Ils mentionnent le nombre de clients présents, et ce qu’ils sont en train de faire, sans pour autant préciser s’ils utilisent ou non des ouvrages protégés. A l’inverse des précédents, ils confirment tous la présence, sur chaque copieur des établissements visités, d’une étiquette rappelant l’interdiction de reproduire des oeuvres protégées. Surtout, l’agent procède à un plus grand nombre de copies portant, non pas sur un seul ouvrage protégé, mais sur plusieurs précisément identifiés. Il s’adresse en outre à un préposé de l’établissement pour réaliser des copies depuis une clé USB, puis pour lui faire faire des copies d’un ouvrage protégé, puis pour lui demander de relier les copies faites et enfin pour régler les copies réalisées.
Les procès-verbaux établis en février 2024 sont similaires aux précédents, mais deux d’entre eux mentionnent expressément qu’un des clients présents effectue la copie de quelques pages d’un ouvrage protégé précisément cité (les pièces 91 et 92).
Sur les procès-verbaux de janvier 2023 et février 2024, la réponse apportée par le préposé sollicité est précisément décrite : selon les cas, elle est positive ou négative ou bien nuancée.
Ainsi, sur les procès-verbaux correspondant aux pièces 44 et 45 du CFC, le préposé sollicité pour faire lui-même 30 exemplaires d’un chapitre d’un ouvrage protégé précisément identifié a accepté et réalisé lesdites copies devant l’agent.
Sur les procès-verbaux correspondant aux pièces 48 et 50 à 52, le préposé sollicité aux mêmes fins (20 ou 30 exemplaires selon les cas) a indiqué à l’agent que celui-ci pouvait réaliser les copies lui-même, a laissé celui-ci faire lesdites copies, puis a accepté de les relier lui-même.
Sur le procès-verbal correspondant à la pièce 43, le préposé sollicité uniquement pour 30 exemplaires d’un chapitre d’un ouvrage protégé, sans demande de reliure, a indiqué à l’agent qu’il pouvait faire lui-même les copies et un autre préposé a demandé à l’agent s’il souhaitait la copie intégrale de l’ouvrage, ce à quoi l’agent a répondu qu’il ne souhaitait qu’un chapitre en 30 exemplaires, puis a fait les copies.
Sur le procès-verbal correspondant à la pièce 46, le préposé sollicité a vérifié que l’ouvrage était protégé, a expliqué ne pas être autorisé à en réaliser la copie sauf si l’agent signait une décharge. Après signature de ladite décharge (jointe au procès-verbal), le préposé a lui-même réalisé les copies demandées, soit 30 exemplaires.
Sur le procès-verbal correspondant à la pièce 47, le préposé sollicité a indiqué qu’il n’était pas autorisé à reproduire des ouvrages en précisant qu’a priori seul un certain pourcentage était autorisé, mais qu’il n’acceptait pas de réaliser les copies demandées. Le préposé a ensuite compté, sur le comptoir de l’établissement, l’ensemble des photocopies réalisées en libre-service par l’agent, puis a déclaré : “On va dire que je n’ai rien vu”, après s’être aperçu qu’il s’agissait également d’ouvrages protégés.
Sur le procès-verbal correspondant à la pièce 49, le préposé sollicité a demandé s’il s’agissait d’une oeuvre protégé, puis, après réponse positive de l’agent, a indiqué à celui-ci qu’il n’avait pas le droit d’effectuer des copies et n’a pas effectué lesdites copies. Il a ensuite encaissé le coût des autres copies faites en libre-service après que l’agent en a réalisé le décompte devant lui.
Il se déduit de ces constatations précises qu’à l’occasion de leurs visites, les agents assermentés se conduisent comme n’importe quel client d’un établissement de reprographie en adoptant un comportement tout à fait normal et en formulant des demandes habituelles pour le type d’établissement considéré. Ils décrivent à cette occasion la réponse apportée par le préposé sollicité, mais sans influencer celle-ci ainsi que le démontrent les quelques refus exprimés.
