Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 15 janv. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELC4
AFFAIRE : [E] [W], [I] [P] / [L] [T], [X] [G]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, délibéré prorogé au 15 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 08 décembre 2022, Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] ont assigné Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas aux fins de voir ordonner leur expulsion des locaux d’habitation situés [Adresse 5] à Aubenas (07), outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a notamment :
— Fixé à la date du 21 janvier 2023 le terme d’un prêt à commodat de Madame [X] [G] et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ;
— Débouté Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] de leur demande de voir juger Monsieur [L] [T] occupant sans titre et rejeté leur demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts à son encontre ;
— Débouté Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de paiement de prestations de Monsieur [L] [T] et renvoyé l’examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Privas ;
— Condamnés les consorts [T] [G] à verser aux consorts [P] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux consorts [P] [W] par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024.
Une procédure judiciaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Privas, ayant donné lieu à ordonnance contradictoire du 18 juin 2024 du juge de la mise puis arrêt contradictoire du 06 mars 2025 de la cour d’appel de Nîmes, puis à de nouvelles mesures d’exécution forcée prises par Monsieur [L] [T] contre les consorts [P] [W], également contestées dans une procédure n° RG 25/1508.
Les consorts [P] [W] ont interjeté appel du jugement du 09 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— Condamné Monsieur [L] [T] à payer aux consorts [P] [W] la somme provisionnelle de 8320 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 ;
— Condamné solidairement les consorts [T] [G] à payer aux consorts [P] [W] la somme provisionnelle de 6400 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble pour la période du 1er février au 24 novembre 2023 ;
— Condamner les consorts [T] [G] aux dépens de l’incident ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par les consorts [P] [W] aux consorts [T] [G] par actes de commissaire de justice le 29 avril 2024.
Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— Confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas en ses dispositions soumises à la cour ;
— Condamné in solidum les consorts [P] [W] aux dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum les consorts [P] [W] à payer aux consorts [T] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de cet arrêt est intervenue par acte de commissaire de justice du 11 février 2025.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les consorts [P] [W] le 31 janvier 2025.
Se plaignant d’un défaut de paiement des sommes dues au titre des frais irrépétibles mis à leur charge de la part des consorts [P] [W], les consorts [T] [G] ont fait, en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas et de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes précités, délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à ces derniers par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, portant la somme de 3478,17 euros en principal, frais et intérêts.
Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] ont en outre fait pratiquer, en vertu des mêmes décisions, deux saisies-attributions le 27 février 2025 :
— L’une sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [I] [P] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour le paiement de la somme de 3984,45 euros en principal, frais et intérêts (la déclaration du tiers saisi du même jour faisant état d’un total saisissable de 9782,30 euros) :
— L’une sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [E] [W] dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour le paiement de la somme de 3984,45 euros en principal, frais et intérêts (la déclaration du tiers saisi du même jour faisant état d’un total saisissable de 1518,42 euros).
Ces saisies-attributions ont été dénoncées aux consorts [P] [W] par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à personne et à domicile le 03 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, les consorts [P] [W] ont assigné les consorts [T] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de ce commandement aux fins de saisie-vente et de ces saisies-attributions, outre l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [P] [W] sollicitent de voir :
— A titre principal :
o Prononcer la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 11 février 2025 ;
o Prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées le 27 février 2025 et dénoncées le 03 mars 2025 ;
— A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
— A titre très subsidiaire : ordonner la consignation des fonds objets des saisies-attributions en CARPA ;
— En tout état de cause :
o Rejeter les demandes des consorts [T] [G] ;
o Condamner les consorts [T] [G] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
o Condamner les consorts [T] [G] à leur payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner les consorts [T] [G] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [P] [W] font valoir, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que les mesures pratiquées par les consorts [T] [G] ne sont fondées sur aucun titre exécutoire, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes n’étant pas définitif compte tenu du pourvoi en cassation en cours.
