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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W62M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W62M
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2022, l'[7] a notifié à la société [3] sa décision de lui appliquer un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance-chômage, à hauteur de 5,05 %, à compter du mois de septembre 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, demandant la liste nominative des salariés repris dans le calcul du nombre de séparations dans l’entreprise pour qu’elle puisse vérifier son taux de séparation et son taux de contribution en découlant.
Par requête déposée le 23 février 2023, la société [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et d’obtenir la condamnation de l'[7] à lui rembourser la différence entre les sommes versées au titre du taux de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022 et le montant des sommes dues au taux de contribution modulé de 4,05 % pour cette même période, outre la condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Le 7 avril 2025, l'[7] a notifié à la société [3] un remboursement de 42 933 euros, de sorte que le litige n’a plus porté que sur les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
*
À l’audience, la société [3] demande au tribunal de condamner l'[7] à verser à la société [3] une somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être contrainte de supporter les frais qu’elle a engagés en justice alors qu’elle était fondée à prendre les services d’un avocat et que depuis octobre 2022 elle sollicitait des explications, qu’elle a dû saisir le tribunal, conclure à plusieurs reprises et attendre le 7 avril 2025 pour que l’URSSAF fasse droit à sa demande de remboursement.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la SAS [3] de toutes ses demandes et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.
Elle estime que le litige étant sans objet, chaque partie devrait conserver à sa charge les frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L'[7] a reconnu que la société [3] était bien-fondée, dès lors qu’elle lui a finalement remboursé la somme de 42 933 euros. Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal observe que la société [3], qui avait le droit de s’adjoindre les services d’un avocat bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire, a saisi la commission de recours amiable et le tribunal et a rédigé des conclusions à plusieurs reprises.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF sera condamnée à lui payer, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le litige ne porte plus que sur les frais irrépétibles suite à la notification du 7 avril 2025 portant sur un remboursement de l'[7] à la société [3] d’un montant de 42 933 euros,
CONDAMNE l'[7] aux entiers dépens,
CONDAMNE l'[7] à payer à la société [3] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Duquenne
1 CCC à:
— BF LOGISTIQUE
— [6]
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