Autrement dit, l’objectif des constats réalisés par les agents assermentés désignés par le CFC est double, à savoir constater la reproduction d’oeuvre protégée et/ou les moyens de l’empêcher ou l’interdire, mais non d’inciter à la commission d’actes illicites.
Le procédé employé dans ces conditions ne peut pas être qualifié de stratagème, ni être considéré comme déloyal. La société COFIBA ne précise d’ailleurs pas en quoi le comportement des agents assermentés décrit ci-dessus porterait atteinte à ses droits fondamentaux. En réalité, il n’a d’autre finalité que de prévenir la commission d’actes illicites.
Par ailleurs, comme l’admet elle-même la société COFIBA, il ne peut pas être fait le reproche aux agents du CFC de ne pas avoir décliné leur identité, sauf à ruiner l’efficacité de leur intervention.
Pour les mêmes raisons tenant à l’efficacité de leur intervention et de leurs constatations, il ne peut pas être reproché aux agents assermentés de procéder eux-mêmes aux copies litigieuses ou de demander la réalisation de ces copies, sans se contenter de décrire le comportement des autres clients de l’établissement. Si la description du comportement général des autres clients à l’occasion des visites d’un agent n’est pas impossible, elle est nécessairement très limitée puisque si l’agent devait interroger lesdits clients ou encore rester un certain temps dans l’établissement pour les observer sans lui-même réaliser de copies ou d’achats, il serait rapidement démasqué.
En tout état de cause, la société COFIBA qui est en litige depuis plusieurs années avec le CFC est parfaitement informée de la possibilité pour les agents assermentés désignés par celui-ci de se présenter dans ses établissements pour procéder à leurs constatations, y compris en se faisant passer pour un client.
Les constatations réalisées par les agents assermentés peuvent également être combattues par la société COFIBA qui conserve la possibilité de justifier précisément des moyens mis en place pour prévenir, voire interdire la reproduction d’oeuvres protégées sans autorisation dans les établissements qui sont sous sa direction et son contrôle.
Force est de constater que sur le fond, la société COFIBA ne formule aucune contestation précise sur les faits relatés par les agents assermentés. Elle se contente d’invoquer la présence d’autocollants rappelant l’interdiction de reproduction, mais cela ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité en la matière. Il en va de même de la décharge de responsabilité qu’un de ses préposés a utilisée.
Pareillement, avant l’engagement de la présente procédure, au travers de ses courriers en réponse aux relances amiables du CFC, la société COFIBA n’a jamais contesté la réalisation de reproductions non autorisées au sein de ses établissements, mais a uniquement protesté contre le montant des redevances réclamées par le CFC et cherché à négocier celui-ci à son avantage, reconnaissant implicitement, mais nécessairement lesdites reproductions (les pièces 1, 2, 3 de la société COFIBA, ainsi que la pièce 21 du CFC correspondant à un courrier de réponse particulièrement explicite de la société COFIBA en date du 28 février 2022).
En définitive, les procès-verbaux contestés sont recevables et il n’y a pas lieu de les écarter. Ils confirment, sans doute possible, la réalisation d’actes de contrefaçon au sens des dispositions précitées au sein des établissements dépendant de la société COFIBA et le fait que ladite société tire un bénéfice de ces actes qu’elle facture.
2/ Sur les mesures réparatoires
1) Sur les demandes indemnitaires, y compris les frais de gestion
Tout en visant les textes relatifs à la contrefaçon, le CFC n’a pas pris le soin de préciser le fondement de ses demandes indemnitaires.
En la matière, comme évoqué à l’audience, le texte applicable est l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
En l’espèce, les deux premières demandes indemnitaires formulées par le CFC, calculées à partir des redevances qu’aurait dû régler la société COFIBA si elle avait bénéficié d’une autorisation de reprographie, s’analysent comme une demande d’indemnisation sur une base forfaitaire comme permis par le texte précité.
Laissant perdurer au sein de ses établissements des actes de reproduction d’oeuvres protégées dont elle tire des bénéfices, la société COFIBA aurait dû s’acquitter des redevances réclamées par le CFC qui bénéficie d’une cession légale du droit de reprographie en application de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.