Ils soutiennent que ces derniers ne justifient pas d’une créance liquide et exigible, dès lors détiennent eux-mêmes une créance à leur encontre en vertu du l’ordonnance du 1er février 2024 du conseiller de la mise en état, constituant un titre exécutoire et justifiant la compensation entre les créances. Ils précisent que la solution retenue par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 19 décembre 2024 est critiquable, et soulignent que Monsieur [L] [T] a reconnu l’existence d’une dette de loyer dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Privas, et qu’ils sont donc susceptibles de détenir une créance encore supérieure à l’encontre des défendeurs.
Subsidiairement, ils considèrent que les mesures pratiquées sont abusives car les défendeurs n’ont pas tenu compte de leurs contestations, justifiant de voir ordonner leur mainlevée.
Très subsidiairement, les consorts [P] [W] soutiennent que la mauvaise foi des consorts [T] [G], à qui ils reprochent d’avoir organisé leur insolvabilité, justifie la consignation des fonds saisis.
Ils estiment enfin que la demande indemnitaire reconventionnelle de ces derniers est infondée.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [T] [G] demandent quant à eux de voir :
— Valider les saisies-attributions pratiquées le 27 février 2025 et dénoncées le 03 mars 2025 ;
— Rejeter les demandes des consorts [P] [W] ;
— Condamner solidairement les consorts [P] [W] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement les consorts [P] [W] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Makhoudia LO, avocat ;
— Condamner solidairement les consorts [P] [W] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [P] [W], les consorts [T] [G] indiquent qu’en application des article L. 111-3 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions judiciaires doivent uniquement avoir force exécutoire pour constituer un titre exécutoire, et non être définitives. Ils indiquent que le jugement du 09 mai 2023 et l’arrêt du 19 décembre 2024 ont été régulièrement signifiés. Ils rappellent que le pourvoi en cassation est dépourvu d’effet suspensif.
Ils exposent qu’ils disposent bien d’une créance liquide et exigible au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du même code.
Ils ajoutent que le juge de l’exécution est incompétent pour ordonner une compensation entre les créances, ce qui reviendrait selon eux à modifier le dispositif des décisions constituant le titre exécutoire dans la mesure où l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2024 se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 19 décembre 2024, de sorte qu’elle ne saurait constituer un titre exécutoire.
Ils contestent en outre avoir fait preuve d’un quelconque abus dans la mise en œuvre des mesures pratiquées.
Sur la demande subsidiaire des consorts [P] [W], les consorts [T] [G] font valoir que le juge de l’exécution n’est pas non plus compétent pour ordonner la consignation demandée, l’article L. 111-10 du code précité précisant que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
Ils sollicitent reconventionnellement des dommages et intérêts au motif que la procédure engagée par les demandeurs est infondée, dilatoire et partant abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, prorogé au 15 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [T] [G] ont été invités à produire contradictoirement en cours de délibéré les actes de signification des décisions constituant les titres exécutoires invoqués, ce qu’ils ont fait par RPVA le 14 janvier 2026. Les consorts [P] [W] n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions des consorts [P] [W] :
Conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Sur le titre exécutoire :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En application de l’article L. 111-10 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par ailleurs, conformément aux articles 500 et 501 du code de procédure civile, le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou contre lequel aucun recours n’a été exercé dans le délai prévu, a force de chose jugée et est exécutoire, sauf si le débiteur bénéficie d’un délai de grâce.
L’article 514 de ce code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 579 et 604 et suivants dudit code, le pourvoi en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière civile.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré et les saisies-attributions pratiquées et dénoncées en vertu de décisions de justice régulièrement signifiées et donc exécutoires.
Le pourvoi en cassation en cours étant dépourvu d’effet suspensif, la poursuite de mesures d’exécution s’opérant aux risques des créanciers.
Dès lors, les consorts [T] [G] justifient bien d’un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon l’article L. 111-6 de ce code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est constant que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant ; elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il a donc le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Il ne peut toutefois pas créer lui-même un titre exécutoire.
