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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 24 avr. 2026, n° 25/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE TOIT VOSGIEN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03200 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FFNN
MINUTE : 26/00057
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Société LE TOIT VOSGIEN/ [I] [M]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Société LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 2]
comparante, représentée par [P] [S]
DEFENDERESSE
Madame [I] [M],
demeurant [Adresse 3]
comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2025, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Mme [I] [M] un local à usage d’habitation, situé à [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable annuellement de 252.83 euros, payable chaque mois à terme échu, outre provisions mensuelles pour charges de 13.86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 528.89 euros arrêtée au 12 août 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la locataire le 21 juillet 2025.
Par acte du 19 novembre 2025, SA HLM Le Toit Vosgien a fait assigner [I] [M] devant ce tribunal, pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation du contrat signé entre les parties ;
— l’expulsion de Mme [I] [M] des lieux occupés ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force public si besoin ;
— la condamnation au paiement de la somme de 676.71 euros représentant le solde des loyers et charges restants dus au 20 octobre 2025, le tout portant intérêts au taux légal ;
— la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer courant et des charges avec revalorisation légale jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés ;
— la condamnation au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’ assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025.
Un diagnostic financier et social a été transmis au greffe avant l’audience.
A l’audience du 3 février 2026, la SA [Adresse 4] représentée par Mme [P] [S], réitère les termes de son exploit introductif d’ instance, réactualisant sa créance à la somme de 673.82 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. Elle indique qu’un précédent plan d’apurement n’a pas été respecté par la locataire.
Mme [I] [M] a comparu personnellement et a sollicité l’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette offrant de régler mensuellement 100 euros par mois, montant comprenant son loyer résiduel de 76,37 euros, soit une somme de 23.63 euros affectée au paiement de sa dette locative. Elle explique ses difficultés par une baisse de ses revenus et précise qu’un dossier MDPH est en cours d’instruction.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [M] n’a pas fait état de procédure de surendettement en cours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 prorogée au 24 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025.
L’action de la société SA HLM Le Toit Vosgien est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 10 mars 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 août 2025 pour la somme en principal de 528.89 euros.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines au locataire pour régler sa dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Il ressort du commandement de payer en date du 19 août 2025, de l’assignation et du décompte actualisé à l’audience et non contesté que Madame [I] [M] n’a pas régulièrement payé les loyers et charges afférents au logement.
Elle reste devoir la somme de 673.82 €, au paiement de laquelle elle sera condamnée au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 528,89 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Mme [I] [M] a repris le règlement de son loyer courant depuis le mois de novembre 2025 outre le versement de sommes supplémentaires en vue d’apurer sa dette.
Le diagnostic social et financier indique que les difficultés de Mme [I] [M] font suite à sa séparation qui, n’ayant pas été formalisée, a eu pour conséquence de minorer le montant du RSA à 462.21 euros, ce qui ne lui a pas permis de s’acquitter de ses charges. Il est par ailleurs relevé qu’elle se déploie pour régler sa dette et son loyer, l’accompagnement proposé par l’assistante sociale ayant été accepté avec grand intérêt.
À l’audience, cette dernière a confirmé souhaiter se maintenir dans les lieux et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 euros par mois, son loyer résiduel compris, soit 23.63 euros affectée à la dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de la reprise du paiement du loyer depuis plusieurs mois, des efforts de paiements complémentaires manifestés par Mme [I] [M] en sus du règlement du loyer courant, du montant de la dette (673,82 euros), et dès lors qu’elle dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient, de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Mme [I] [M] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dès lors, si Mme [I] [M] ne respecte pas les délais de paiement qui lui sont accordés ou ne règle pas le loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et elle sera alors redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, selon le décompte actualisé versé aux débats, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion. Le bailleur pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[I] [M] qui succombe supportera les dépens, y incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à la SA LE TOIT VOSGIEN une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a été contrainte à engager.
La nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par SA [Adresse 6] Le Toit Vosgien à l’encontre de Mme [I] [M],
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la SA [Adresse 4], la somme de 673.82 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 528,89 euros à compter du commandement de payer, au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2026,
ACCORDE à Mme [I] [M] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, par acomptes successifs et mensuels de 23,63 euros (vingt-trois soixante-trois euros), la 36? mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables à compter du premier mois suivant la signification de présente décision et à la date d’exigibilité du loyer courant,
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 20 octobre 2025,
DIT que Mme [I] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, sis33 [Adresse 7] à [Localité 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Mme [I] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la SA HLM Le Toit Vosgien, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du 20 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la SA [Adresse 4] une somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier La Juge
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