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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 25/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/03482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZNA
N° de MINUTE : 26/00251
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160, Me Audrey KALIFA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0942
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré par le tribunal de grande instance du RAINCY (93340) le 17 novembre 2016.
Préalablement au PACS, Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [O] ont acquis, par acte notarié du 02 octobre 2014, un bien immobilier à [Adresse 1], cadastré Section AC N°[Cadastre 1].
Par acte extra-judiciaire du 02 février 2023, Madame [Z] [G] a signifié la rupture du pacte civil de solidarité à Monsieur [T] [O].
Par jugement du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— attribué à Madame [Z] [G] la jouissance provisoire du logement familial situé [Adresse 1] pour une durée de six mois ;
— constaté l’absence d’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [G].
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qui concerne le droit de visite puis d’hébergement de Monsieur [O].
Par assignation du 28 mars 2025, Madame [Z] [G] a fait citer Monsieur [T] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa des articles 515-1 et suivants, 515-6 et suivants, 815 et suivants, 815-5 et suivants, 815-9 et suivants, 831 et suivants, 831-2 et suivants, 834 et suivants, 840 et suivants du code civil, des articles 1360 et suivants, 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [Z] [G] en son action et ses demandes ;
Concernant la liquidation de l’indivision
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage de l’indivision entre Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [O] ;
— constater que l’actif indivis se compose :
* Une maison située [Adresse 1] (figurant au cadastre Section AC numéro [Cadastre 1]) évaluée à une somme de 445.000 €
* les meubles meublants le bien indivis sans valeur vénale
* le solde du compte bancaire joint ouvert à la [1] égal à la somme de 35,22 €
— constater qu’il n’existe pas de passif indivis ;
Sur le bien immobilier indivis
A titre principal
— accorder à Madame [Z] [G] le bénéfice de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (figurant au cadastre Section AC numéro [Cadastre 1])
A titre subsidiaire
— autoriser Madame [Z] [G] à vendre seule le bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (figurant au cadastre Section AC numéro [Cadastre 1])
Sur les meubles meublants
A titre principal
— attribuer à Madame [Z] [G] la propriété des meubles meublants le bien immobilier indivis ne présentant aucune valeur vénale ;
A titre subsidiaire
— ordonner le partage des biens meubles meublants le bien immobilier indivis ;
Sur le compte joint
— ordonner le partage du solde du compte joint n'[XXXXXXXXXX01] à la [1] ;
Sur les comptes d’administration et les créances
— juger que Madame [Z] [G] détient les créances suivantes à l’encontre de l’indivision :
* 963 euros au titre du règlement de la taxe foncière 2022 prorata de juin à décembre 2022 ;
* 1.999 euros au titre du règlement de la taxe foncière de 2023 ;
* 2.076 euros au titre du règlement de la taxe foncière de 2024 ;
* 493,17 euros au titre du règlement de l’assurance habitation 2023 ;
* 533,18 euros au titre du règlement de l’assurance habitation 2024.
— fixer en conséquence la créance de Madame [Z] [G] à l’encontre de l’indivision à un montant de 6.064,35 euros soit 3.335,39 euros pour la part et portion de Monsieur [T] [O], au titre de l’entretien du bien immobilier indivis de 2022 à 2O24 ;
— juger que Madame [Z] [G] détient une créance à l’encontre de Monsieur [T] [O], pour un montant de 519 euros au titre de l’utilisation par ce dernier du compte joint alimenté exclusivement par Madame [Z] [G] ;
En conséquence,
— désigner Maître [A] [F], demeurant [Adresse 3] ou tel Notaire qu’il plaira au Juge avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et plus précisément d’établir un acte constatant le partage ;
— rappeler que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commettre tel juge qu’il plaira au Juge de désigner pour suivre les opérations de partage ;
— dire que Messieurs et Mesdames les Juges et Notaires ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
— autoriser chaque partie à avancer si besoin le montant de la consignation mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus de sa part,
— débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de Madame [Z] [G],
— condamner Monsieur [T] [O] à régler à Madame [Z] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [G] fait notamment valoir qu’elle occupe exclusivement le bien indivis sis à [Localité 1] depuis le 20 mai 2022, en précisant que le garage et le sous-sol de la maison sont occupés par des biens appartenant au père du défendeur, de sorte qu’elle ne peut jouir de cette partie du bien immobilier. Elle a indiqué avoir les capacités financières pour racheter la part de Monsieur [O]. Elle a souligné l’inertie de son ex conjoint. Selon elle, Monsieur [O] ayant effectué des opérations sur le compte bancaire joint, elle détient une créance à son encontre.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [O] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus ample examen de ses moyens.
A l’issue de l’instruction, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis à [Adresse 1], des liquidités sur un compte bancaire et des meubles meublants.