Les consorts [P] [W] ne contestent pas l’existence et le montant de la créance alléguée par les défendeurs.
Les consorts [T] [G] produisent le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas du 09 mai 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 19 décembre 2024 condamnant les demandeurs à leur payer les sommes de 800 euros et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les consorts [P] [W] ne justifient pas de la créance invoquée à l’appui de leur demande de compensation, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2024 ayant été remplacée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes statuant a contrario et la procédure devant le tribunal judiciaire de Privas étant toujours pendante.
Il en résulte que l’existence d’une créance liquide et exigible est établie.
Sur la mesure d’exécution forcée :
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que, si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Les moyens tirés de l’absence de titre exécutoire et du défaut du caractère certain et exigible de la créance ayant été écartés, les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions seront rejetées.
Sur les demandes de mainlevée du commandement de payer et des saisies-attributions des consorts [P] [W] :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux consorts [P] [W] le 11 février 2025 soit abusif, ces derniers ne contestant pas n’avoir jamais payé aux consorts [T] [G] les sommes mises à leur charge en vertu des décisions de justice précitées et ayant manifesté leur opposition y compris dans le cadre de la présente instance.
La demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera ainsi rejetée.
En revanche, la multiplicité des mesures d’exécution forcée mises en œuvre par les consorts [T] [G], compte tenu du caractère modique de la somme principale recouvrée soit 2800 euros, et des deux procédures judiciaires toujours pendantes susceptibles d’avoir une incidence sur les obligations pécuniaires respectives de chacune des parties, a pour effet de rendre les saisies-attributions pratiquées disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par les créanciers.
Il convient en conséquence de les déclarer abusives et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [P] [W] :
Selon l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu des motifs ci-dessous développés et du caractère abusif des saisies-attributions retenu ayant pour conséquence leur mainlevée, les consorts [T] [G] seront condamnés payer aux consorts [P] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [T] [G] :
Les consorts [T] [G] succombant à l’instance, leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais de commissaire de justice :
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 111-8 du même code dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente, il n’est pas manifeste que les frais de l’exécution forcée aient été inutiles, dans la mesure où les consorts [P] [W] s’opposent au paiement des sommes dues.
Les frais de commissaire de justice resteront donc à leur charge.
Ceux afférents aux saisies-attributions dont il sera ordonné la mainlevée seront assumés par les consorts [T] [G].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T] [G], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [T] [G], parties perdantes succombant à l’instance, seront condamnés à payer aux consorts [P] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur :
— Un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] le 11 février 2025, portant sur la somme de 3478,17 euros en principal, frais et intérêts ;
— Une saisie-attribution pratiquée le 27 février 2025 et dénoncée le 03 mars 2025 sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [I] [P] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour le paiement de la somme de 3984,45 euros en principal, frais et intérêts ;
— Une saisie-attribution pratiquée le 27 février 2025 et dénoncée le 03 mars 2025, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [E] [W] dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour le paiement de la somme de 3984,45 euros en principal, frais et intérêts ;
En vertu d’un jugement contradictoire du 09 mai 2023 du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas, et d’un arrêt contradictoire du 19 décembre 2024 de la cour d’appel de Nîmes, ayant force exécutoire ;
REJETTE les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attributions de Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] ;
REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente de Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 février 2025 par Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] à Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] ;
DIT que les frais de l’exécution forcée afférents au commandement de payer aux fins de saisie-vente seront assumés par Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] ;
DECLARE abusives les saisies-attributions pratiquées le 27 février 2025 et dénoncées le 03 mars 2025 à Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] et en ORDONNE la mainlevée ;
DIT que les frais de l’exécution forcée afférents aux saisies-attributions seront assumés par Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [E] [W] la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Indemnité de résiliation ·
- Stock ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Transport ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Référé ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Utilisation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- La réunion ·
- Consultant ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre exécutoire ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Côte ·
- Vente
- Eau usée ·
- Lave-vaisselle ·
- Réseau ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tuyau
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Contrôle ·
- Identification ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Meubles ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Juge ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.