La société COFIBA juge abusives ou, à tout le moins, excessives les redevances réclamées par rapport à son activité, mais n’en apporte aucune preuve. Dans le cadre de la présente procédure, la société COFIBA qui est pourtant bien placée pour le faire, ne fournit strictement aucune donnée économique relative à son activité sur la période concernée.
En l’état, aucun abus n’est démontré de la part du CFC.
En conséquence, pour fixer les dommages-intérêts dus par la société COFIBA à raison des actes de contrefaçon réalisés sur une base forfaitaire comme demandé, il est justifié de prendre le montant des redevances dues annuellement, soit 2 798,40 euros, et de doubler celui-ci.
En l’occurrence, les actes litigieux s’étendent de l’année 2018 jusqu’au présent jugement compte tenu du mode d’organisation de la société COFIBA et au vu des procès-verbaux les plus récents des agents assermentés du CFC (ses pièces 90 à 92).
Le montant forfaitaire des dommages-intérêts doit donc se calculer comme suit : 2.798,40 € x 6 ans + (2.798,40 € x 308 jours/366 au titre de l’année 2024) = 19.145,34 € x 2 = 38.290,68 €, somme que la société COFIBA est condamnée à régler.
S’il est exact que la société COFIBA a adressé en cours de procédure un chèque de 15.992 euros en date du 27 janvier 2023, le CFC affirme ne pas avoir encaissé ledit chèque. Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant correspondant de la somme précitée.
Outre ce préjudice, le CFC fait état de “frais anormaux de gestion”, mais n’en justifie aucunement, ni dans leur principe, ni dans leur montant, alors qu’il entre précisément dans sa mission d’assurer, y compris en justice, la défense des droits dont il est statutairement en charge comme prévu à l’article L. 321-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La demande de ce chef doit être rejetée.
2) Sur les autres demandes
Malgré de précédentes procédures judiciaires à son encontre, la société COFIBA persiste à permettre la reproduction sans autorisation d’oeuvres protégées dans ses établissements tout en refusant de s’acquitter des redevances dues pour ce faire auprès du CFC.
En conséquence, les mesures d’interdiction et d’affichage sous astreinte sollicitées sont opportunes. Il convient d’y faire droit selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société COFIBA, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CFC les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables tous les procès-verbaux de constat d’agents assermentés produits par la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC).
REJETTE, en conséquence, la demande de la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) aux fins d’écarter des débats les pièces n° 22 à 31 et 42 à 51 produites par la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC).
DIT que la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) a commis des actes de contrefaçon consistant en la reproduction par reprographie d’oeuvres protégées sans l’autorisation légalement requise par l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.
CONDAMNE la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) à régler à la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) la somme de 38.290,68 € à titre de dommages-intérêts arrêtés au jour du présent jugement.
REJETTE les autres demandes indemnitaires de la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC), y compris au titre de frais anormaux de gestion.
FAIT INTERDICTION à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) de faire, de laisser faire et de permettre la reproduction par reprographie d’oeuvres de l’esprit publiées au sens des articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, hors des limites contractuellement définies avec la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC), et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée, c’est-à-dire par reproduction illicite constatée, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivants la signification de la présente décision et pendant une durée totale de douze mois.
ORDONNE à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) d’apposer, sur la porte d’entrée de ses neuf établissements de reprographie tels que listés dans le dispositif des conclusions n°5 de la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC), une affichette visible de l’extérieur, d’une taille qui ne pourra être inférieure au format A 4, de couleur orange, et devra comporter pour unique mention en caractères d’imprimerie noir gras, police Helvetica, de corps 12 :
« CET ETABLISSEMENT NE DISPOSE PAS DE L’AUTORISATION LÉGALE
POUR LES REPROGRAPHIES D’ŒUVRES PROTÉGÉES
EN LIBRE ACCÈS OU SUR COMMANDE
IL LUI EST INTERDIT D’EN EFFECTUER ET DE LAISSER EN EFFECTUER».
DIT que cette apposition devra être effectuée dans un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, et ce sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai total de six mois.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) aux dépens.
CONDAMNE la société COMPAGNIE FINANCIÈRE BRETAGNE ANJOU (COFIBA) à verser à la société CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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