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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3J2
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[P] [D] épouse [Y]
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [D] épouse [Y]
M. [L] [Y]
Me Franck THILL – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484) venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
Représentée par Maître Franck THILL du Barreau de CAEN (vestiaire : 93), substitué par Maître LAIR
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [D] épouse [Y]
née le 23 Août 1983 à CAEN (14000)
demeurant Quartier de l’EUROPE – 17 Rue de BONN, Porte 21 – 14123 IFS
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Y]
né le 18 Janvier 1977 à CAEN (14000)
demeurant Quartier de l’EUROPE – 17 Rue de BONN, Porte 21 – 14123 IFS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, la SA HLM PLAINE NORMANDE devenue CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] un garage N°14, sis 6 bld Yitzhak RABIN, 14123 IFS, moyennant un loyer mensuel de 50 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL leur a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 160,99 € au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les locataires devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 afin de voir :
Prononcer la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 285,90 € au titre des loyers et charges impayées à la date du 17 avril 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ;Les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayées au jour du jugement à intervenir et avec intérêt ;Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et intérêt de droit ;Les condamner solidairement à lui payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens.
À l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, quinze jours après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA CDC HABITAT SOCIAL que Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] n’ont pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement en date du 27 Février 2024.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 27 mars 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables solidairement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir et révisable dans les mêmes conditions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que les locataires restent redevables de la somme de 365,12 euros arrêtée au 27 novembre 2024, qu’ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 10 décembre 2015 liant la SA CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] à la date du 27 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] devront rendre libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef le garage N° 14 sis 6 bld Yitzhak RABIN, 14123 IFS;
ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] à verser mensuellement à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, laquelle indemnité sera indexée dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 365,12 euros arrêtée au 27 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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