Une ordonnance de protection a été rendue le 20 mai 2022, attribuant à Madame [G] la jouissance du domicile familial et prononçant à l’encontre de Monsieur [O] une interdiction de contact et une interdiction de se présenter au domicile familial. Une interdiction de contact avec Madame [G] et de se présenter au domicile familial et une interdiction de se trouver sur la commune de Le Raincy ont été prononcées par le tribunal correctionnel le 19 septembre 2022. Du fait de ces interdictions, le conseil de Madame [G] a adressé le 20 septembre 2024 et le 23 janvier 2025 un courrier recommandé à Monsieur [O] pour lui demander ses observations sur la liquidation du régime du PACS. Le conseil de Madame [G] a indiqué que le courrier du 20 septembre 2024 est resté sans réponse et que celui du 23 janvier 2025 n’a pas été récupéré par Monsieur [O].
Le conseil de Madame [G] justifie d’avoir recherché une solution amiable, en tenant compte de l’interdiction de contact avec Madame [G] prononcée à l’encontre de Monsieur [O].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [O].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [A] [F], notaire à [Localité 3] [Adresse 3] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, les demandes de Madame [G] sur la fixation des créances relèvent de la mission du notaire commis.
Les demandes de partage sont prématurées.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
En application de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Si l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 834 et 1153 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif et que les intérêts légaux ne courent qu’à compter d’une sommation de payer lorsque la soulte devient exigible.
En l’espèce, le bien a été acquis le 2 octobre 2014 pour un montant de 450.000 euros (15.000 euros de biens mobiliers compris), à concurrence de 55% pour Monsieur [O] qui a payé comptant et 45% pour Madame [G] qui a financé le bien en partie au comptant et en partie avec un prêt immobilier.
[2] a évalué le bien indivis le 7 mars 2024 entre 440.000 et 450.000 euros.
Madame [G] a précisé que le capital restant dû au 7 mars 2025 est de 70.897,52 euros.
Elle demeure dans le bien immobilier avec les enfants mineurs.
Par note en délibéré autorisée et signifiée le 10 mars 2026 à personne à Monsieur [O], Madame [G] a produit l’accord de principe du 28 février 2026 de la société de [3] pour le financement du rachat de prêt immobilier et de la soulte. [3] propose un prêt de 348.500 euros.
Toutefois, il convient de relever que cet accord de principe :
— d’une part, ne constitue pas une offre ferme de prêt, mais une simple manifestation d’intention de l’établissement prêteur, nécessairement subordonnée à l’instruction complète du dossier de financement ;
— d’autre part, est expressément assorti de « réserves d’usage », lesquelles impliquent que l’octroi du prêt demeure conditionné à la vérification de divers éléments tenant notamment à la solvabilité de l’emprunteur, à la constitution de garanties, ainsi qu’à l’évaluation définitive du bien financé ;
— enfin, ne comporte aucune ventilation précise des sommes allouées respectivement au remboursement du capital restant dû et au paiement de la soulte, de sorte qu’il ne permet pas d’apprécier concrètement les modalités de financement envisagées.
Dès lors, en l’absence de garantie suffisante quant à la réalisation effective du financement invoqué, la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [G] est prématurée.
En conséquence, à ce stade des opérations, la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sollicitée par Madame [G] sera rejetée.
Sur la demande de vendre seul le bien
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, Madame [G] ne justifie pas du refus de Monsieur [O] de vendre le bien immobilier, ni du péril de l’intérêt commun. Elle n’indique pas non plus à quel montant elle veut vendre le bien immobilier.
Dès lors, les conditions de l’article 815-5 ne sont pas réunies.
En conséquence, la demande de Madame [G] de vendre seule le bien sera rejetée.
Sur l’attribution des meubles meublants le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 515-5 du code civil, sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
En l’espèce, le juge ne procède pas à une attribution en nature des meubles meublants avant les opérations de liquidation, puisqu’il faut identifier les biens, les qualifier (propre / indivis), les évaluer, ce qui relève de la mission du notaire commis.
Les biens ne peuvent être attribués isolément sans vision d’ensemble du partage, sauf accord des parties.
Dès lors, la demande de Madame [G] est prématurée.
En conséquence, à ce stade des opérations, les demandes de Madame [G] d’attribution de meubles avant l’établissement du projet liquidatif par le notaire commis seront rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
La demande de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [O] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [A] [F], notaire à [Adresse 3], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette à ce stade des opérations, la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sollicitée par Madame [G] ;
Rejette la demande de Madame [G] de vendre seule le bien immobilier indivis ;
Rejette à ce stade des opérations, les demandes de Madame [G] d’attribution de meubles avant l’établissement du projet liquidatif par le notaire commis ;
Dit que les demandes de Madame [G] sur la fixation des créances relèvent de la mission du notaire commis ;
Dit que les demandes de partage sont prématurées ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
— les avis de valeur du bien immobilier ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette la demande de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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